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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 24/06634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06634 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7RA
En date du : 27 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET IMMO 2 M, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [L], née le 27 Novembre 1959, demeurant [Adresse 3] (AUSTRALIE)
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Donia DHIB – 82
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [L] est propriétaire du lot 346 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4] situé à [Adresse 5] à [Localité 1].
Une conciliation a été tentée par les parties devant un conciliateur de justice le 8 janvier 2024 concernant des charges de copropriété demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice transmis le 12 novembre 2024 à l’autorité centrale compétente à l’étranger, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pontcarral située [Adresse 6] à Toulon, représenté par son syndic en exercice l’agence IMMO2M, a fait citer Mme [F] [L] devant le présent tribunal au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 afin de voir condamner la requise à lui payer les sommes suivantes :
-11.398,96€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par conclusions transmises le 9 septembre 2025 à l’autorité centrale compétente à l’étranger, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant des charges de copropriété réclamé à la somme de 12.433,02 euros se répartissant ainsi :
-12.073,02 euros de charges de copropriété restant dues pour la période du 12 juillet 2023 au 25 août 2025,
-360 euros de frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 19 décembre 2025 et fixé celle-ci à l’audience du 19 janvier suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
Mme [F] [L] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée dans les formes prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Mme [F] [L] il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété Pontcarral, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
— la matrice cadastrale mise à jour en 2018 justifiant de la propriété de Mme [L],
— le procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 22 juin 2024, approuvant les comptes pour l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et modifiant le budget prévisionnel pour l’exercice N+1 du 01/01/2024 au 31/12/2024 et approuvant le budget N+2,
— une attestation de non recours concernant cette assemblée,
— un décompte des sommes dues arrêté au 25 août 2025 mentionnant un solde débiteur de 12.433,02 euros au titre des charges impayées, comprenant reprise de solde d’un montant de 10.063,88€ au 12 juillet 2023 ainsi qu’une somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement,
— un extrait du [Localité 2] livre tenu par le précédent syndic reprenant l’origine de l’arriéré à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 28 juin 2023.
— le contrat de syndic.
Mme [L] ne justifie ni du paiement des charges restant dues, ni de l’extinction de ses obligations.
En l’état des pièces versées aux débats, l’action en paiement des charges est régulière et bien fondée.
Il y a lieu d’y faire droit pour la somme de 12.073,02 euros, décompte arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 11.098,86 euros (11.398,96-120-180).
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les honoraires du syndic prélevés pour «Honoraires gestion contentieux conciliateur», «Honoraires conciliation justice» et «Honoraires recouvrement» ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’ils concernent des actes de gestion courante ne traduisant pas de diligence inhabituelle.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement d’une somme de 360 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires invoque une résistance abusive et injustifiée de Mme [L] sans toutefois étayer sa demande en caractérisant la mauvaise foi du débiteur.
La demande de dommages-intérêts élevée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Mme [L], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’il réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 12.073,02 euros, décompte arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 11.098,86 euros,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pontcarral de sa demande de paiement d’une somme de 320 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pontcarral de sa demande de dommages intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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