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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 mars 2026, n° 26/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 21 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01123 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q3Y
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître, [I], [K] représentant M., [R], [S] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur, [M], [P], [X]
de nationalité Algérienne
né le 31 Décembre 1979 à, [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 18 mars 2026 par M., [R], [S] , qui lui a été notifié le 18 mars 2026 à 16h05.
Vu la requête de Monsieur, [M], [P], [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 20 mars 2026 à 13h39 ;
Par requête du 20 Mars 2026 reçue au greffe à 10h54, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me, [D].
Me, [B], [D] entendu en ses observations : sur la régularité de procédure, je soulève deux moyens:
— le non respect à son droit de s’alimenter. Le dernier jour, il n’y a aucune mention indiquant que Monsieur s’est alimenté ou aurait refusé de s’alimenter. Monsieur m’indique qu’on ne lui a pas proposé de s’alimenter. Il est indiqué qu’il s’est alimenté à 08h00 mais rien jusqu’à son arrivée le soir au CRA.
— dans l’arrêté de placement en rétention et des droits en rétention, il n’est indiqué que le contact de France terre d’asile général à, [Localité 2]. L’association FTA est une très grosses structure avec un nombre de services très important. C’est forcément très difficile de joindre une personne. Il aurait du être mis le numéro de FTA à, [Localité 3] ou au moins le service à, [Localité 2] dédié aux personnes placées en rétention. Avec un tel contact, il aurait pu se défendre du mieux possible.
Je sollicite donc sa remise en liberté.
Sur le recours, je soutiens trois moyens :
— le défaut d’examen attentif de la possibilité d’assigner à résidence : Monsieur dispose d’une résidence effective et permanente. Le domicile est également celui de Madame. Le couple est toujours marié. Madame est présente. Ils vivent ensemble depuis des années. Il n’y a jamais eu aucun geste de violences auparavant. Leur fille de quinze ans le confirme. Au quotidien et depuis des années, il est un soutien affectif, matériel pour son épouse et les enfants. Sa vie, sa maison, son toit est au domicile du couple. Le domicile est bien celui du foyer. On justifie par ailleurs de tous les bulletins de scolarité, des activités des enfants. Ces éléments sont apportés pour démontrer l’existence du lien familial. Son comportement est aujourd’hui condamnable mais c’est au juge pénal de se prononcer. Jusqu’à maintenant, Monsieur n’avait jamais eu d’OQTF, d’assignation à résidence non respectée. On vous justifie du passeport et de celui de ses enfants. L’administration avait donc un justificatif d’identité. Il justifiait aussi d’une résidence stable. Il n’y avait pas de risque de fuite. Il ne va pas quitter femme et enfants. Un recours administratif a été déposé devant le juge d’administratif. L’intérêt supérieur des enfants n’a pas été pris en considération. J’entends que vous n’êtes pas saisi directement de ce point mais vous êtes quand même tenu de vérifier si les principes sont respectés.
Je soulève donc l’atteinte disproportionnée de la rétention administrative à la vie privée et familiale. C’est donc une violation de l’article 8 de la CEDH et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Se pose donc aujourd’hui de la possibilité d’assigner à résidence judiciaire même en l’absence de passeport en cours de validité.
Monsieur n’a aucune intention de faire pression sur Madame. Il se présentera devant le juge pour se défendre.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative au CRA de, [Localité 3].
Sur l’alimentation, aucun texte ne prévoit un rythme ou des horaires fixes d’alimentation. Vous avez une personne alimentée normalement. Vous avez deux repas pris. Une alimentation est proposée le 17 mars 2026 à 20h00. Le lendemain à 08h00, Monsieur s’alimente. A 16h00, la garde à vue est levée. Les horaires sont régulières. Vous avez un rythme respectueux de sa personne. Vous n’avez pas une atteinte à la dignité humaine.
