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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 9 oct. 2025, n° 21/09958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09958 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKU5
AFFAIRE :
S.A.R.L. MOGADOR (Me Julie SAVI)
S.A.R.L. APRIM (Me Julie SAVI)
C/
S.C.I. DU BON CIVET (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Daniele SARFATI, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MOGADOR
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 443 313 887,
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U].
dont le siège social est sis 621 Chemin de la Toussane, Quartier La Péguière – 83740 LA CADIERE D’AZUR
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. APRIM
immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE sous le n°390 959 161,
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [S].
dont le siège social est sis 30 Avenue de Lorraine – 13600 LA CIOTAT
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. DU BON CIVET
immatriculée au RCS près le Tribunal de Commerce de Marseille sous le numéro 352 981 070,
dont le siège social est situé 150 Chemin de la Sabatière, 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son gérant en exercice.
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 5 septembre 2020 par devant Maître [G], les sociétés APRIM et MOGADOR ont consenti un contrat de réservation en vente en l’état futur d’achèvement à la Société Civile Immobilière du BON CIVET, s’agissant d’un appartement situé dans un ensemble immobilier situé 110 avenue du Port à Saint Cyr Sur Mer (83270). Le contrat de réservation a porté sur le lot n°1 du bâtiment consistant en un appartement de 121.73 m2 et le lot n°5 consistant en un garage double pour un prix de vente de 925 000 euros comprenant 25 001.52 euros de travaux modificatifs commandés par LA SCI DU BON CIVET. Le contrat comportait une condition suspensive d’obtention de financement au plus tard le 1er mars 2021 aux conditions suivantes :
— Montant du prêt : 800 000 euros
— Organisme sollicité : tout organisme
— Durée : deux ans
— Conditions financières : 1.5% l’année
Un dépôt de garantie était prévu au contrat d’un montant de 46 250 euros.
Par courriel en date des 7 et 15 janvier 2021, Maître [G] a informé les sociétés venderesses de deux refus de prêt adressés à LA SCI DU BON CIVET.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, les sociétés APRIM et MOGADOR ont exposé au notaire, Maître [G] les frais de travaux exposés qu’elles souhaitaient se faire rembourser et ne faisant pas état du dépôt de garantie de 46 250 euros.
Par courrier avec accusé de réception en date du 12 février 2021 à LA SCI DU BON CIVET, les Sociétés APRIM et MOGADOR ont remis en cause les deux refus de prêt, indiquant refuser la restitution du dépôt de garantie de 46 250 euros.
Par courrier avec accusé de réception en date du 22 février 2021, LA SCI DU BON CIVET a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2021, les sociétés APRIM et MOGADOR ont assigné LA SCI DU BON CIVET devant le Tribunal judiciaire de Marseille et ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner LA SCI DU BON CIVET au paiement de la somme de 46 250 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation
— Le versement de la somme de 46 250 euros, présente en sa comptabilité au titre du dépôt de garantie par Maître [G], notaire, directement aux sociétés APRIM et MOGADOR sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification dudit jugement
— Condamner la SCI du BON CIVET au paiement des sommes suivantes :
23 803,26 euros en remboursement des travaux commandés par la SCI DU BON CIVET aux termes de l’acte du 5 septembre 20204976.36 euros en remboursement des frais engagés par les sociétés APRIM et MOGADOR pour rendre conformes aux normes PMR le logement- Condamner la SCI DU BON CIVET aux dépens de l’instance
— Condamner la SCI du BON CIVET à payer aux sociétés APRIM et MOGADOR la somme de 4000 euros au titre de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, le Groupe MOGADOR et la société APRIM demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la SCI du BON CIVET au paiement de la somme de 46 250 euros à titre d’indemnité d’immobilisation
— Condamner la SCI du BON CIVET au paiement des sommes suivantes :
— 23 803,26 euros en remboursement des travaux commandés par la SCI DU BON CIVET aux termes de l’acte du 5 septembre 2020
— 4976.36 euros en remboursement des frais engagés par les sociétés APRIM et MOGADOR pour rendre conformes aux normes PMR le logement
— Condamner la SCI DU BON CIVET aux dépens de l’instance
— Condamner la SCI du BON CIVET à payer aux sociétés APRIM et MOGADOR la somme de 5000 euros au titre de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts à l’égard de la SCI du BON CIVET, les sociétés MOGADOR et APRIM font valoir, sur le fondement des articles 1178 ancien devenu l’article 1304-3, 1315, 1147 du Code civil et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, que l’acquéreur doit rapporter la preuve des diligences concrètes, complètes et loyales qu’il a accompli en vue de l’obtention de ces prêts.
