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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6TH
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [C] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y] [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] SISE [Adresse 8], représenté par son syndic, la société HEURTEVENT PE (nom commercial IMMOMAX),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
COMMUNE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François BRAUD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes délivrés les 10 et 18 mars 2025, monsieur [N] [X] et monsieur [J] [X], exposant que leur maison sis [Adresse 5] (parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6]) qui fait l’objet d’un prêt à usage au profit d’un tiers est en situation d’enclave, ont assigné en référé, monsieur [S] [D], la commune de [Localité 9], madame [I] [M] et monsieur [T] [G], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00151.
Suivant acte délivré le 5 juin 2025, monsieur [N] [X] et monsieur [J] [X] ont également assigné en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 8] représenté par son syndic, la société Heurtevent P.E. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00305.
Les deux affaires ont été évoquées ensemble, lors de l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, représentés et soutenant oralement leurs conclusions écrites, les consorts [X] ont sollicité la jonction des deux dossiers et maintenu leur demande d’expertise.
Représentés et soutenant oralement leurs conclusions écrites, madame [I] [M] et monsieur [T] [G] ont, à titre principal, conclu au débouté de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, leur mise hors de cause et à titre infiniment subsidiaire ont formulé les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause ils ont sollicité la condamnation des consorts [X] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens. Ils ne se sont pas opposés à la jonction des dossiers.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que les consorts [X] ne justifient pas d’un motif légitime dès lors qu’ils sont à l’origine de l’enclavement du bien immobilier, ayant fait le choix de vendre les parcelles permettant l’accès à l’habitation depuis la voie publique. A titre subsidiaire, et sur le fondement des dispositions de l’article 684 alinéa 1er du code civil, ils précisent qu’une action aux fins de revendication d’une servitude ne peut être engagée qu’à l’encontre des propriétaires ayant acquis les biens servant initialement à l’accès à la voie publique.
Représenté et soutenant oralement ses conclusions écrites, monsieur [S] [D] a, à titre principal, conclu au débouté de la demande d’expertise et a sollicité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne s’est pas opposé à la jonction des dossiers. Pour conclure au rejet de la demande d’expertise il indique notamment que suivant ordonnance du 8 décembre 2023 le juge des référés de ce même tribunal avait ordonné aux consorts [X] la destruction du pont de pierre permettant un passage, et ce sous astreinte financière, tout en indiquant expressément qu’ils devaient par la suite se tourner vers le SyAGE afin qu’il propose l’édification d’un ouvrage alternatif pour assurer le passage. En outre, il précise que les consorts [X] lui ont vendu le 29 avril 2024, le lot 366 sis [Adresse 1], et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils induisaient eux-mêmes une enclave de la parcelle B n°[Cadastre 6].
Représenté et soutenant oralement ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 8] a formulé les protestations d’usage et a indiqué s’en rapporter à justice.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 5 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la jonction des dossiers
Dans un souci de bonne administration de la justice et à défaut de toute opposition, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/00151et RG 25/00305.
II. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, alinéa 2, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si le moyen tiré de ce que les époux [X] ont eux-mêmes créé leur situation d’enclave, il n’appartient pas au juge des référés d’adopter ou non une telle analyse qui relève de la compétence du juge du fond qui en tirera alors toutes les conclusions utiles.
En revanche, sur la pertinence d’ordonner une expertise, force est de relever :
d’une part, que la situation d’enclave n’est contestée par aucune partie, de sorte qu’il n’apparait d’aucun intérêt de désigner un expert comme le sollicitent les demandeurs pour qu’il se prononce sur l’état d’enclave ou non du fonds ; d’autre part, qu’aux termes de l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2023 il était explicitement fait référence à la construction d’une nouvelle passerelle aux fins d’assurer l’accès au terrain des consorts [X]. Ainsi, en page 3 le juge des référés relevait « dans son courrier du 23 février 2022, le syndicat indique qu’il est disposé à prendre en charge les travaux de suppression du pont au titre de sa compétence « GEMAPI », confirmant cela dans un courriel du 27 avril suivant et précisant que les coûts d’installation d’une nouvelle passerelle seront à la charge des consorts [X]. » ; puis toujours en page 3 de l’ordonnance « à charge pour les consorts [X] de se tourner ensuite vers le SyAGE afin qu’il respecte son engagement écrit puis de proposer l’édification d’un ouvrage qui permet leur passage sur la rive opposée sans altérer le ru, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires ». Ces éléments sont d’ailleurs confirmés par les échanges de courriels intervenus entre les consorts [X] et le SyAGE que versent aux débats les demandeurs et qui témoignent de ce qu’une solution était en cours d’élaboration (pièce 10). Toutefois, les consorts [X] ne justifient d’aucun élément expliquant pourquoi le remplacement de la passerelle n’a pas pu être réalisé, alors qu’il s’agit manifestement de la solution qui avait été décidée et qui permet le désenclavement de la parcelle litigieuse.Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la nécessité d’une expertise aux fins de rechercher la solution la plus adaptée à la situation d’enclave de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6]. La demande sera rejetée.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Les consorts [X], parties perdantes, seront condamnés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
à madame [I] [M] et monsieur [T] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à monsieur [S] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00151 et RG 25/00305 sous le seul numéro RG 25/00151 ;
Rejetons la demande d’expertise de monsieur [N] [X] et monsieur [J] [X] ;
Condamnons in solidum monsieur [N] [X] et monsieur [J] [X] à payer à madame [I] [M] et monsieur [T] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum monsieur [N] [X] et monsieur [J] [X] à payer à monsieur [S] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [N] [X] et monsieur [J] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [N] [X] et monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance de référé.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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