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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. du prés., 16 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DEPARTEMENTALE
DE L’EXPROPRIATION DE LA CORREZE
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
RÔLE N° RG 25/00001 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDHZ
NATAF : 70I Demande de rétrocession d’un immeuble exproprié
Minute n°2025/25
DEMANDERESSES :
Madame [D] [B] veuve [W]
née le 26 Octobre 1938 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
Comparante assistée de Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
Propriétaire expropriée
Madame [C] [F]
née le 21 Juin 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Comparante assistée de Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
Propriétaire expropriée
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 20] [Localité 11] [Localité 13], dont le siège est sis [Adresse 1],
Comparante en la personne de M. FERRE, président, et de Mme [J], assistés de Maître France CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS
Autorité expropriante
ET :
L’ETAT, représenté par :
M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-VIENNE, domicilié
[Adresse 5]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. LE PREFET DE LA CORREZE, domicilié [Adresse 2]
non comparants,
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
En la personne de Monsieur [V] [N], Inspecteur des Finances Publiques, domicilié en cette qualité Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente du tribunal judiciaire désignée comme Juge de l’Expropriation.
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025.
NATURE DU JUGEMENT : jugement contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 juin 2025, prorogé le 16 juillet 2025
* * * * * *
Exposé du litige
Suite au projet de la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] d’agrandissement de la zone d’activité des entreprises de la filière bois sur la Commune de [Localité 14], au lieudit “[Localité 17]”, le préfet de la CORREZE a, par arrêté en date du 28 octobre 2021, ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, puis par arrêté en date du 28 février 2022, a déclaré les travaux d’extension de la zone d’activité [Adresse 18] d’utilité publique au profit de la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13].
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 16]” à [Localité 14] cadastrés Section A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [D] [W] et à Madame [C] [F].
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l’expropriation a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte ;
— fixé à la somme de 206 083, 04 euros l’indemnité principale et à celle de 21 608, 30 euros l’indemnité de remploi au titre de l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 16]” à [Localité 14] cadastrés Section A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [D] [W] et à Madame [C] [F] ;
— rejeté la demande de fixation d’indemnités d’expropriation au titre de la parcelle cadastrée A104 ;
— fixé à la somme de 2 400 euros l’indemnité pour perte de loyers ;
— fixé à la somme de 7 000 euros l’indemnité de déménagement ;
— rejeté la demande d’indemnisation du tréfonds ;
— dit que la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] supportera les dépens de la première instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la Cour d’appel de LIMOGES a partiellement réformé le jugement et a :
— fixé à la somme de 217 930 euros l’indemnité principale et à celle de 22 973 euros l’indemnité de remploi au titre de l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 16]” à [Localité 14] cadastrés Section A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [D] [W] et à Madame [C] [F],
— confirmé le surplus du jugement et y ajoutant :
— débouté Madame [D] [W] et Madame [C] [F] du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
— condamné Madame [D] [W] et Madame [C] [F] à supporter les dépens de l’instance d’appel et dit que la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] supportera les dépens de la première instance.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Madame [D] [W] et Madame [C] [F] ont saisi le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir :
— ordonner la rétrocession des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10] dans leur intégralité,
— condamner l’Etat et la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] (COMCOM VEM) à supprimer à leur frais les ouvrages réalisés par la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] et la SAS FARGES sur les terrains précités (clôtures)
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à supporter les frais de publicité foncière engagés en application de l’ordonnance d’expropriation,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’expropriation irrégulière de leurs biens,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été fixée au 18 avril 2025 et, les parties ayant renoncé à une nouvelle visite des lieux, l’audience s’est tenue au Tribunal Judiciaire de TULLE où chacune d’entre elle a fait des observations verbales en se rapportant à son mémoire.
* * *
Au terme de leur mémoire et observations à l’audience, Madame [D] [W] et Madame [C] [F] font valoir que, par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de LIMOGES a prononcé l’annulation de la déclaration d’utilité publique en date du 28 février 2022, ce qui, en application des dispositions de l’article L223-2 du code de l’expropriation, prive l’ordonnance d’expropriation de base légale et donne compétence au juge de l’expropriation pour statuer sur les conséquences de l’annulation, à savoir la rétrocession des biens aux expropriés et l’indemnisation de leurs préjudices.
Elles sollicitent donc, en premier lieu, la rétrocession de leurs biens ainsi que la suppression des clôtures établies sur les parcelles en méconnaissance des prescriptions de l’article L372-1 du code de l’environnement.
