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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES SA c/ S.A.R.L. CONSTRUIRE DEMAIN, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL CONSTRUIRE DEMAIN, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. JMV RINGER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C[Immatriculation 11]
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître [C] [H] de la SELAS AVOLITIS
Maître [D] [T] de la SELARL [A]
Me [S] [E]
Maître [U] [G] de la SELARL SELARL [X] & ASSOCIES
Maître [V] [W] de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.C.E.A. LA MIELLERIE D’ALRE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
S.A.R.L. CONSTRUIRE DEMAIN
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL CONSTRUIRE DEMAIN
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. JMV RINGER
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 13]
MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. LE MEDEC TP
dont le siège social se situe [Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SELAS CLEOVAL
dont le siège social se situe [Adresse 3]
56000 VANNES prise en la personne de son représentant légal, Maître [I] [F], liquidateur judiciaire de la société ETS CACAN,(placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VANNES du 18/12/2024)
non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ETS CACAN ( placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VANNES du 18/12/2024 )
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2023, la société LA MIELLERIE D’ALRE a confié à la société CONSTRUIRE DEMAIN la maîtrise d’œuvre de la construction de son bâtiment à usage de miellerie avec local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 18] (56).
Plusieurs constructeurs sont intervenus au chantier, notamment :
— la SARL LE MEDEC TP pour les lots terrassement bâtiment et terrassement raccordements
— la société ETS CACAN pour le lot gros-œuvre, placée en liquidation judiciaire en décembre 2024
— la société JMV RINGER pour le lot charpente, métallique, couverture et menuiseries extérieures
L’ouvrage a été réceptionné le 11 septembre 2024 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 10, 11, 14, 16 et 18 avril 2025, la société LA MIELLERIE D’ALRE a assigné la SARL CONSTRUIRE DEMAIN et son assureur AXA France IARD, la SAS JMV RINGER et son assureur la MAAF, la SARL LE MEDEC TP et son assureur MMA, et la société SA GAN ASSURANCE es qualité de la société ETS CACAN et son liquidateur judiciaire la société CLEOVAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société LA MIELLERIE D’ALRE demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire concernant l’intégralité des réserves et désordres dénoncés dans les présentes, et repris dans les constats d’huissier des 10 juin 2024, 11 septembre 2024 et 19 mai 2025, ainsi que dans les rapports d’expertise amiable des 14 octobre 2024 et 22 mai 2025.
— Condamner la société SARL MEDEC TP à lui payer une provision ad litem de 10.000 €,
— Condamner la société SARL MEDEC TP à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société SARL MEDEC TP aux dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement visés à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LE MEDEC TP, et MAAF ASSURANCES, assureur de la société JMV RINGER, de leurs demandes, fins et prétentions.
Elle indique dans un premier temps avoir subi des difficultés de suivi par le maître d’œuvre pendant le chantier, ainsi que des manquements de sa part, puisque ce dernier validait des devis sans la consulter ou commettait des erreurs dans les états de situation par rapport aux factures établies. Elle ajoute que les procès-verbaux de réception étaient erronés et n’étaient pas conformes à la réalité, dès lors que plusieurs réserves pourtant constatées à la réception par l’huissier et l’expert technique n’étaient pas consignées. Elle précise que des réserves subsistent à ce jour et n’ont pas été levées.
Elle sollicite par ailleurs une provision ad litem d’un montant de 10.000 € de la part de la société LE MEDEC TP aux fins de supporter les frais de procédure et d’expertise amiable et judiciaire, compte tenu du fait que la matérialité des réserves est constatée et que certaines sont admises par la société LE MEDEC TP, dès lors qu’elles ne sont pas contestables.
***
La SARL CONSTRUIRE DEMAIN et son assureur AXA France IARD n’ont formulé aucune opposition à la demande d’expertise mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP, MMA IARD SA et la compagnie MAAF prise en sa qualité d’assureur de la SAS JMV RINGER demandent au juge des référés de :
— A titre principal, débouter la SCEA LA MIELLERIE D’ALRE de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Condamner la SCEA LA MIELLERIE D’ALRE à payer à la SA MAAF ASSURANCES d’une part et à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part la somme de 1.500 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCEA LA MIELLERIE D’ALRE aux entiers dépens
— A titre subsidiaire, décerner acte à la SA MAAF ASSURANCES, à MMA IARD SA et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
— Réserver les dépens.
Elles évoquent une absence de motif légitime puisque la société MIEILLERIE D’ALRE n’établit pas que leurs garanties sont mobilisables. Elles précisent que la levée des réserves n’est pas un élément garanti et que seuls les désordres apparus après réception relèvent de leur garantie décennale, dès lors que leur mise en cause serait sans effet.
***
La société GAN es qualité de la société ETS CACAN n’a formulé aucune opposition à la demande d’expertise mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La SAS JMV RINGER demande au juge des référés de débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause et d’ajouter à la mission qui sera donnée par à l’expert judiciaire, outre les chefs de mission visés dans l’assignation, celui de faire les comptes entre les parties.
***
La SARL LE MEDEC TP, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
***
La société CLEOVAL, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société LA MIELLERIE D’ALRE produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, ainsi qu’un rapport d’expertise technique en date du 14 octobre 2024 faisant état de nombreuses réserves à réception. Les constructeurs ont régulièrement été informés de la persistance et de l’aggravation des désordres, et l’absence de levée des réserves a été observée selon constat d’huissier du 19 mai 2025 et rapport d’expertise technique du 22 mai 2025.
La matérialité des désordres est constatée.
Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les responsabilités des sociétés LE MEDEC TP et JMV RINGER étant susceptibles d’être engagées, la mise en cause de leurs assureurs respectifs est justifiée. Le débat concernant l’application de leurs garanties en l’espèce contestée relèvera de la compétence du juge du fond. Les sociétés MAAF et MMA seront donc déboutées de leur demande de mise hors de cause.
La mission de l’expert comprendra l’apurement des comptes entre les parties.
— Sur la demande de provision ad litem :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’occurrence, il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation ; si la preuve de la matérialité des désordres est rapportée, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer l’origine de ces derniers et d’en imputer les responsabilités. En l’état, la demande de provision ad litem est en conséquence rejetée.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la société SA MMA IARD es qualité de co-assureur de la société LE MEDEC Tp ;
DEBOUTONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP, MMA IARD SA et la compagnie MAAF prise en sa qualité d’assureur de la SAS JMV RINGER de leur demande de mise hors de cause.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Z] [Y], [Adresse 19], 06.01.32.47.03, [Courriel 22], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 23], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la société LA MIELLERIE D’ALRE dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS la société LA MIELLERIE D’ALRE de sa demande de provision ad litem.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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