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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 30 avr. 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01545 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00409
N° RG 23/01545 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOZ
Le
CCC : dossier
FE :
la SELARL OÏKOS AVOCATS, la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01545 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAOZ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société LES FLORALYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Aux termes d’un acte reçu le 2 juillet 2018, la SCCV LES FLORALYS a vendu, en l’état futur d’achèvement, à Madame [E], le lot n°9 d’un ensemble immobilier en copropriété à construire, dénommé « Les Floralys M1 – M2 » situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Aux termes de cet acte, la SCCV LES FLORALYS s’était engagée à livrer le bien acquis par Madame [E] au plus tard le 31 décembre 2019.
La livraison est intervenue le 2 juillet 2021.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 23 mars 2023 à la demande de Madame [E] à la SCCV les FLORALYS et aux termes de laquelle elle demande au Tribunal de ;
“Recevoir et Dire bien fondée Madame [U] [E] en l’ensemble de ses demandes ; et y faisant droit,
Condamner LES FLORALYS à régler à Madame [U] [E] la somme de 22.667,09 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’intégralité des préjudices subis par cette dernière en raison du retard de livraison de la maison acquise en l’état futur d’achèvement auprès de LES FLORALYS;
Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal comme suit :
— à compter de la mise en demeure de payer du 14 février 2020 sur la somme de 13.659,66 €
— à compter de la mise en demeure de payer du 18 février 2021 sur la somme de 2.640,54 €
— à compter de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2023 – portant sur la somme de 2.366,89 € sur la somme de 2.640,54 €
— et à compter de la présente assignation pour le surplus
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
Condamner LES FLORALYS à régler à Madame [U] [E] une somme de 3.000 € au
titre des frais irrépétibles
Condamner LES FLORALYS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah CHICA sur son affirmation de droit”.
Dans le cadre de la procédure, Madame [E] a sommé la SCCV LES FLORALYS de lui communiquer les pièces suivantes:
— le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux;
— les déclarations des arrêts effectuées auprès de la Caisse de congés payés (déclarations dites
« intempéries »);
— les comptes rendus de chantier.
Les pièces ainsi sollicitées n’ont pas été communiquées.
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [E] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de:
“Recevoir et Dire bien fondée Madame [U] [E] en l’ensemble de ses demandes ; et y faisant droit,
Enjoindre à la société LES FLORALYS de communiquer à Madame [U] [E], sous
astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir et pour chaque document visé ci-après, les pièces suivantes :
— le marché de travaux relatif à la construction de l’ensemble immobilier en copropriété
dénommé « Les Floralys M1 – M2 » situé [Adresse 8] à [Localité 5]
— le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux
— les déclarations des arrêts effectuées auprès de la Caisse de congés payés (déclarations dites
« intempéries »)
— les comptes rendus de chantier
Se réserver le droit de liquider les astreintes ainsi prononcées (et subsidiairement laisser cette
faculté au [7] de l’exécution du tribunal judiciaire compétent),
Condamner la société LES FLORALYS à payer à Madame [U] [E] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LES FLORALYS aux entiers dépens de la présente procédure d’incident,
Rejeter l’ensemble des fins et moyens soulevés en défense par la société LES FLORALYS,
Débouter la société LES FLORALYS de ses éventuelles demandes reconventionnelles.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société la SCCV LES FLORALYS (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile de :
“-DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de la SCCV LES FLORALYS d’avoir à
produire (i) le marché de travaux relatif à la construction de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « Les Floralys M1 – M2 » situé [Adresse 8] à [Localité 6], (ii) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux, (iii) les déclarations des arrêts effectuées auprès de la Caisse de congés payés (déclarations dites « intempéries») et (iv) les comptes rendus de chantier, est infondée ;
— DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de la SCCV LES FLORALYS d’avoir à
produire les documents sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification
de l’ordonnance d’incident à intervenir et pour chaque document est mal fondée ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [E] à payer à la société SCCV LES FLORALYS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.”
Vu l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
1. Sur la demande d’injonction de communiquer sous astreinte
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile :“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile :“Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le demandeur à la production forcée doit prouver que le document demandé existe. Il doit avoir un intérêt légitime à la production du document qu’il sollicite, la pièce demandée devant être “utile” au succès de la prétention du demandeur.
— Sur la demande de communication du marché de travaux, du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux, des déclarations des arrêts effectuées auprès de la Caisse de congés payés, déclarations dites « intempéries »
Sur la demande de communication du marché de travaux
Mme [E] fait valoir que cette pièce lui permettra de vérifier si il est fait référénce à la norme AFNOR Marchés privés NF P 03-001 ou s’il est prévu des clauses particulières relatives aux journées d’intempéries justifiant d’un retard dans l’exécution des travaux.