En second lieu, elles réclament l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi du fait du caractère irrégulier de l’opération ayant entraîné :
— un préjudice moral caractérisé par plusieurs années d’une “bataille juridique éprouvante”,
— la dégradation des parcelles résultant du stockage de bois par l’entreprise FARGES, cette demande étant toutefois abandonnée à l’audience du fait du nettoyage de la parcelle
— la suppression de pierres qu’elles avaient installé afin d’éviter le stationnement de véhicules automobiles sur leurs parcelles,
— l’absence d’entretien des terrains,
— l’absence d’entretien de la zone humide alors que les lycééens de [Localité 15] l’entretenaient auparavant,
— l’absence d’entretien de la maison résultant, d’une part, du fait que la chaudière vétuste n’a pu être changée, ce qui a contraint Madame [D] [W] à vivre dans des conditions précaires et lui a fait perdre les aides de l’Etat auxquelles elle aurait eu droit, d’autre part, des fuites provenant de l’encrassement de la toiture par les poussières de l’entreprise FARGES, dont les réparations n’ont pu être effectuées.
Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles qu’elles prétendent infondées.
Au terme de son mémoire en défense reçu le 16 avril 2025, la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] (COMCOM VEM) sollicite de voir :
— constater que l’ordonnance d’expropriation en date du 31 janvier 2023 est dépourvue de base légale,
— autoriser la déconsignation de la somme de 237 091, 34 euros par la COMCOM VEM afin que cette somme lui soit restituée,
— ordonner la retrocession des parcelles situés au lieudit “ [Localité 16]” à [Localité 14] cadastrées A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10] dans leur intégralité,
— donner acte à la COMCOM VEM de son accord pour supprimer les ouvrages (clôtures et portails) réalisés sur les parcelles des demanderesses,
— donner acte à la COMCOM VEM de son accord pour participer aux frais de publicité,
— rejeter les demandes indemnitaires de Mesdames [W] et [F] consécutivement à l’expropriation irrégulière des biens,
— condamner Mesdames [W] et [F] au versement de la somme de 19 298 euros,
— condamner Mesdames [W] et [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Elle indique ne pas s’opposer à la restitution des biens expropriés laquelle est de droit en application de l’article R223-6 du code de l’expropriation en cas de perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation et ce, après remboursement ou déconsignation des indemnités d’expropriation.
Elle acquièsce également aux demandes de suppression des ouvrages réalisés sur la parcelle laquelle a déjà été effectuée par la société FARGES ainsi qu’à la prise en charge des frais de publicité.
Elle s’oppose, en revanche, aux demandes de dommages et intérêts en rappelant que le juge de l’expropriation ne peut indemniser que le préjudice découlant directement du transfert irrégulier de propriété à l’exclusion du dommage résultant des fautes commises par l’Etat dans la phase administrative.
Elle considère que le préjudice moral allégué comme résultant d’une “bataille juridique éprouvante” n’est pas en lien avec le transfert de propriété, ni avec les décisions judiciaires définitives et soutient que les dommages relatifs à l’entreposage de bois et aux fuites dans la toiture proviennent de l’exploitation de la scierie FARGES et ne résultent pas de l’expropriation irrégulière, alors qu’au surplus la société FARGES a procédé au nettoyage des parcelles.
S’agissant des demandes relatives à la remise en état de la zone humide, elle prétend que les demanderesses ne justifient pas de l’existence d’un contrat d’entretien et de l’impossibilité d’en conclure un nouveau.
Enfin, elle souligne qu’elle n’a pas fait exécuter l’ordonnance d’expropriation et a consenti à Madame [D] [W] et Madame [C] [F] un droit d’usage et d’habitation dans la maison et le jardin attenant, ce qui impliquait un devoir d’entretien de ceux-ci, étant observé que le remplacement de la chaudière n’a pas de lien avec l’expropriation.
Elle sollicite le remboursement d’une somme de 2 498 euros au titre des taxes foncières 2024 et 2025 et de 16 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation, soit 700 euros x 48 mois.
Le préfet de la CORREZE n’a pas comparu mais a adressé un courrier faisant observer, s’agissant de la demande de restitution du bien, que dans la mesure où la rétrocession peut intervenir immédiatement, les demanderesses ne sont pas fondées à solliciter une indemnisation à ce titre. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant que le préjudice moral invoqué doit être analysé au regard des compétences respectives entre le juge de l’expropriation et la juridiction administrative et considèrant que Madame [D] [W] et Madame [C] [F] se contentent d’alléguer un préjudice sans en démontrer la réalité ni justifier du montant sollicité. Il rappele, qu’en tout état de cause, la somme réclamée ne saurait être accordée dans la mesure où les demanderesses vont retrouver leur bien en toute intégrité.
