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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00203
POLE SOCIAL
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MP5H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la pesonne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [A] [M], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Monsieur [L] [W], né le 23 mars 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
copies délivrées le : 09 Février 2026
à :
URSSAF PACA
[L] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 décembre 2023, Monsieur [L] [W] a saisi le Tribunal aux fins de faire opposition à la contrainte du 07 décembre 2023, signifiée le 13 décembre 2023 à la demande du directeur de l’URSSAF PACA au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du décembre 21, février à août 22 et novembre et décembre 22, janvier, mars, avril et mai 23 pour un montant total de 2.879 euros (créance n° 0070232259) ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 ;
Vu que l’URSSAF PACA a manifesté, à l’audience, sa volonté de se désister de l’instance ;
Vu que Monsieur [L] [W] ne s’oppose pas à cette demande de désistement ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement formalisé par l’URSSAF PACA, en l’absence de demandes incidentes, est parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement de l’URSSAF PACA, lequel emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile l’URSSAF PACA supportera la charge des dépens de l’instance, du fait de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ;
DONNE ACTE à l’URSSAF PACAqu’elle renonce à la validation de la contrainte du 07 décembre 2023 signifiée à Monsieur [L] [W] le 13 décembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard de décembre 21, février à août 22 et novembre et décembre 22, janvier, mars, avril et mai 23 pour un montant total de 2.879 euros ;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 09 février 2026.
Le greffier, Le président,
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