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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Jugement du :
13 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00064
Nature : 89B
N° RG 24/00185
N° Portalis DBWV-W-B7I-E7FR
[Z] [T]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Notification aux parties
le 13/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocats
le 13/06/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 15 Mai 1966
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François LAFFORGUE, substitué par Maître Joseph BOUDEBESSE, tous deux avocats au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Dominique BRENER substituée par Maître Bérénice VIARD, toutes deux avocates au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseur : Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a intégré la Direction Départementale de l’Equipement (ci-après DDE) de l'[Localité 3] en qualité d’ouvrier parc atelier, avant d’être muté à la DDE de [Localité 4]. Entre septembre 2008 et janvier 2009, dans le cadre de ses fonctions d’agent de laboratoire, il a été exposé à du perchloroéthylène, également nommé tétrachloroéthylène. Il a déclaré une maladie professionnelle le 27 janvier 2012, à savoir une hypersensibilité multiple aux produits chimiques, pathologie hors tableau des maladies professionnelles.
Suite à l’avis en date du 11 décembre 2012 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) ayant conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, la maladie de Monsieur [Z] [T] a été établie comme étant d’origine professionnelle par décision du 5 février 2013 de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine (ci-après DREAL).
Dans sa séance du 2 juin 2022, la commission de réforme des ouvriers des établissements industriels de l’État a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] en lien avec sa maladie professionnelle était consolidé au 1er mars 2022. Par décision en date du 13 juillet 2022, la DREAL Nouvelle-Aquitaine a attribué à Monsieur [Z] [T] une rente d’incapacité permanente partielle fixée à 25 %. Par jugement en date du 27 octobre 2023, la présente juridiction a fixé la rente à 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 9 juillet 2024, Monsieur [Z] [T] a saisi le tribunal aux fins de voir convoquer la DREAL Nouvelle-Aquitaine et le Ministère de la transition écologique et solidaire, et de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, en l’absence de conciliation devant la caisse des dépôts.
Par jugement mixte en date du 13 juin 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a :
mis hors de cause la DREAL de Nouvelle-Aquitaine et le Ministère de la transition écologique ;dit que l’action en faute inexcusable de Monsieur [Z] [T] n’est pas prescrite ;dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [T] le 27 janvier 2012 a pour origine une faute inexcusable de son employeur la [1] ;accordé à Monsieur [Z] [T] la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonné une expertise médicale avant dire droit ;dit que l’agent judiciaire de l’État avancera les frais d’expertise ;réservé le chiffrage des préjudices réparables et les autres demandes des parties ;dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le docteur [W] [N] a rendu son rapport le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :
fixer la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [Z] [T] de la façon suivante :déficit fonctionnel temporaire : 73 860 € ;déficit fonctionnel permanent : 144 000 € ;souffrances endurées : 100 000 €préjudice d’agrément : 80 000 € ;condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;prononcer l’exécution provisoire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, il fait notamment valoir que la date de la première constatation médicale de sa pathologie a été fixée au 21 janvier 2012 et qu’il a été consolidé le 1er mars 2022. Il propose un déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur toute la période, sur la base de 40 € par jour en détaillant son calcul.
Sur les souffrances endurées, il précise que sa vie a basculé depuis qu’il a contracté cette pathologie, qu’il n’a plus de vie sociale, qu’il ne peut plus vivre normalement et qu’il culpabilise dans la mesure où cela a eu une incidence sur la vie de ses proches.
Sur le préjudice d’agrément, il indique avoir dû abandonner toutes ses activités de loisir en raison de sa maladie.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il dit être fondé de solliciter un taux basé sur son point d’IPP et une base à 2 880 € dans la mesure où son âge est compris entre 51 et 60 ans.
L’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expertise.
Un des assesseurs étant absent et conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal a obtenu l’accord des parties pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [Z] [T] sollicite une somme de 73 860 € pour le déficit fonctionnel temporaire, en se fondant sur une base de 40 € par jour.
En l’espèce, l’expert a considéré que le déficit fonctionnel temporaire devait être évalué à 50 % entre la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, soit le 5 février 2013, et la date de consolidation, soit le 1er mars 2022. Il précise que ce déficit est caractérisé par un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, aux fragrances et aux gaz d’échappement, occasionnant un retentissement très important sur la qualité de vie contraignant Monsieur [Z] [T] à adopter des stratégies d’évitement.
Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 33 € par jour.
Le tribunal se fondera sur une base de 33 € par jour, faute d’éléments apportés par Monsieur [Z] [T] pour étayer ses demandes plus élevées. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la période antérieure à la reconnaissance de la maladie professionnelle en ce que la mesure où la première constatation médicale doit fixer le début de la maladie traumatique indemnisable et qu’il n’est pas contesté que les symptômes ont débuté à cette date.
