Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 12 mars 2024, n° 23/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/04236 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [15]
JUGEMENT DE DIVORCE
20L
N° RG 23/04236 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUYT
N° minute : 24/
du 12 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[Y]
[14]
Copie exécutoire délivrée
à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M.[O]
Mme [Y]
le
Extrait délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 19] (MAROC)
DEMEURANT :
Chez Mr [Z] [Adresse 7]
[Localité 4]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2022/15874 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [F] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16] (17)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/003708 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
représentée par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/04236 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUYT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 et du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière de responsabilité parentale en vertu de la Convention franco-marocaine du 27 mai 2023,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention franco-marocaine du 27 mai 2023,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application de la Convention franco-marocaine du 27 mai 1983,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application de la Convention franco-marocaine du 27 mai 1983,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [H] [O]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (MAROC)
et de :
Madame [F] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16] (Charente-Maritime)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), le 18 mars 2017, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Attribue le droit au bail à Madame [F] [Y] concernant le logement sis [Adresse 6] à [Localité 17] (Gironde) ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2022 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Fixe à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [H] [O] à Madame [F] [Y], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [O], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/04236 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUYT
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Restitution ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Agent commercial ·
- Agent immobilier ·
- Extensions ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Cause
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Procédé fiable
- Holding ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Port ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Nantissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Nullité ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Part ·
- Radiation
- Intempérie ·
- Marchés de travaux ·
- Clause ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.