Elles soutiennent que l’acquéreur qui n’établit pas avoir fait des démarches auprès de toutes les banques désignées dans la promesse ni aucune démarche auprès d’organismes équivalents, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat. Selon les sociétés demanderesses, invoquant une jurisprudence de la cour de cassation (C. Cass 1ère Civ, 7 mai 2002), l’emprunteur doit démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis de vente en produisant la demande de prêt faite à l’établissement de crédit. Les sociétés demanderesses font valoir que la SCI du BON CIVET a signé le contrat de réservation qui stipule que « Le réservataire s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts au plus tard le 15 janvier 2021 et à en justifier à première demande du réservant ; à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du ou des prêts ; à faciliter l’octroi du ou des prêts fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés ». Les sociétés demanderesses font valoir que la SCI du BON CIVET avait par ailleurs déclaré dans le contrat que « il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ses prêts qui seront sollicités ». Les sociétés MOGADOR et APRIM soutiennent que la SCI n’a jamais fait part de difficulté de financement des travaux qui se chiffraient à 34 000 euros par mois sur deux ans. La SCI n’a communiqué aucune attestation de dépôt d’une demande de prêt en décembre 2020. LA SCI n’a pas apporté la preuve de son apport de l’ordre de 150 000 euros, à savoir le delta entre le prix de vente majoré des frais d’acte et le financement. Le seul échange à cet égard ressort de l’envoi des deux refus par courriel en date des 7 et 15 janvier 2021 alors que les demandes ont été respectivement déposées les 10 décembre 2020 auprès du CIC et le 14 décembre 2020 auprès de la SMC. La SCI du BON CIVET n’a pas fourni de précision sur les moyens qu’elle aurait déployé pour se faire financer suite à la mise en demeure du 12 février 2021. Si la SCI du BON CIVET évoque que le prêt n’a pas pu être obtenu suite à une vente d’un bien qui ne s’est pas réalisée, les sociétés demanderesses font valoir que la SCI du BON CIVET n’a pas mis en condition suspensive la vente préalable d’une maison mais l’obtention d’un prêt.
Sur la demande de communication des dossiers de demande de prêt, les sociétés demanderesses invoquent la mauvaise foi de la SCI du BON CIVET expliquant que selon les demandeurs, les banques ne conservent pas les dossiers de demande de prêt et qu’ils contiennent des éléments confidentiels. Toutefois, les sociétés demanderesses font valoir qu’elles souhaitent seulement avoir connaissance des éléments financiers du dossier.
Sur les travaux, les sociétés demanderesses souhaitent justifier leurs dépenses poste par poste.
S’agissant de l’entreprise San CERI Jardins, l’entreprise était en train de terminer les plantations des espaces verts et s’est chargée de la démolition du carrelage car cela ne demandait pas de compétence particulière.
S’agissant de la facture Travaux Sud OMIUM, elles expliquent que la SCI du BON CIVET fait part de travaux dans un autre appartement que celui qui lui était destiné. Or, les sociétés demanderesses font valoir que l’immeuble ne comporte que deux appartements.
S’agissant de la facture de Provence carrelage, elle correspond au devis adressé à l’étude notariale à la demande de Madame [W] [I] pour l’annexer à l’acte par mail du 2 septembre 2020.
S’agissant de la facture de la SARL PERRANDO, le sociétés demanderesses font valoir qu’il s’agit d’une situation mensuelle de travaux récapitulant l’ensemble des travaux de l’opération. Elles considèrent donc que la SCI est de mauvaise foi en ce qu’elle met en avant la somme de 4881.18 euros, celle-ci représentant la somme totale des travaux supplémentaires sur l’opération alors que la somme de 1250 euros hors taxes est identifiée comme concernant les modifications de l’appartement au R+1.
S’agissant du devis de la société Energie Cote Sud, il a pour titre « aménagement du logement R+1 ». Selon les sociétés demanderesses, il n’y a qu’un appartement au R+1 qui est celui que devait acquérir la SCI.