La SCCV LES FLORALYS fait valoir qu’il est stipulé au contrat de VEFA que pour apprécier les causes légitimes de suspension du délai de livraison, les parties d’un commun accord s’en rapportent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux. Elle ajoute que la norme n’a vocation qu’à régir les relations entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs
Sur la demande de communication du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux
Mme [E] fait valoir que ces pièces peuvent contenir des indications concernant ce qui est considéré comme journées d’intempéries justifiant d’un retard dans l’exécution des travaux.
La SCCV LES FLORALYS fait valoir que ces documents portent sur des relations contractuelles différentes de celles entre le vendeur et l’acquéreur, de sorte que quelles que soient les stipulations de ces documents, elles ne sont pas transposables au contrat de VEFA et ne participent donc pas à la solution du litige entre acquéreur et vendeur.
Sur la demande de communication des déclarations des arrêts effectuées auprès de la Caisse de congés payés, déclarations dites « intempéries »
Mme [E] fait valoir que ces pièces peuvent permettre de justifier de l’arrêt effectif du chantier pour cause d’intempéries.Elle indique que la définition d’une journée d’intempérie prévue à l’article 10.3.1.1.2 de la norme NF P 03-001 prévoit deux critères alternatifs que sont les journées qualifiées d’intempéries par l’article L5424-8 du code du travail ou les journées pour lesquelles le maître d’oeuvre a admis une impossibilité technique de poursuivre le chantier.
La SCCV LES FLORALYS fait valoir que les déclarations effectuées auprès de la Caisse de congés payés du Bâtiment et des travaux publics, qui ne participent pas à la solution du litige entre acquéreur et vendeur, relèvent de la responsabilité exclusive des entreprises de bâtiment (cf L 5424-9 du code du travail) et aucunement du Maitre d’ouvrage qui en est ni destinataire, ni dépositaire,
En l’espèce, il est stipulé en page 46 du contrat de vente :
“Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai:
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble.”
Cette définition contractuelle des intempéries qui pourraient être considérées comme causes légitimes de suspension est celle qui lie Madame [E] et la SCCV LES FLORALYS.
Il n’est donc pas utile d’ordonner la communication du marché de travaux ou du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux ou des déclarations des arrêts effectuées auprès de la Caisse de congés payés, puisque la norme AFNOR Marchés privés NF P 03-001, les contrats conclus avec les entrepeneurs ou les dispositions de l’article L5424-8 du code du travail ne sont pas stipulés comme s’appliquant pas à la relation contractuelle entre Madame [E] et la SCCV LES FLORALYS.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communiquer ces documents sous astreinte.
— Sur la demande de communication des comptes rendus de chantier
Mme [E] fait valoir que ces pièces permettent de vérifier les dates précises d’arrêt effectif du chantier pour cause d’intempéries.
La SCCV LES FLORALYS fait valoir que les comptes-rendus de chantier sont établis par le maitre d’œuvre en charge de la direction de travaux, étant observé que le maitre d’ouvrage n’en est pas systématiquement destinataire, et que quand bien même il l’aurait été, les mentions des comptes-rendus de chantier relèvent d’autres rapports de droit que celui entre vendeur et acquéreur, et ne sont pas utiles pour la solution du litige.
En l’espèce, il est stipulé en page 46 du contrat de vente :
“Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai:
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble.”
Il est utile à Madame [E] d’avoir connaissance des comptes-rendus de chantier pour déterminer les intempéries qui ont gêné les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré.
Si la SCCV LES FLORALYS n’en est pas le rédacteur, elle en est le destinataire, étant concernée par l’avancée du chantier.
En conséquence, il convient de prononcer une sommation de communiquer les comptes rendus de chantier dans les conditions fixées au dispositif, ce sous astreinte provisoire.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
2- Sur les demandes accessoires
La SCCV LES FLORALYS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, elle sera condamnée à versée à Madame [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de communication sous astreinte des pièces suivantes:
— le marché de travaux relatif à la construction de l’ensemble immobilier en copropriété
dénommé « Les Floralys M1 – M2 » situé [Adresse 8] à [Localité 5],
— le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché de travaux,
— les déclarations des arrêts effectuées auprès de la Caisse de congés payés (déclarations dites «intempéries »),
ENJOINT à la SCCV LES FLORALYS de communiquer à Madame [U] [E] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance les comptes rendus de chantier;
DISONS que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SCCV LES FLORALYS aux dépens de l’incident.
CONDAMNE la SCCV LES FLORALYS à payer à Madame [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCCV LES FLORALYS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions en demande.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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