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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
88B
N° RG 23/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN2V
__________________________
30 octobre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[13]
C/
[O] [F] [K] [H]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [O] [F] [K] [H]
Me Joseph GNOU
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Jugement du 30 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 septembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [D] [W], Greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F] [K] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Joseph GNOU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN2V
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [H], employeur de personnel à compter du 10 Septembre 2024 pour son activité de “nettoyage de bâtiments et bureaux”, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’Union de [10] portant sur la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2018.
Le 12 Octobre 2020, l'[12] a clos un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié, sous le numéro 3349/2019, daté du 6 Décembre 2018.
Le 13 Novembre 2020, l'[12] a adressé à [O] [H] une lettre d’observations pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié générant un redressement de cotisations et contributions ainsi qu’une annulation des réductions générales de cotisations d’un montant total de 14.221 Euros en cotisations et contributions, et 4.490 Euros en majorations de redressement complémentaires.
[O] [H] n’ayant pas formé d’observations lors de la période contradictoire, l'[12] lui a adressé, le 9 Février 2021, une mise en demeure de payer la somme de 20.466 Euros dont 14.221 Euros en cotisations et contributions, 4.490 Euros en majorations de redressement complémentaires et 1.755 Euros en majorations de retard.
Le 29 Décembre 2022, le Directeur de l'[12] a émis à l’encontre d'[O] [H] une contrainte n°53547846 d’un montant total de 20.465,62 Euros, signifiée par huissier de justice le 3 Janvier 2023.
Par requête déposée au greffe le 16 Janvier 2023, [O] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en opposition à la contrainte délivrée par l'[13] sous le n°53547846 ci-avant visée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 Octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience de mise en état du 15 Mai 2025 et fixée à plaider à l’audience du 2 Septembre 2025.
* * * *
Par conclusions n°2, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[12] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours d'[O] [H],
— au fond, l’en débouter,
— valider sa créance visée par la contrainte n°53547846 du 29 Décembre 2022 pour son entier montant de 20.465,62 Euros soit 18.710,62 Euros en cotisations et contributions sociales et 1.755 Euros en majorations de retard,
— condamner [O] [H] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des frais de signification de contrainte, à savoir 70,48 Euros,
— condamner [O] [H] à lui verser la somme de 1.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu'[O] [H] a dissimulé auprès des organismes sociaux un total de 20.967 Euros de masse salariale pour la période comprise entre le 1er Janvier 2015 et le 31 Décembre 2018, de sorte que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a réintégré une telle somme à l’assiette des cotisations et contributions sociales dues en sa qualité d’employeur de personnel. En outre, conformément aux dispositions de l’article L.133-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, le constat de travail dissimulé entraîne l’annulation des réductions générales de cotisations. Par ailleurs, la procédure initiée devant le Pôle Social est indépendante de celle portée devant la juridiction pénale dès lors qu’elle a pour objet de recouvrer les cotisations éludées par le cotisant. Enfin, la mise en demeure respecte les conditions de forme imposées en telle matière.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [H] demande au tribunal de :
— dire et juger recevable sa contestation,
— dire et juger que l’ordonnance pénale a vidé le litige sur le plan pénal et sur le plan civil,
— dire et juger que l’ordonnance pénale ayant autorité de la chose jugée, s’impose à toutes les parties,
— dire et juger que la mise en demeure et la contrainte, ne prenant pas en compte l’étendue véritable de son obligation, sont nulles,
— prononcer la nullité de la contrainte émise,
— condamner au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner aux entiers dépens.
Il soutient que la contrainte émise est nulle au regard des dispositions des articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, en ce sens qu’elle doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Or, le Procureur de la République ayant ordonné une composition pénale, devenue définitive car non contestée par l’organisme, le litige est vidé tant sur le plan pénal que civil. Une telle décision s’impose à toutes les parties du fait de l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, la mise en demeure subséquente, ainsi que la contrainte émise par suite, portent sur une créance qui n’est pas fondée en son principe ni dans son étendue. Ces décisions devront donc être annulées.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [O] [H] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la régularité de la procédure :
L’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2020 au 14 Avril 2023, prévoit que “[…] III.-À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail. […]”.
