Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C75Z
DEMANDEURS
Madame X Y 735 route de Condrette
40400 TARTAS
Rep/assistant Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARS AN
Monsieur Z Y
735 route de Condrette
40400 TARTAS
Rep/assistant Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARS AN
DEFENDEUR
S.A.S. AA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 289 […] 23 avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL
Rep/assistant Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant Maître Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT: Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Dorothée ORIHUEL, auditrice de justice qui a rédigé le présent jugement sous le contrôle de Élodie DARRIBÈRE,
GREFFIER: Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le DEUX JUILLET DEUX
MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y et Madame X Y ont vendu leur véhicule de Marque
HONDA modèle CR-V immatriculé FN507LG à la S.A.S. AA le 27 septembre 2023, moyennant le prix de 24 000 euros. Un convoyeur est venu chercher le véhicule au domicile des époux Y le 30 septembre 2023.
La SAS AA a effectué un virement de la somme de 24 000 euros le 2 octobre 2023
à 11h36 sur un compte dont les époux Y ne sont pas les bénéficiaires.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Madame X Y et Monsieur Z Y, ont fait assigner la société par actions simplifiée dénommée AA devant le tribunal Judiciaire de Dax, aux fins principalement de recevoir le prix de vente du véhicule vendu.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, les époux Y demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1582 et 1650 du code civil de :
DIRE que le paiement de la somme de 24 000 euros n’a pas été fait par la société AA de bonne foi à un créancier apparent et n’est ainsi pas libératoire pour cette dernière,
- DEBOUTER la société AA de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société AA à leur payer la somme de 24 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- CONDAMNER la société AA à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société AA au paiement des entiers dépens,
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de leur demande en paiement du prix, Monsieur et Madame Y font valoir sur le fondement des articles 1582 et 1650 du code civil que le contrat conclu entre eux et la société AA constitue un contrat de vente, par lequel le vendeur doit livrer la chose et l’acquéreur doit la payer, qu’en leur qualité de vendeur ils ont rempli leur obligation de délivrer le bien mais que de son côté la société AA, en sa qualité d’acquéreur, n’a pas satisfait à son obligation de verser le prix de 24 000 euros. Ils soutiennent que l’obligation à paiement doit être appréciée à l’aune de l’article 1315 du code civil.
Ils font valoir que compte tenu de sa qualité de professionnelle, la société AA n’a pas agi de bonne foi et a commis des négligences fautives, et notamment qu’elle n’a pas procédé aux vérifications obligatoires lors d’un virement d’une part, et d’autre part qu’elle aurait pu rappeler les fonds versés sur le mauvais compte et récupérer le montant du virement effectué.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la S.A.S. AA demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil, de :
- DEBOUTER les époux Y de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur Z Y et Madame X Y à verser à la société AA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur Z Y et Madame X Y aux dépens de la présence instance.
2
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. AA invoque les dispositions des articles 1342-2 et 1342-3 du code civil.
Elle fait valoir que le débiteur qui paie sa dette en faisant un virement sur le compte correspondant au RIB qui lui a été apparemment remis par son créancier est libératoire. Elle fait valoir enfin que les ordres de paiement sont irrévocables, et qu’il résulte de l’article L.133-8 I du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est la convention, qui peut être réalisée par acte authentique ou sous seing privé, par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1650 du même code institue pour principale obligation de l’acheteur de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération conclue entre les époux Y et la S.A.S. AA est une vente, aux termes de laquelle les époux Y se sont engagés à céder leur véhicule de marque HONDA à la S.A.S. AA, moyennant le versement du prix de vente de 24 000 euros.
Il est en outre établi que la S.A.S. AA a procédé au paiement de cette somme d’argent, ainsi que cette dernière en justifie par la production d’un courrier de la Société Générale du 8 décembre 2023 attestant du virement des fonds le 2 octobre 2023 à 11h36.
Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que le paiement a été effectué au bénéfice d’un compte bancaire d’un tiers en raison de la substitution frauduleuse d’un autre RIB.
