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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/00811 Le 20 Mai 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 15 Octobre 1998,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 1]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en matière de procédure orale s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par madame [S] [C] à l’encontre de monsieur [H] [M] et de monsieur [U] [Z] dans le cadre de la procédure orale en raison du montant supérieur à 10 000 euros de cette demande et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en matière de procédure écrite.
Les parties ont été invitées à poursuivre l’instance et à constituer avocat devant le tribunal par courrier du 6 août 2024.
Madame [C] et monsieur [M] ont constitué avocat.
Par conclusions signifiées par RPVA le 04 novembre 2024, monsieur [M] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil, de :
— Juger que Monsieur [H] [M] n’a pas la qualité de vendeur de Madame [S] [C]
En conséquence,
— Débouter Madame [S] [C] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [M]
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [U] [Z] à payer Monsieur [H] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 6 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, si monsieur [U] [Z] étant représenté initialement par un conseil, celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut postuler devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Dès lors, si monsieur [M] a produit des conclusions signifiées par RPVA, ses conclusions n’ont pas été signifiées régulièrement à monsieur [Z], défaillant et ce alors qu’il forme des demandes à son encontre.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin que monsieur [M] puisse signifier ses conclusions à monsieur [Z].
Par ailleurs, il apparaît nécessaire que le demandeur puisse par la production de nouvelles conclusions, qu’il devra également faire signifier à M [Z], préciser ses demandes, les demandes formées dans le cadre de l’instance initiée devant le tribunal statuant en matière de procédure orale étant distinctes de l’assignation initiale.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire-droit rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE monsieur [H] [M] à signifier ses conclusions à monsieur [U] [Z] ;
INVITE madame [S] [C] à préciser ses demandes indemnitaires par voie de conclusions qu’elle devra signifier à M [Z] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans cette attente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 ;
Ainsi rendu le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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