S’agissant des honoraires architectes, l’architecte a dû travailler avant la signature pour fournir les plans modificatifs et le devis des travaux à la SCI du BON CIVET. Il y a eu un accord entre les promoteurs et Madame [W] [I] pour la modification de l’appartement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, la SCI du BON CIVET demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter les sociétés MOGADOR et APRIM de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner les sociétés MOGADOR et APRIM au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure dilatoire
— Condamner les sociétés MOGADOR et APRIM au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SCI DU BON CIVET
— Condamner les sociétés APRIM et MOGADOR aux dépens
— Condamner les sociétés APRIM et MOGADOR à payer à la SCI DU BON CIVET la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
Au soutien de ses demandes, la SCI DU BON CIVET fait valoir, au soutien des articles 1103 et 1304-6 du code civil, que selon le contrat de réservation signé le 5 septembre 2020 entre les parties, la réalisation de la vente était soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt par la SCI DU BON CIVET à hauteur de 800 000 euros sur une durée de deux ans devant être obtenu au plus tard le 1er mars 2021. La SCI du BON CIVET explique avoir respecté ses obligations précontractuelles puisqu’elle a déposé dans les délais, soit le 15 janvier 2021, des demandes de prêt répondant aux conditions prévues au contrat. Elle démontre également que les refus de prêt mentionnent le montant, la durée et le taux d’intérêt. Sur la demande de copie du dossier de prêt, la SCI du BON CIVET fait valoir que cette demande est inopérante puisque le contrat ne prévoit pas que le réservataire doive fournir la copie de la demande de prêt au regard des éléments confidentiels qui y figurent. La société défenderesse ajoute que les dossiers de prêt non retenus par la banque ne sont pas conservés.
Sur l’absence de loyauté, la SCI du BON CIVET fait valoir que les sociétés demanderesses sont des promoteurs immobiliers depuis plus de 20 ans alors que la SCI DU BON CIVET est une société familiale constituée par Madame [W] [I] et son fils qui ne sont nullement des professionnels de l’immobilier. Les sociétés demanderesses font valoir avoir diligenté la somme de 23 000 euros de travaux tout en déclarant que la réservataire avait affirmé qu’elle obtiendrait le prêt. La société défenderesse fait valoir que dans le contrat, il est indiqué au moment de la signature, que l’immeuble est achevé à seulement 70 % et qu’il n’est pas concevable qu’en l’espace de quatre mois, les demandeurs aient accompli autant de travaux dans l‘appartement. Toutefois, la défenderesse fait valoir qu’elle n’a jamais caché le conditionnement du prêt à la clause suspensive.
Sur le montant des travaux, la société défenderesse fait valoir que les travaux de démolition de carrelage et de cloison ont été diligentés par une société d’aménagement paysagiste, ce qui lui paraît surprenant. Par ailleurs, une deuxième facture de la société TRAVAUX SUD OMNIUM est produite pour un montant de 4800 euros, cette facture n’étant pas datée et ne précisant pas quel appartement a été l’objet de travaux, la société défenderesse fait valoir qu’il est impossible de savoir quand les travaux ont été réalisés. Sur la facture de PROVENCE CARRELAGE, la SCI DU BON CIVET fait valoir qu’il n’est pas non plus indiqué quel appartement est visé par les travaux. Enfin, une facture est produite par l’entreprise PERRANDI pour un montant de 4881 euros dont la société défenderesse explique qu’ils concernent l’ensemble immobilier et non seulement l’appartement litigieux car il est prévu des raccordements tuyauterie villa immeuble, des modification tuyauterie fonte garage, des travaux relatifs à la cage d’escalier. Enfin, un devis de ENERGIE COTE SUD est produit de 4947.75 euros, n’étant pas une facture, il ne saurait être retenu dans le montant des travaux. Il est enfin produit des frais d’honoraires d’architectes qui sont antérieurs à la signature du contrat de réservation par la SCI du BON CIVET puisqu’il est produit une facture de l’entreprise SEGUIN architectes du 12 août 2020, soit près d’un mois avant la signature du contrat entre les parties.
Sur la demande de remboursement de la somme de 4973.36 euros, correspondant au remboursement des frais engagés par les sociétés APRIM et MOGADOR pour rendre de nouveau conforme le bien aux normes PMR, la SCI DU BON CIVET le conteste puisqu’elle fait valoir que la facture du 13 février 2021 produite est une facture de peinture des murs d’un appartement.