Dans ses conclusions en date du 16 avril 2025, reprises verbalement à l’audience du 18 avril 2025, le Commissaire du Gouvernement, sollicite du juge qu’il :
— ordonne la rétrocession des parcelles A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10],
— ordonne la restitution des sommes consignées à la CDC au profit de l’expropriant,
— ordonne le démantelement des clôtures et portails installés postérieurement à la dépossession,
— ordonne le rétablissement des installations permettant de limiter le stationnement devant le hangar ( parcelle A[Cadastre 10]),
— ordonne la remise en état de la zone humide sur la parcelle A[Cadastre 9],
— fixe des indemnités liées au préjudice moral selon son appréciation.
Il précise, notamment s’agissant des réclamations de remise en état, qu’à la date du 3 avril 2025, il a constaté que les clôtures installées sur les parcelles expropriées étaient en cours de démantèlement et que les pierres qui étaient préalablement installées afin de faire obstacle au stationnement de véhicules n’avaient pas été repositionnées.
Concernant l’absence d’entretien de la zone humide, il souligne n’avoir constaté aucun entretien depuis 2022, précisant qu’il appartient à l’expropriant de procéder à un défrichage/fauchage.
Enfin, s’agissant des demandes relatives à l’absence d’entretien de la maison, il considère qu’elles ne sont pas démontrées.
SUR CE
1° Sur les demandes principales
Sur la demande de retrocession
En vertu de l’article L223-2 du code de l’expropriation, “en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.”
L’article R223-6 du code de l’expropriation dispose :
“Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts.
II. – S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l’exproprié et sous réserve des exigences de l’intérêt général ou de l’impossibilité tenant à la nature de l’ouvrage :
1° Soit leur suppression aux frais de l’expropriant ;
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l’exproprié à l’expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l’exproprié, soit par le versement d’une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.
Les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l’expropriant.”
En l’espèce, il ressort de la pièce n°3 versée par les demanderesses, que, par jugement en date du 3 décembre 2024, le Tribunal administratif de LIMOGES a annulé l’arrété de la préfète de la CORREZE en date du 28 février 2022, par lequel était déclaré d’utilité publique au profit de la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13], le projet d’extension de la zone d’activité [Adresse 18] sur la commune de [Localité 14].
Cette décision prive l’ordonnance d’expropriation du 31 janvier 2023 de base légale et, dans la mesure où les biens des demanderesses sont en état d’être restituées, il conviendra d’ordonner la restitution des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10] dans leur intégralité.
Il ressort des pièces versées que les expropriées n’ont pas perçu les indemnités d’expropriation s’élevant à la somme de 237 091, 34 euros lesquelles ont été consignées par la COMCOM VEM le 5 juillet 2023 à la caisse des dépôts et consignation.
Il conviendra autoriser celle-ci à procéder sans délai à la déconsignation de cette somme.
Sur les demandes accessoires à la rétrocession
il conviendra de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suppression des clôtures et portails les parties indiquant à l’audience qu’elles ont été retirées.
S’agissant de la suppression des pierres que Madame [D] [W] et Madame [C] [F] avaient installées afin d’éviter le stationnement de véhicules automobiles sur leurs parcelles et de l’absence d’entretien de la zone humide, il ressort des constatations faites par le commissaire du gouvernement, le 3 avril 2025, d’une part, que la COMCOM VEM a fait retirer les pierres qui étaient positionnées devant le hangar des demanderesses, d’autre part, que la zone humide est en friche.
L’Etat ne saurait être condamné à réparer ce préjudice lequel ne résulte pas de la procédure d’expropriation mais est en lien avec la prise de possession des parcelles par la COMCOM VEM.
Il conviendra donc de rejeter les demandes formées contre l’Etat de ces chefs et d’ordonner à la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] de remettre les lieux en état sur ces deux points.
Il conviendra en outre de condamner la COMCOM VEM à prendre en charge les frais de publicité engendrés par la restitution des parcelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions précitées, seul est indemnisé “le préjudice causé par l’opération irrégulière”.
En l’espèce, il est incontestable que Madame [D] [W] et Madame [C] [F], même si elles n’ont pas été expulsées de la maison d’habitation et du jardin attenant, ont subi un préjudice moral résultant de l’opération d’expropriation en ce que, d’une part, elles ont du supporter la procédure de fixation des indemnités d’expropriation qui les a contraintes à recevoir le juge, son greffier, l’autorité expropriante, les avocats et le commissaire du gouvernement au sein de leur habitation, ce qui porte nécessairement atteinte à leur intimité, d’autre part, elles ont légitimement souffert d’une anxiété liée au caractère précaire de leur titre d’occupation pendant plus de deux ans, étant rappelé que Madame [W] est âgée de 84 ans et qu’elle a habité cette maison avec son mari pendant de nombreuses années.
Les demanderesses ont donc subi un préjudice moral à la suite de l’opération illicite de transfert de propriété, dont il conviendra de fixer la réparation à la somme de 10 000 euros.
