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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 nov. 2025, n° 25/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 25/04273
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMP
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas MEYER
— défendeurs
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2023 avec prise d’effet au 3 mars 2023, Monsieur [J] [T] a donné à bail à Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [E], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 730 euros outre des provisions sur charges de 50 euros, payables d’avance mensuellement le premier jour du mois.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [J] [T] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 536,76 euros au titre des loyers et charges échus 5 décembre 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [J] [T] a fait assigner Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation à compter de la date du jugement à intervenir,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
• ordonner la suppression du délai de deux mois résultant de l’application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-du code des procédures civiles d’exécution,
• condamner solidairement les locataires à payer une somme de 1 270,35 euros au titre de l’arriéré locatif outre les loyers à chus à la date de résiliation du bail,
• condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 805,53 euros à compter de la résiliation judiciaire du bail et ce jusqu’à complète libération et restitution des clefs, outres les intérêts au taux légal à chaque échéance du terme mensuel,
• condamner in solidum les locataires à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 5 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, le bailleur représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Il précise que les locataires ont donné congé et ont soldé la dette locative postérieurement à l’assignation, que des démarches ont donc été nécessaires.
Assignés à étude, Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [E], ces dernier ne comparaissent pas ni personne pour eux. Il sera statué à hauteur d’appel compte tenu de la modification des demandes initiales.
Il a été procédé à la lecture du rapport de l’enquête sociale reçu le 17 septembre 2025 aux termes duquel ni les locataires ni le bailleur n’ont répondu aux sollicitations du service.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [E] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches effectuées par le demandeur et en l’absence d’information sur la situation financière des défendeurs, l’équité commande de condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [E] à verser la somme de 400 euros à Monsieur [J] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [T] de ses demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [E] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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