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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01500 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESX
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR
à Me François SEIGNALET-MAUHOURAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SARL RAZES FRANCIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 3] est maître d’ouvrage d’une opération de constructions d’une résidence de 16 logements situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Dans le cadre de ces travaux, selon marché signé le 02 février 2023, la SARL RAZES FRANCIS s’est vu attribuer le lot n°15 « plomberie, sanitaire et CVC » pour un montant estimé de 113.400 euros TTC.
Considérant que 5 factures émises par ses soins étaient demeurées impayées, la SARL RAZES a adressé à la SCCV [Adresse 3], une mise en demeure de payer la somme globale de 42.490,54 euros TTC, par lettre recommandée avec avis de réception du 02 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SARL RAZES FRANCIS a assigné la SCCV [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d’une provision correspondant aux factures impayées.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 décembre 2024.
La SARL RAZES FRANCIS, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 19.130,54 euros TTC à titre de solde sur provision,
— condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de constat de commissaire de justice.
De son côté, la SCCV [Adresse 3] demande au juge des référés, de :
— débouter la SARL RAZES FRANCIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL RAZES FRANCIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, la SARL RAZES FRANCIS sollicitait dans son assignation que lui soit versée par la SCCV [Adresse 3], une provision d’un montant de 42.490,54 euros TTC, correspondant à 5 factures qu’elle estimait être impayées. Il s’agit des factures :
— n°24-4052 du 22 février 2024 de 31.398,90 euros TTC correspondant à la situation 7 avec DGD,
— n°24-4191 du 29 mars 2024 de 6.489,64 euros TTC correspondant à la situation n°6,
— n°24-4094 du 07 mars 2024 de 172,80 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires,
— n°24-4177 du 27 mars 2024 de 492 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires,
— n°24-4176 du 27 mars 2024 de 3.937,20 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires.
L’entreprise ETB INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre, a validé ces factures et a émis le 24 avril 2024 des certificats de paiement et un décompte général définitif (DGD). Ce dernier correspond aux sommes sollicitées pour les trois premières factures. Les deux dernières factures correspondent à des travaux supplémentaires qui ont été validés selon ordres de services.
De son côté, la SCCV [Adresse 3] affirme avoir adressé à la SARL RAZES FRANCIS une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 juillet 2024, par laquelle elle lui a notifié le décompte général définitif approuvé. Le DGD qu’elle estime être dû s’élève à la somme de 23.360,09 euros TTC (soit 42.857,73 euros de reste dû, déduction faite de 19.497,65 euros de pénalités de retard). Elle estime que des pénalités de retard doivent s’appliquer en conformité avec les dispositions contractuelles.
Cette somme a été versée en cours d’instance, raison pour laquelle, la SARL RAZES FRANCIS a actualisé lors de l’audience, sa demande provisionnelle à la somme de 19.130,54 euros (soit 42.490,54 euros – 23.360,09 euros).
Le litige porte sur le fait de savoir si cette lettre recommandée avec avis de réception a été ou non notifié à l’entreprise, cette dernière affirmant ne jamais avoir été destinataire d’une telle lettre, outre l’application de pénalités de retard. La SARL RAZES FRANCIS fait également valoir qu’elle n’aurait jamais signé le CCAP et que la SCCV [Adresse 3] aurait commis un faux en y portant une signature issue d’un « copier-coller ».
Le marché négocié signé le 02 février 2023, prévoit en son article 3, que l’entrepreneur s’engage à respecter des délais d’exécution suivant le planning joint.
Le marché négocié mentionne explicitement que le contrat comporte notamment un CCAP et un CCAG. L’argument de la partie défenderesse selon lequel celui-ci serait un faux, car il n’aurait jamais été signé par elle, outre qu’il caractérise à lui seul une contestation sérieuse qui justifierait la compétence exclusive du juge du fond pour trancher cette question, n’est ni étayé, ni opérant.
