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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 26 mai 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00546
N° RG 26/00416 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2G3
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
[E]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier plaidoirie
Copie : M. [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [H], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 24 Juin 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 14 janvier 2026 délivrée à [E] [P] ci-après désigné « le locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 1] MEDITERRANEE, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [K] [H] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire et de tous occupant de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 331,29 euros, somme arrêtée 19 mars 2026, février 2026 inclus et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 14 novembre 2024 pour un logement sis [Adresse 5] H, log. [Adresse 6] à [Localité 6] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 21 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat six semaines avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 12 mars 2026 un rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire établi par les services sociaux du département. Le locataire a 63 ans et vit seul dans le logement. Il n’a pas répondu aux deux convocations faites par lesdits services, il n’était pas à son domicile lors de leur passage. Le total de ses ressources mensuelles est de 1.224,36 euros.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 331,29 euros somme arrêtée au 19 mars 2026, février 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil ». Il s’avère que le locataire n’a payé aucun loyer depuis septembre 2025. Il ne peut de ce fait légalement lui être accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 décembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion du logement loué avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 19 mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 2 décembre 2025 à minuit du bail liant [E] [P] à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE pour le logement sis [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 6] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [E] [P] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamnons [E] [P] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 1] MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 19 mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [E] [P] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 5], [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 331,29 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamnons [E] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Le greffier Le président
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