La S.A.S. AA conteste en revanche être toujours redevable de cette somme, aux motifs que le paiement opéré sur le compte bancaire mentionné sur le RIB frauduleux reçu a été réalisé au profit du créancier apparent et qu’il est par conséquent libératoire de son obligation. Elle soutient en ce sens avoir effectué le paiement de bonne foi sur la base d’informations figurant sur le RTR reçu de l’adresse mail des époux Y, adresse avec laquelle l’ensemble de leurs échanges avaient eu lieu, et se prévaut ainsi de la théorie du créancier apparent.
Aux termes de l’article 1342-3 du code civil, « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Il faut pour cela que l’apparence repose sur une croyance légitime, et en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes conditions ait agi de la même manière.
Il résulte des éléments produits que le RIB frauduleux comportait bien le nom de Monsieur ou Madame Y Z ainsi que l’adresse de leur domicile. Toutefois, et bien que la S.A.S. AA ait reçu un RIB aux coordonnées personnelles de Monsieur ou Madame Y Z par le biais des échanges de courriels entre les parties, et provenant de l’adresse mail habituelle de ces derniers, il ressort de la procédure que la S.A.S.
3
AA, au moment de la validation du virement, n’a pas vérifié la concordance entre le code BIC et le numéro IBAN figurant sur le RIB frauduleux, qui lui aurait permis de constater qu’il y avait une anomalie voire une fraude.
Par conséquent, la S.A.S. AA, agissant en qualité de professionnelle, et sans avoir utilisé les garanties requises en matière de virement, a commis une négligence de nature à écarter sa bonne foi dans la croyance légitime de l’apparence du créancier.
Il convient donc de dire que le paiement de la somme de 24 000 euros n’a pas été fait par la S.A.S. AA de bonne foi à un créancier apparent.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si la S.A.S. AA rapporte effectivement la preuve qu’elle a accompli un virement de la somme de 24 000 euros le 2 octobre 2023, elle ne rapporte pas la preuve de l’extinction de son obligation de payer, le virement des fonds adressé à un tiers n’ayant pas permis d’éteindre la créance des époux Y.
Il en résulte que le paiement réalisé par la S.A.S. AA n’est pas libératoire de son obligation et que les époux Y sont fondés à réclamer le paiement de la somme de 24 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Enfin, dans la mesure où l’obligation du débiteur ne s’est pas éteinte par le paiement au profit du mauvais créancier, le moyen tiré de l’article L.133-8 I du code monétaire et financier ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
La S.A.S. AA, partie perdante, supportera la charge de l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera pour les mêmes motifs condamnée à verser aux époux Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS esonant supils
Le Tribunal statuant par mise à disposition au grette, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la S.A.S. AA à payer à Monsieur Z Y et Madame X Y la somme de 24 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation.
Condamne la S.A.S. AA à payer à Monsieur Z Y et Madame X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.S. AA au paiement des entiers dépens.
4
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Signé Signé électroniquement: électroniquement: Elodie DARRIBERE L0067684 Sandra SEGAS L0063883
E E U U RANC A Q F Q FR I
I AN L
L
C B
B
U
U
RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE Libertà Liberi P Egalité Egalité Frateraits P
FraternitePUBLIQ U IQUE BL
A IQUE R F
En conséquence. la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la presente décision à exécution, aux procureurs genéraux et aux procu- reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com- mandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis. AДах, le02/04/250 P/le directeur de greffe
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Retrocession ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Provision ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Prix d'achat ·
- Juge des référés ·
- Achat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Verger ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avance ·
- Successions ·
- Polynésie ·
- Partage ·
- Capital ·
- Actif ·
- Accord transactionnel ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Quotité disponible
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Olographe ·
- Référé ·
- Quotité disponible ·
- Juge ·
- Notaire ·
- Héritier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Attribution préférentielle ·
- Compte ·
- Désignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Révocation
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Administration
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Clause d'indexation ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.