Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXY-W-B7I-E75B
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
expédition conforme
délivrée le :
Me Sophie MELOU-GAUTREAU
copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie MELOU-GAUTREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [K] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 2] – ROYAUME-UNI
toutes deux représentées par Maître Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [S] [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000334 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 2] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Françoise NAUDY-ORTAIS, avocat plaidant au barreau de BREST
LE LITIGE
De l’union de [S] [L] et de [J] [U] sont nés quatre enfants :
madame [K] [L] veuve [X],monsieur [W] [L],monsieur [M] [L],madame [O] [L].
[S] [L] est décédé le [Date décès 1] 1990 à [Localité 3] et son épouse le [Date décès 2] 2015 à [Localité 4].
Il dépend des successions des défunts un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 5] occupé par monsieur [M] [L].
Exposant n’avoir pu obtenir de leurs frères leur accord pour désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage des successions de leurs parents, madame [K] [L] veuve [X] et madame [O] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper messieurs [M] et [W] [L], suivant actes en date du 20 décembre 2023, à cette fin.
Sur ces assignations, les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 02 septembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, madame [K] [X], née [L] et madame [O] [L], ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 815, 840 et 841 du Code civil,
Recevoir madame [K] [X] et madame [O] [L] en leurs demandes, et après les y avoir déclaré bien fondées;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la communauté de [S] [L] et de [J] [U] épouse [L] ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage dépendant de l’indivision successorale de [J] [U] épouse [L] ;
Désigner Maitre [F] [B], Notaire dont l’étude est située à [Adresse 6] et à défaut monsieur le Président de la Chambre Départementales des Notaires du Finistère afin qu’il désigne l’un de ses confrères afin qu’il règle les opérations de compte liquidation et de partage de la communauté de [S] [L] et de [J] [U] et qu’il règle les opérations de compte liquidation et de partage de la succession de [J] [U] épouse [L];
Condamner monsieur [W] [L] et monsieur [M] [L] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros chacun et à chacune des requérantes ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
**
En défense
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, monsieur [M] [L] et monsieur [W] [L], demandent à la juridiction de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 700, 1359 à 1376 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la communauté de [S] [L] et [J] [U] épouse [L] ainsi que de l’indivision successorale de cette dernière ;
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
Homologuer l’accord des parties relative à :
la désignation de Maître [F] [B], notaire à Crozon [Adresse 7], ou tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;la vente amiable de l’ensemble des biens immobiliers, à l’exception ou non des parcelles agricoles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ZC numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] le cas échéant la propriété des parcelles agricoles cadastrées section ZD numéros (anciennement 32 a priori) [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et section ZC numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à monsieur [W] [L];
Dire que le notaire pourra s’adjoindre le cas échéant un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, leur mise à prix et sur les possibilités de partage en nature, et, dans l’affirmative sur la composition des lots partagés en nature et des lots à vendre ;
Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente;
Débouter madame [K] [X] et madame [O] [L] de leurs plus amples demandes;
Condamner madame [K] [X] et madame [O] [L] à verser chacune la somme de 1 000 euros à chacun de leur frère, [W] et [M] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du Code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de la succession.
Néanmoins les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ainsi que pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Ces indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes de sorte qu’un partage unique peut intervenir en application de l’article 840-1 du Code civil.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [S] [L], décédé le [Date décès 1] 1990 à [Localité 3], et [I] [U], veuve [L], décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 4], ainsi que de la succession des défunts, et suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
II- Sur la désignation du notaire
Selon l’article 1361 dudit code : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du Code civil précise les principes de l’article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties s’accordent sur la désignation du notaire, en la personne de Maître [B], notaire à [Localité 2].
Dans l’intérêt des parties, il convient donc de le désigner pour procéder aux opérations de partage étant relevé que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix et qu’en vertu des dispositions de l’article 842 du Code civil «A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ».
**
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du Code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision, d’un montant de 1000 euros, sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d’un expert et qu’il doit rendre compte au tribunal de l’exécution de sa mission.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, et pour intervenir en cas de difficultés.
