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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02616 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4L
Minute n° 26/00080
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 25/02616 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4L
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A]
née le 30 Janvier 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Maître [D] [T]
mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2], agissant ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 900 631 771, dont le siège social est [Adresse 3] (France), désigné a cette fonction selon ordonnance du Tribunal de commerce de Toulon en date du 04 septembre 2025.
Non comparant – non représenté
Monsieur [Q] [E]
né le 09 Janvier 1998 à BELFORT (90), demeurant [Adresse 4], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le n° 900 631 771, dont le siège social est [Adresse 3], désigné à cette fonction selon procès-verbal de l’associé unique du 31 octobre 2023.
Non comparant – non représenté
Grosses délivrées le : 27/02/2026
à : Me MEULIEN
2 copies au service des expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 (RG n°23/02118), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 7 et 8 octobre 2025 délivrées par Madame [Y] [A] à Monsieur [Q] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q] et à Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q]. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 7 juin 2024, ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [B].
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [Y] [A] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assigné à personne, Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [Q] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q] et de Monsieur [Q] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q], il convient de statuer sur les demandes de Madame [Y] [A], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 7 juin 2024 (RG n°23/02118) et confiée à Monsieur [K] [B] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 5] [Localité 2].
A la lumière des éléments versés aux débats, il est opportun que Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q] ainsi que Monsieur [Q] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q] soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées à leur contradictoire au regard de l’intervention de la société [Localité 3] [Q] dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2024 (RG n°23/02118) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [B], aux termes de ladite ordonnance à Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q] ainsi qu’à Monsieur [Q] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q].
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [A] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q] ainsi qu’à Monsieur [Q] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q], l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2024 (RG n°23/02118) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [B],
Disons que Me [D] [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [Q] ainsi qu’à Monsieur [Q] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [Q] seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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