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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 févr. 2026, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01633 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00253
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
ET :
La société HK AUTOS MULTI SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 24 septembre 2025, Monsieur [B] [L] a assigné la société HK AUTOS MULTI SERVICES devant le juge des référés afin qu’il :
A titre principal,
— juge que les défaillances du véhicule GOLF VI qui lui a été vendu par la société HK AUTOS MULTI SERVICES le 8 avril 2023 sont des vices cachés ;
— ordonne la restitution du prix de vente à hauteur des frais de réparation conséquents aux vices cachés, soit 4.584,78 euros ;
A titre subsidiaire,
— ordonne une expertise judiciaire et désigne un expert conformément à la loi et avec la mission habituelle ;
En tout état de cause,
— condamne la société HK AUTOS-MULTI SERVICES au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société HK AUTOS-MULTI SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [L] a maintenu ses demandes.
Il explique que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 mars 2023 faisait état de simples défaillances mineures et que seulement un mois après l’achat du véhicule, le 11 mai 2023, il a été contraint de l’immobiliser, en raison de sa défaillance.
Il ajoute que les dommages constatés sur le véhicule étaient les suivants ; injecteur n°3 à remplacer : impossible de le remplacer car impossible à desserrer, au risque de le casser dans la culasse ; capteur ABS roue AR en défaut ; – débitmètre d’air.
Il relève la particulière technicité et la non-apparence de ces vices, qu’il n’avait aucun moyen de déceler au moment de la transaction, étant profane en la matière. Il précise qu’ils n’ont pas pu apparaitre après la vente, en un mois et alors qu’il avait parcouru peu de kilomètres avec le véhicule.
Il indique qu’il se retrouve privé de véhicule et qu’en outre sa sécurité a été mise en danger par la société HK AUTOS-MULTI SERVICES.
Régulièrement assignée, la société HK AUTOS MULTI SERVICES pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le demandeur sollicite le remboursement du prix d’achat et le coût des réparations, invoquant les défauts cachés du véhicule vendu.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère caché des défauts allégués et l’impropriété du véhicule, au demeurant sur un véhicule qui présentait, au jour du contrôle technique du 27 mars 2023, 235.608 kilomètres au compteur, avait été mis en circulation 13 ans plus tôt et a été acquis pour la somme de 4.000 euros.
Partant, la demande de provision est rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, la date de première mise en circulation du véhicule, son kilométrage et son prix d’achat ne permettent pas de considérer, en l’état des pièces produites, que les défauts allégués soient susceptibles de constituer des vices cachés.
Par conséquent, à défaut de démonstration d’un motif légitime, la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [B] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [L], succombant, est condamné aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [B] [L] de toutes ses demandes ;
Condamnons Monsieur [B] [L] aux dépens ;
Déboutons Monsieur [B] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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