A titre reconventionnel, la SCI DU BON CIVET fait valoir que les sociétés demanderesses ont vendu le bien litigieux le 30 avril 2021, soit trois mois après le refus de prêt de la SCI, à un montant de 960 000 euros, et à un prix supérieur que celui prévu au contrat de réservation avec la requise. Pour la SCI DU BON CIVET, les sociétés demanderesses n’ont donc pas subi de préjudice au titre de l’immobilisation du bien.
La SCI du BON CIVET considère que la procédure initiée par les sociétés demanderesses est abusive au regard de leur statut de professionnelles de l’immobilier et le comportement déloyal émanant d’un professionnel doit être sanctionné d’une amende civile, ainsi qu’une réparation de leur préjudice moral.
Enfin, la SCI du BON CIVET sollicite que l’exécution provisoire soit écartée de la présente procédure au regard de la différence de situation des deux parties, à savoir des professionnels de l’immobilier et une SCI familiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarque préliminaire
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I/ Sur la demande d’indemnité d’immobilisation des sociétés MOGADOR et APRIM :
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un évènement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En application de cet article, il appartient au bénéficiaire d’une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d’un prêt de prouver qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. A défaut d’une demande de prêt correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt est réputée accomplie.
L’article L313-41 du code de la consommation prévoit que lorsque l’acte écrit indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SCI du BON CIVET a signé un contrat de réservation en date du 5 septembre 2020 avec la société groupe MOGADOR et la société APRIM. Ce contrat comportait une condition suspensive de prêt qui stipulait :
« 1) Soumission du contrat de réservation à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt :
Les parties sont convenues de soumettre les présentes à la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts, le prix de la vente devra être payé à l’aide d’un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore « obtenus » par le RESERVATAIRE.
2) Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt
(…)
Qu’elle sera réalisée par l’obtention d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : Montant : 800 000 eurosOrganismes sollicités : tous organismesDurée : 2 ansConditions financières : 1.5% l’an hors assurance(…)
Mais que « l’obtention » des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive, intervenir au plus tard le 1er mars 2021« l’obtention » ou la non « obtention » du ou des prêts demandés devra être notifiée par le RESERVATAIRE au RESERVANT par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans 5 jours suivant l’expiration du délai ci-dessusLe réservataire s’oblige :
A déposer le ou les dossiers de demande de prêts au plus tard le 15 janvier 2021, et à en justifier à première demande du RESERVANTA effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du ou des prêtsA faciliter l’octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés »Le 8 et le 15 janvier 2021, la SCI a informé les sociétés venderesses avoir reçu deux refus de crédit immobilier, par courriel.
Le premier a été refusé le 7 janvier 2021 par la CIC alors que la SCI DU BON CIVET l’avait sollicitée le 10 décembre 2020 pour un crédit immobilier de 800 000 euros destiné à financer l’acquisition du bien au taux d’intérêt fixe de 1.5% sur une durée de 24 mois. Ces caractéristiques sont toutes mentionnées dans la lettre de refus.
Le second a été refusé par la Société Marseillaise de Crédit (SMC) le 15 janvier 2021 alors que la SCI du BON CIVET l’avait sollicitée le 14 décembre 2020 pour un montant de 800 000 euros pour une durée de 24 mois avec un taux nominal hors assurance de 1.5% destiné à financer l’acquisition du bien.
Ces deux refus précisent que les demandes de crédit ont toutes deux été faites selon les conditions prévues contractuellement par la condition suspensive du contrat de réservation en date du 5 septembre 2020. Par ailleurs, la non obtention du prêt a été notifiée dans les délais prévus contractuellement puisqu’ils ont d’abord été notifiés par courriel les 8 et 15 janvier 2021, puis par courrier avec accusé réception du conseil de LA SCI DU BON CIVET en date du 22 février 2021, sollicitant la restitution du dépôt de garantie.
LA SCI DU BON CIVET avait également pour obligation de notifier cette non obtention dans les 5 jours à compter du 1er mars 2021, soit le 6 mars 2021. LA SCI DU BON CIVET a donc notifié la non obtention du prêt dans les délais prévus contractuellement.