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, [O] [H] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations et contributions. À l’issue de celui-ci, et par procès-verbal en date du 12 Octobre 2020, les inspecteurs du recouvrement de l'[12], constatant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié, ont saisi le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance en date du 16 Décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a validé la composition pénale proposée à [O] [H], à l’occasion de laquelle, ce dernier reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, il a été condamné au paiement d’une amende de composition à hauteur de 1.000 Euros ainsi qu’à réparer le préjudice causé par l’infraction à hauteur de 150 Euros auprès de l'[12].
[O] [H] fait grief à l'[12] d’avoir adressé par suite une mise en demeure de payer les sommes réclamées au titre du redressement ci-avant visé le 9 Février 2021, puis émis une contrainte le 29 Décembre 2022 sur ce même fondement. Il considère que la créance exigée n’est ni fondée en son principe, ni dans son étendue, dans la mesure où la procédure pénale a vidé l’entièreté du litige, la composition pénale ayant, par ailleurs, autorité de la chose jugée.
Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale à retenir comme établis les faits objets de la prévention. Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l’absence d’intention frauduleuse, le juge civil n’est pas privé du pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis.
En outre, une décision de relaxe ne s’impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, ainsi une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s’impose au juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés dans le cadre de la demande portée devant eux sont identiques à ceux ayant fait l’objet des poursuites pénales.
La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites. L’ordonnance aux fins de validation de ladite mesure rendue par le président du tribunal en application de l’article 41-2 du Code de Procédure Pénale, sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, l’action publique étant seulement suspendue, n’a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil [Cour de Cassation, Chambre Sociale, 13 Janvier 2009].
En outre, s’agissant des actions civiles relatives au travail dissimulé, l’action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l’infraction, introduite par l’Union de [9] devant les juridictions sociales, n’a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif.
Il convient alors de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ou dissimulation d’activité, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi ou activité, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, le contrôle n’ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues, de sorte qu’en l’absence de décision de relaxe définitive sur le fondement du procès-verbal de l’inspecteur du recouvrement qui mentionnerait expressément que les faits reprochés ne sont pas établis, les constatations effectuées par des agents assermentés ne sont pas remises en cause et la procédure de redressement de cotisations reste fondée.
En outre, il est constaté qu'[O] [H] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’organisme et les sommes dues au titre des cotisations et contributions pour les années 2015 à 2018 ainsi que les majorations associées.
Dès lors, les sommes sollicitées au titre du redressement litigieux par l'[12] dans le cadre de la mise en demeure du 9 Février 2021 et de la contrainte subséquente du 29 Décembre 2022 sont fondées tant dans leur principe que leur étendue.
Par conséquent, la mise en demeure du 9 Février 2021 ainsi que la contrainte du 29 Décembre 2022 sont régulières et l’opposition à contrainte formée par [O] [H] n’étant pas fondée doit être rejetée, et ce dernier doit être condamné au paiement de la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et soixante-deux centimes (20.465,62 Euros), au titre des cotisations dues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [O] [H] sollicite la somme de 3.000 Euros au titre de dommages et intérêts.
Toutefois, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer une quelconque faute commise par l’organisme. Il ne démontre pas non plus avoir subi un quelconque préjudice.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande formée à l’encontre de l'[12] sur ce fondement.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 Décembre 2022 dont il est justifié pour un montant de SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros) doivent être mis à la charge d'[O] [H].
Succombant à l’instance, [O] [H] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc débouté de sa demande à ce titre.
En outre, l’équité commande de condamner [O] [H] à verser à l'[12] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la mise en demeure du 9 Février 2021 et la contrainte du 29 Décembre 2022 régulières,
DÉCLARE l’opposition d'[O] [H] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [O] [H] à verser à l'[12] les sommes suivantes :
— VINGT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et soixante-deux centimes (20.465,62 Euros) dont 18.710,62 Euros au titre des cotisations de contributions dues pour les années 2015 à 2018 ainsi que les majorations de redressement, et 1.755 Euros en majorations de retard,
— SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE [O] [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de l'[12],
CONDAMNE [O] [H] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [O] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [O] [H] à verser à l'[12] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Octobre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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