En effet, en l’absence de disposition explicite en matière de paiement au sein du CCAP, le marché négocié renvoie explicitement à l’application de la norme NF P03-001. Celle-ci vaut Cahier des clauses administratives générales (CCAG). Elle régit les relations contractuelles entre les parties en matière de paiement. Ces principales stipulations sont les suivantes :
« Article 19.6.1
Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
Articles 19.6.2
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4 .
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
Article 19.6.3
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Article 19.6.4
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ".
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 04 mars 2024, le chantier a été réceptionné avec réserves,
— du 22 février au 29 mars 2024, la SARL RAZES FRANCIS a émis ses factures n°24-4052, n°24-4191, n°24-4094, n°24-4177 et n°24-4176,
— le 24 avril 2024, l’entreprise ETB INGENIERIE a examiné le mémoire définitif et a établi le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché pour les sommes de 31.938,90 euros (certificat de paiement n°7), 172,80 euros (certificat de paiement n°8) et 6.489,63 euros (certificat de paiement n°9),
— le 23 mai 2024, les réserves ont été levées par la SARL RAZES FRANCIS,
— le 26 juillet 2024, la SCCV [Adresse 3] a adressé à la SARL RAZES FRANCIS le DGD validé par ses soins.
En vertu de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », la charge de preuve pèse sur la SARL RAZES FRANCIS. Elle doit démontrer être créancière des sommes qu’elle revendique.
Le fait est que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence est laissé dans l’ignorance d’un certain nombre d’éléments qui auraient permis de dénouer ce simple litige en matière de paiement.
Tout d’abord, le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux n’est pas joint aux documents contractuels, alors que cette date conditionne l’application des pénalités de retard prévu au contrat, lesquelles alimentent le litige entre les parties.
Ensuite, force est de constater que l’entrepreneur n’a pas mis en demeure le maître d’ouvrage dans les conditions de l’article 19.6.2, si bien qu’il paraît peu probable que celui puisse être considéré comme étant « réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre ».
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la SARL RAZES FRANCIS, la société demanderesse démontre avoir notifié un décompte définitif par courrier du 26 juillet 2024, distribué le 30 juillet 2024. L’avis de réception mentionne explicitement que le facteur a été en mesure de présenter et de distribuer cette lettre recommandée avec avis de réception au destinataire du pli, qui est bien la SARL RAZES FRANCIS, [Adresse 1] à [Localité 4]. Le simple fait de contester avoir été destinataire de ce pli ne suffit pas. Il en est de même que de fustiger l’absence de signature, ce qui n’est pas évident à la vue de ce qui n’est malheureusement qu’une copie de l’avis, et qui semble toutefois comporter une forme manuscrite imprécise qui pourrait ressembler à un « F » majuscule à l’endroit réservé à la signature. En tout état de cause, dans pareille hypothèse, la validation de distribution effective par le service chargé du transport de courrier, renverse la charge de la preuve. Elle fait détourne sur la SARL RAZES FRANCIS l’office probatoire. Il lui revient donc d’avoir à démontrer l’absence de notification, le cas échéant en engageant une action contentieuse à l’encontre de La Poste.
Il en résulte qu’en vertu de l’article 19.6.3 précité, un délai de 30 jours s’est déclenché « à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage ». A défaut de contestation expresse de la SARL RAZES FRANCIS du DGD affecté de pénalités de retard, dans la délai de 30 jours à compter du 30 juillet 2024, celle-ci « Passé ce délai, (…) est réputé avoir accepté le décompte définitif ».
Compte tenu de cette situation probatoire et contractuelle, la SCCV [Adresse 3] émet des contestations qu’il convient de considérer comme étant sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Celles-ci s’opposent à ce que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, puisse allouer à la SARL RAZES FRANCIS une provision actualisée telle que sollicitée lors de l’audience. Compte tenu de ces contestations sérieuses, la demande en paiement du solde des factures relèverait le cas échéant de la compétence du juge du fond.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie ".
La SARL RAZES FRANCIS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation trouble évoquée précédemment, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SARL RAZES FRANCIS de sa demande provisionnelle actualisée formée à l’encontre de la SCCV [Adresse 3] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes, notamment celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL RAZES FRANCIS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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