Enfin, le contrat de réservation prévoit que le réservataire a pour obligation de déposer les dossiers de demande de prêt avant le 15 janvier 2021. En l’espèce, la demande auprès du CIC a été déposée le 10 décembre 2020 et celle de la SMC a été déposée le 14 décembre 2020. La SCI DU BON CIVET a également respecté le délai prévu contractuellement pour déposer ses demandes de prêt.
Ainsi, la totalité des conditions prévues contractuellement par la condition suspensive ont été remplies. L’argumentaire des vendeurs qui développe que LA SCI DU BON CIVET est de mauvaise foi ne saura être accueilli car il n’est nullement fait obligation à LA SCI DU BON CIVET de fournir les demandes de prêt tant qu’elle justifie du refus aux conditions contractuellement prévues. Les délais entre la demande et le refus que les sociétés demanderesses jugent excessifs sont en réalité raisonnables puisque LA SCI DU BON CIVET a fait deux demandes d’emprunt, 3 mois après la signature du contrat de réservation et un mois avant l’expiration du délai pour formuler ses demandes.
LA SCI DU BON CIVET n’a donc pas commis de faute contractuelle et n’est pas de mauvaise foi.
Le contrat de réservation du 5 septembre 2020 stipule, dans son article « IV-Dépôt de garantie : en considération de la présente réservation, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour le RESERVANT, en cas de non signature de la vente en état futur d’achèvement par le seul fait du réservataire, (…), toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait. (…) Le RESERVATAIRE ne pourra recouvrer la somme versée, (…) que s’il justifie de la non-réalisation (…) de l’une ou l’autre des conditions suspensives ».
En application de cette clause contractuelle, les sociétés demanderesses ne peuvent solliciter le dépôt de garantie au titre d’une indemnité d’immobilisation au regard de la défaillance de la condition suspensive.
Les sociétés MOGADOR et APRIM seront donc déboutées de leur demande d’indemnisation d’immobilisation.
II/ Sur la demande de remboursement des travaux diligentés par les sociétés MOGADOR et APRIM
L’article 1304-6 du Code Civil dispose qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, comme démontré ci-dessus, la défaillance de la clause suspensive est acquise et le contrat de réservation est caduque. Ainsi, l’obligation de paiement des travaux est réputée n’avoir jamais existé.
Les sociétés MOGADOR et APRIM seront donc déboutées de leur demande de remboursement de travaux.
III/ Sur les demandes reconventionnelles de LA SCI DU BON CIVET :
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Ces circonstances peuvent résulter, pour une partie requérante, de sa mauvaise foi, de sa légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’ester en justice voire de son absence manifeste d’intérêt à agir.
En l’espèce, les sociétés MOGADOR et APRIM ont saisi le tribunal de céans le 4 novembre 2021 après avoir mis en demeure le 12 février 2021 la SCI DU BON CIVET de communiquer les demandes de prêt des défendeurs, indiquant ne pas être opposé à un règlement amiable du différend.
Le 22 février 2021, LA SCI DU BON CIVET DU BON CIVET a répondu à cette mise en demeure en refusant tout règlement amiable et sollicitant la restitution du dépôt de garantie.
La mauvaise foi des sociétés MOGADOR et APRIM n’étant pas démontrée, LA SCI DU BON CIVET sera déboutée de sa demande de condamnation d’une amende civile des sociétés demanderesses pour procédure dilatoire.
Par ailleurs, ne pouvant retenir la faute des sociétés MOGADOR et APRIM par cette action en justice, la SCI du BON CIVET sera également déboutée de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral.
IV/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MOGADOR et APRIM, parties perdantes sur l’action principale, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, les sociétés MOGADOR et APRIM, verseront in solidum, à LA SCI DU BON CIVET une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE les sociétés MOGADOR et APRIM de leur demande d’indemnisation d’immobilisation
DEBOUTE les sociétés MOGADOR et APRIM de leur demande de remboursement de travaux
DEBOUTE LA SCI DU BON CIVET de sa demande de condamnation pour procédure dilatoire initiée par les sociétés MOGADOR et APRIM
DEBOUTE LA SCI DU BON CIVET DU BON CIVET de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
CONDAMNE, les sociétés MOGADOR et APRIM in solidum aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés MOGADOR et APRIM in solidum à payer à la SAS LA SCI DU BON CIVET DU BON CIVET une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
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