Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 déc. 2024, n° 19/05813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/05813 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MMBM
Pôle Civil section 3
Date : 03 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] venue aux droits d'[7], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 4], représentée par mme [R] [K], Président et Monsieur [Z] [D], Directeur Général, dûment habilités tous les deux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], sans domicile fixe
représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique
assisté de Françoise CHAZAL, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 11 octobre 2019, la SAS [8] a fait assigner monsieur [F] [L] et monsieur [Y] [B] [M],devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir le partage de l’indivision unissant les deux défendeurs, comme étant détenteurs de parts de la SCI [9] et la vente sur licitation de l’immeuble de cette SCI.
Les défendeurs ont conclu au fond.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2023, monsieur [Y] [B] [M] demandait de :
Il faisait valoir la nullité de la SCI [9] et le nantissement pris sur les parts en conséquence impossible mais au terme de son dispositif sollicitait uniquement de :
DÉBOUTER la société [8] de ses demandes,
DÉBOUTER la société [8] de ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la situation financière de Monsieur [Y] [B]
Selon conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 17 mars 2023, la SAS [8] demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, monsieur [F] [L] demandait de :
Vu le non versement de son apport par monsieur [Y] [B]
Vu la nullité des parts de Monsieur [Y] [B]
Vu la nullité de la société, la dissolution et la liquidation de la société
Donner acte à la SAS [8] de son désistement
Constater la nullité de la société SCI [9] et des parts sociales de Monsieur [Y] [B]
Ordonner la radiation et la mainlevée du nantissement des parts sociales de Monsieur [Y] [B] dans la SCI [9]
Condamner la SAS [8] à procéder à la radiation de son nantissement dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour passé ce délai.
Condamner la SAS [8] à payer à monsieur [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner monsieur [Y] [B] à payer à monsieur [S] [L], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens
Il sera fait référence aux écritures prises par les parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et de leurs prétentions et argumentations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 395 du code de procédure civile, disposant que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance et d’action sera constaté.
Les conclusions de monsieur [F] [L] au fond sont postérieures au désistement d’instance pour avoir été signifiées le 24 mars alors que les conclusions de désistement l’ont été le 17 mars, si bien qu’à compter de ce 17 mars faute d’avoir conclu préalablement, monsieur [F] [L] n’est plus recevable à formuler des demandes tant incidentes que reconventionnelles.
Il ne peut qu’en résulter l’irrecevabilité de ses demandes puisque le tribunal ne peut alors plus statuer au fond.
Monsieur [Y] [B] [M] a conclu le 24 février 2023 donc antérieurement au désistement mais ne formulait ni demandes incidentes, ni reconventionnelles pour uniquement solliciter le débouté des demandes.
La SAS [8] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal , statuant par jugement contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de monsieur [F] [L], formulée postérieurement au désistement du demandeur sans défense antérieure au fond,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS [8],
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Agent commercial ·
- Agent immobilier ·
- Extensions ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Cause
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Plan ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Indépendant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Reconduction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Restitution ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Marchés de travaux ·
- Clause ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Congés payés
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Procédé fiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.