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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 16 janv. 2026, n° 25/07130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07130 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/07130 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQV
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [C] [J] [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (67)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marylène CORREIA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 301
et
Monsieur [V], [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (67)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Alsa BOUCHARD lors des débats et Stéphanie BAEUMLIN du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [H] et Madame [C] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [I] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (67),
et de
Madame [C] [J] [W] [T], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (67)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [H] et de Madame [C] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [C] [T] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
DÉBOUTE Madame [C] [T] et Monsieur [V] [H] de leurs demandes tendant à l’attribution préférentielle à Madame [C] [T], à compter du 17 juillet 2025, de la jouissance du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 13], et à la condamnation de celle-ci au paiement des loyers afférents au contrat de location avec promesse de vente dudit véhicule ;
CONSTATE que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [T] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant
— [U] [H], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [T] ;
ACCORDE à Monsieur [V] [H] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant mineur selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [V] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [K] [H], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (67),
— [U] [H], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, et les frais dentaires, ophtalmologiques et optiques non intégralement remboursés par la Sécurité Sociale et la mutuelle, exposés pour les enfants [K] et [U], sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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