Le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [Z] [T] sera donc le suivant :
Entre le 21 janvier et le 31 décembre 2012 : 346 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 : 365 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 : 365 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 : 365 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 : 366 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 : 365 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 : 365 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 : 365 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 : 366 jours
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 : 365 jours
Entre le 1er janvier et le 1er mars 2022 : 59 jours
346 + 365 + 365 + 365 + 366 + 365 + 365 + 365 + 366 + 365 + 59 = 3 692 jours
3 692 jours x 33 € x 50 % = 60 918 €
Il sera donc alloué à Monsieur [Z] [T] la somme totale de 60 918 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées temporaires
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Monsieur [Z] [T] sollicite la somme de 100 000 € au titre des souffrances morales.
L’expert évalue ce préjudice à 5 sur une échelle de 7 en se fondant essentiellement sur un courrier du docteur [B] [J] du 5 janvier 2012, qui relate que sous l’effet de produits chimiques, Monsieur [Z] [T] présente des maux de tête, une douleur à la racine du nez, des nausées et une oppression thoracique, ajoutant que l’intéressé présente par ailleurs des acouphènes devenus permanents, une hyperacousie et des troubles de l’attention, de la concentration ainsi qu’une perte de mémoire immédiate. Il indique par ailleurs qu’une intolérance aux champs électromagnétiques est survenue, causant des faux vertiges, des troubles cognitifs et une insomnie retardée. L’expert précise en outre que le requérant présente des troubles de l’odorat et du goût.
Pour un préjudice fixé à 5 sur une échelle de 7, soit qualifié d’assez important, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 20 000 € et 35 000 €.
Compte tenu des éléments produits, et notamment de la longueur de la maladie traumatique, mais également de la spécificité des lésions présentées par Monsieur [Z] [T] et des multiples impacts sur son quotidien, il y a lieu de lui allouer la somme de 70 000 € au titre des souffrances endurées temporaires.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [Z] [T] sollicite la somme de 144 000 € en se basant sur un point à 2 880 € et un taux de 50 %.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considère depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est toutefois revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947). Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément aux référentiels en vigueur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] était âgé de 55 ans au moment de la consolidation survenue le 1er mars 2022. L’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 50 %, il y a lieu de retenir un point à 2 880 €. Il en résulte les calculs suivants :
2 880 € x 50 % = 144 000 €
Il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [Z] [T] la somme de 144 000 € de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d’autonomie personnelle que subit la victime dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d’agrément spécifique lié à la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice d’agrément suppose de justifier d’une pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs.
Monsieur [Z] [T] sollicite la somme de 80 000 € de ce chef, en indiquant qu’il a dû abandonner toutes ses activités de loisir en raison de sa maladie.
En l’espèce, l’expert relève que Monsieur [Z] [T] présente une impossibilité définitive à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, en citant notamment la boxe américaine et le vélo. Il note en outre le fait que l’intéressé ne peut plus sortir de chez lui, ne part plus en vacances, ne va plus au cinéma ou au restaurant, et qu’il a dû renoncer à de nombreuses activités professionnelles, sociales et amicales.
Cette conclusion est corroborée par les divers courriers rédigés par plusieurs proches de l’intéressé, indiquant notamment qu’ils ont dû modifier toutes leurs habitudes pour pouvoir entrer en contact avec lui, comme cesser de porter du parfum, du maquillage ou des crèmes, changer de vêtements avant de le voir, ou encore mettre leur téléphone en mode avion. Le tribunal précise que tous insistent sur la différence entre l’avant et l’après, et que Monsieur [Z] [T] ne peut se rendre à aucun rassemblement familial comme un mariage ou un anniversaire, ce qui l’a isolé socialement. Ses filles indiquent notamment qu’il a pu faire partie d’un club de sport pour le vélo et la boxe mais qu’il a dû y renoncer.
Il n’est pas contesté que la maladie présentée par Monsieur [Z] [T] a eu d’importantes répercussions sur l’ensemble de ses proches, qui ont dû bouleverser leur mode de vie ; toutefois, la juridiction ne peut que constater que seul le préjudice du requérant peut être indemnisé.
Compte tenu de la spécificité, de la gravité et de l’intensité du préjudice subi par Monsieur [Z] [T] en termes d’agrément caractérisé par l’impossibilité de réaliser toute activité de loisir quelconque impliquant une sortie de son domicile à l’exception des promenades en nature, le tribunal considère qu’il est raisonnable d’allouer à Monsieur [Z] [T] la somme de 60 000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire de l’État ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de le condamner à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [T] résultant de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
60 918 € (soixante mille neuf cent dix-huit euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;70 000 € (soixante-dix mille euros) au titre des souffrances endurées ;144 000 € (cent quarante-quatre mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;60 000 € (soixante mille euros) au titre du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un montant total de 334 918 € (trois cent trente-quatre mille neuf cent dix-huit euros) seront versées directement à Monsieur [Z] [T] par l’agent judiciaire de l’État ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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