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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 16 févr. 2024, n° 20/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 16 Février 2024
N° RG 20/01311 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IUWV
Epoux [F]
(divorce)
1 Copie(s) service des Impôts
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [X] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n° 12 produite par Monsieur [F] ;
DECLARE irrecevable la pièce n° 58 produite par Monsieur [F] ;
PRONONCE le divorce des époux [S] – [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 septembre 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (77) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [N] [X] [S], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (93),
— Monsieur [T] [G] [F], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (93) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à autoriser Maître [H], Notaire, à consulter le fichier [7] afin d’avoir accès à l’ensemble des comptes bancaires de Monsieur [F] et de Madame [S] ;
CONDAMNE Madame [S] à payer à Monsieur [F] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dire que cette somme sera versée dans le mois suivant le prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 août 2020 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles de chacun des parents (semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
— poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été,
. les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
. les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde, y compris les frais de cantine et de garderie ;
DIT que les frais de vêture, de mutuelle, de téléphone portable, et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que Monsieur [F] assumera les frais d’activité extrascolaire et les frais de scolarité afférents aux enfants ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants telles les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées entre les parties, à hauteur de 40 % pour la mère et 60 % pour le père ;
DIT que l’engagement des dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de contribution à l’entretien d'[W] ;
DEBOUTE Madame [S] de ses demandes de prise en charge par Monsieur [F] de la totalité des frais de cantine des enfants et de condamnation de Monsieur [F] au remboursement des prélèvements dont elle a fait l’objet sous astreinte de 100 € par jour ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
—
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