III- Sur les demandes annexes
Dépendent de la succession, selon les déclarations des parties, les biens suivants :
un ensemble immobilier situé au [Adresse 8] [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section ZC sous le n° [Cadastre 6] différentes parcelles de terre non bâties identifiées sur le relevé cadastral au lieudit [Adresse 5] à [Localité 5] comme suit :section ZC et sous le n° [Cadastre 7] ZC et sous le n° [Cadastre 8] ZC et sous le n° [Cadastre 9] ZC et sous le n° [Cadastre 10] ZC et sous le n° [Cadastre 11] ZC et sous le n° [Cadastre 12] ZC et sous le n° [Cadastre 13] ZD et sous le n° [Cadastre 14] ZD et sous le n° [Cadastre 15] ZD et sous le n° [Cadastre 1].
* Sur la mise en vente amiable des biens immobiliers
Les demanderesses n’ont formulé qu’une demande aux fins d’ouverture des successions et désignation d’un notaire.
Les défendeurs sollicitent de leur côté que leur soit donné acte de leur accord pour la vente amiable de l’ensemble de l’ensemble de la propriété, précision faite qu’une agence immobilière [1] Agence de [Localité 2] [Adresse 9] et l’agence l’Immobilière [Localité 7] ont déjà été contactées à cette fin.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties vers le notaire à cette fin étant précisé qu’il conviendra pour les parties d’apporter au notaire dès le premier rendez vous les pièces suivantes : le livret de famille,les actes notariés de propriété des immeubles.
* Sur la demande d’attribution préférentielle des terres
Monsieur [W] [L] sollicite, quant à lui, avec l’accord de son frère [M], l’attribution à son profit de terres non cultivables, anciennement forestières, cadastrées section ZD numéros (anciennement [Cadastre 16] à priori) [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et section ZC numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5], mais pour le cas où elles ne seraient pas vendues avec le reste de la propriété, expliquant qu’il est apiculteur et qu’il souhaite garantir un espace préservé de toute pollution pour ses abeilles.
Les demanderesses ne se sont pas prononcées sur cette demande.
L’alinéa 1er de l’article 831 du Code civil énonce :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ».
L’article 832-3 du Code civil dispose :
« L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité ».
Il résulte de ces dispositions que tout prétendant à une attribution préférentielle doit avoir la qualité de copropriétaire des biens objets de la demande et participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur des biens objets de la revendication, les participations épisodiques étant donc, a contrario, inopérantes.
La demande formée par monsieur [W] [L], au stade de cette procédure n’est pas sans poser quelques difficultés.
Tout d’abord il n’est pas démontré qu’il entend exploiter les parcelles en qualité d’apiculteur déclaré en l’absence de toute pièce probante sur son activité, l’attestation de madame [Z], de l’association [2], étant insuffisante à la caractériser.
Ensuite, il échet de constater que concernant les parcelles dépendant de la succession revendiquées, aucune valeur n’est donnée et monsieur [L] ne démontre pas être en capacité de régler une soulte à la succession, en l’absence de justification de ses capacités financières.
Faute de certitudes quant aux aptitudes et surtout intentions de monsieur [W] [L] la demande d’attribution préférentielle doit être rejetée.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
* Les frais irrépétibles
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
* Les dépens de l’instance
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
* L’exécution provisoire de la décision
Elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
du régime matrimonial ayant existé entre [S] [L] et [I] [U] veuve [L] étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux est un préalable indispensable aux dites opérations,de la succession de chacun des défunts ;
DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Maître [F] [B],, notaire, à [Localité 2], y demeurant [Adresse 10], Tel : [XXXXXXXX01], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité;
RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire commis;
DÉSIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 1 000 euros qui lui sera versée directement à parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 15 janvier 2026 ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place;
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa missionEnjoint aux parties d’apporter dès le premier rendez vous auprès du notaire les pièces suivantes : le livret de famille,les actes notariés de propriété des immeublesFixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commisDresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commisen cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicablele notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiableen cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatifdans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccordles demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du Code de procédure civileen cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉBOUTE monsieur [W] [L] de sa demande d’attribution préférentielle
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Certificat médical
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Finances ·
- Acte ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Audition ·
- Juge
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Verger ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Avance ·
- Successions ·
- Polynésie ·
- Partage ·
- Capital ·
- Actif ·
- Accord transactionnel ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Quotité disponible
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Olographe ·
- Référé ·
- Quotité disponible ·
- Juge ·
- Notaire ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Retrocession ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Provision ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Prix d'achat ·
- Juge des référés ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.