L’opération ayant été menée dans l’intérêt exclusif de la COMCOM VEM, il conviendra de rejeter la demande de condamnation de l’Etat de ce chef et de condamner la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] à verser cette somme à Madame [D] [W] et Madame [C] [F],
S’agissant des réclamations relatives à l’absence d’entretien de la maison qui résulterait, d’une part, du fait que la chaudière vétuste n’a pu être changée, obligeant Madame [D] [W] à vivre dans des conditions précaires et lui faisant perdre les aides étatiques auxquelles elle aurait eu droit, d’autre part, des fuites provenant de l’encrassement de la toiture par les poussières de l’entreprise FARGES, il convient de noter qu’une seule pièce est versée aux débats par les demanderesses, en l’espèce, l’attestation de Monsieur [S], couvreur, (pièce n°13) certifiant que la toiture de Madame [W] présente des amas de poussière empéchant l’eau de pluie de s’écouler, ce qui entraîne des infiltrations.
Cependant, il n’est pas établi que ce désagrément soit imputable à la COMCOM, ni qu’il soit en lien avec le transfert de propriété.
En outre, aucun devis permettant de connaître le coût du nettoyage et/ou des réparations n’est produit.
De même, s’agissant du dysfonctionnement allégué de la chaudière, aucun justificatif n’est produit.
Il conviendra donc de rejeter les demandes de ce chef.
2° Sur les demandes reconventionnelles
— sur les taxes foncières
L’annulation de l’arrêté portant DUP entraînant l’annulation de l’ordonnance d’expropriation, le transfert de propriété au bénéfice de Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] est réputé n’avoir jamais eu lieu.
En conséquence, celle-ci a droit au remboursement des taxes foncières indûment réglées.
Il conviendra donc de condamner Madame [D] [W] et Madame [C] [F] à lui rembourser la taxe foncière 2024 qui s’élève à 1 249 euros et de rejeter la demande au titre de la taxe foncière 2025 dans la mesure où celle-ci n’est pas exigible à ce jour et que, lorsqu’elle sera réclamée par l’administration fiscale en octobre 2025, elle sera logiquement adressée aux demanderesses lesquelles seront alors redevenues propriètaires de leurs biens, de manière rétroactive depuis le 31 janvier 2023.
— sur l’indemnité d’occupation
La Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] sollicite la condamnation des demanderesses au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 16 800 euros correspondant à 48 mois x 700 euros au motif qu’elle a accordé à Madame [W] un droit d’usage et d’habitation viager et intransmissible.
Il ressort de la délibération du conseil communautaire en date du 9 octobre 2023, que la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] a autorisé la vente des parcelles de Madame [F] et Madame [W] en précisant que l’acte de vente mentionnera que Madame [W] bénéficiera d’un droit d’usage et d’habitation viager et intransmissible. Cependant, il n’est nullement précisé que ce droit aurait une contrepartie financière laquelle aurait nécessité, en tout état de cause, un accord de Madame [W] tant sur son principe que sur son montant.
En outre, il est rappelé que l’annulation de l’ordonnance d’expropriation entraîne la réintégration rétroactive de Madame [F] et de Madame [W] dans leurs droits de propriètaires.
Il conviendra donc de rejeter la demande de ce chef.
3° Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens seront laissés à la charge de la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13].
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il conviendra de condamner la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] à verser à Madame [F] et Madame [W] une somme de 1 500 euros de ce chef.
En outre, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation du département de la Corrèze, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la restitution à Madame [D] [W] et à Madame [C] [F] des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 7], A n°[Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10] dans leur intégralité ;
AUTORISE la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] à procéder sans délai à la déconsignation de la somme de 237 091, 34 euros consignée le 5 juillet 2023 à la caisse des dépôts et consignation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suppression des clôtures et portails;
REJETTE les demandes formées contre l’Etat au titre du repositionnement des pierres qui se trouvaient devant le hangar des demanderesses et du défrichage de la zone humide située sur la parcelle A[Cadastre 9] ;
ORDONNE à la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] de repostionner les pierres qui se trouvaient devant le hangar des demanderesses ;
ORDONNE à la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] de procéder au défrichage de la zone humide située sur la parcelle A[Cadastre 9];
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] à prendre en charge les frais de publicité engendrés par la restitution des parcelles ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées contre l’Etat ;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] à verser à Madame [D] [W] et Madame [C] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
REJETTE les demandes relative à l’absence d’entretien de la maison du fait de la vétusté de la chaudière et des poussières accumulées sur le toit ;
CONDAMNE Madame [D] [W] et Madame [C] [F] à rembourser à la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] la somme de 1 249 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
REJETTE la demande de remboursement de la taxe foncière 2025 ;
REJETTE la demande de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT que la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] supportera les dépens de la première instance ;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 20]-[Localité 11]-[Localité 13] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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