Sur l’arrêté de placement concernant le numéro de téléphone de FTA, on conteste le fonctionnement du CRA et non le placement lui-même. Le document est le même pour toutes les personnes. C’est un moyen qui devrait plutôt être soulevé devant le juge administratif. Aucun texte ne prévoit quel numéro devrait être indiqué. La seule obligation est de donner les informations sur les associations existantes. L’administration a donc rempli son obligation. C’est un moyen inopérant et infondé.
Sur le reste du recours, je vous invite à écarter tous les moyens liés à la vie privée et familiale de Monsieur. Tout ceci revèle de la mesure d’éloignement. Vous n’êtes pas compétente en la matière.
Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Il n’a pas de garanties suffisantes. Ma consoeur indique qu’il peut se prévaloir de l’adresse de Madame. J’indique que frapper une femme enceinte de huit mois est suffisamment grave. Monsieur ne justifie pas d’une situation régulière en France. Monsieur a indiqué ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine. Il ne dispose pas d’un passeport. Il constitue donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Tous ces éléments ne permettaient pas à l’administration de choisir une mesure moins attentatoire à la liberté.
L’intéressé : je vous demande pardon. J’étais en colère. J’aimerais retourner à ma maison. Mes enfants et ma femme ont besoin de moi. Je ne suis pas quelqu’un d’agressif. Je n’avais jamais fait ça. J’étais énervé et en colère. Ce sont des choses qui arrivent.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité de la garde à vue :
Il résulte de la procédure que Monsieur, [X] a été placé en garde à vue à compter du 17 mars 2026 à 14h05 ; que cette mesure a été levée le 18 mars 2026 à 16h05 ; que pendant le temps de cette garde à vue, l’intéressé a pu s’alimenter le 17 mars 2026 à 20h30 et le 18 mars 2026 à 08h45 ; qu’il n’a bénéficié d’aucune alimentation entre 08h45 et 16h05.
Les pièces de la procédure ne permettent pas d’expliquer cette absence de proposition de repas sur la dernière durée. Pour autant, si celle-ci est regrettable, elle n’est pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 24 heures sur les trois propositions d’alimentation, une seulement est manquante ; ce qui ne revêt aucun caractère de gravité, notion nécessaire pour démontrer le traitement dégradant.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la notification des droits au centre de rétention :
L’intéressé reproche à la préfecture de lui avoir communiqué le numéro de téléphone général de l’association France terre d’asile, en l’occurence son numéro sur, [Localité 2] et non le numéro spécifique de l’association relatif aux rétentions de, [Localité 3].
Pour autant, il ne démontre pas que les coordonnées communiquées ne lui permettaient pas d’exercer ses droits. Il sera d’ailleurs observé que celui a été mis en mesure d’exercer un recours. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé :
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de fait concernant la situation personnelle de l’étranger sous réserve de justifier dans sa décision de l’insuffisance d’une décision d’assignation à résidence.
En l’espèce, il résulte de la décision critiquée comme de la procédure que Monsieur, [X] a été placé en garde à vue pour des violences et des menaces de mort commises à l’encontre de sa compagne enceinte de huit mois, faits qu’il contestait devant les enquêteurs. Il précisait par ailleurs qu’il n’entendait pas quitter le territoire français.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir envisagé une mesure d’assignation à résidence au domicile de Madame.
Si Monsieur, [X] invoque par ailleurs une atteinte à l’article 8 de la CEDH, en l’occurrence à son droit à une vie privée et familiale, il sera rappelé qu’il bénéficie de visites familiales dans le cadre du centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin, il ne saurait prétendre à une assignation à résidence judiciaire au domicile de sa compagne alors qu’il ne justifie pas de la remise d’un passeport en cours de validité et alors qu’il est convoqué en justice pour des faits de violences commises à l’encontre de cette dernière qu’il contestait jusqu’à la présente audience.
Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M., [A], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1124
REJETONS la demande d’assignation à résidence présentée par Monsieur, [M], [P], [X]
REJETONS le recours en annulation de Monsieur, [M], [P], [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [M], [P], [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h08
L’ordonnance a été transmise ce jour à M., [A]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01123 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q3Y
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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