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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 oct. 2025, n° 23/04330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2025
N° RG 23/04330 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMXT
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [B]
C/
[H], [L] [Z] [E], S.A.S.U. CMSP EPI
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1204
DEFENDEURS
Monsieur [H], [L] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Barbara RODACH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
et par Maître Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de Melun
Toque M47
S.A.S.U. CMSP EPI
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] a été président de la SAS CMSP EPI.
Alléguant avoir conclu un contrat de prêt avec M. [H] [O], Mme [I] [B] l’a fait assigner ainsi que la SAS CMSP EPI par actes judiciaires des 2 et 23 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 pour M. [O] et à partie défaillante par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 pour la SAS CMSP EPI, Mme [I] [B] demande au tribunal au visa des articles 1892, 1904, 1353, 1359 du code civil de :
— condamner in solidum la société CMSP EPI et M. [H] [O] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre du remboursement de la somme prêtée avec l’intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2022, à défaut à compter de la date de l’acte introductif de la présente instance ;
— condamner in solidum la société CMSP EPI et M. [H] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis avec l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’acte introductif de la présente instance ;
— condamner in solidum la société CMSP EPI et M. [H] [O] lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner in solidum aux dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
La concluante entend démontrer qu’elle a prêté une somme de 11 000 euros au dirigeant de la société CMSP EPI, lequel se serait engagé personnellement à lui rembourser dès le paiement d’une première facture. Elle entend le démontrer par le biais de divers témoignages et notamment celui du père de sa fille, M. [S] [W], exposant qu’en raison des relations amicales anciennes établies entre les parties, elle se trouvait dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit.
En réponse aux conclusions de M. [H] [O], elle conteste formellement que M. [W] ait été le gérant de fait de la société CMSP EPI.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2024, M. [H] [O] demande au tribunal de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens avec l’autorisation de recouvrer les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il n’est pas démontré qu’il a été rendu destinataire des fonds, ni qu’il se serait engagé personnellement à rembourser la somme qu’il estime avoir été prêtée à la société CMSP EPI.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
La SAS CMSP EPI régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision à intervenir sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1902 et 1904 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, il ressort de l’ordre de virement intervenu la 23 décembre 2021 que Mme [I] [B] a versé la somme de 11 000 euros sur le compte de la SAS CMSP EPI (sa pièce n°13).
Pour établir que le versement de cette somme constituait un prêt personnel à M. [H] [O], la demanderesse se prévaut du témoignage de M. [S] [W], ayant occupé des fonctions de commercial au sein de la société CMSP EPI.
Celui-ci indique dans son attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’au début du mois de décembre 2021, la société CMSP EPI dont le président était alors M. [O] a rencontré des difficultés de trésorerie liées à une demande de paiement d’un fournisseur à hauteur de 23 000 euros. Il précise que M. [O] l’a sollicité pour obtenir de sa part une somme de 11 000 euros et déclare : « j’en ai parlé à ma compagne [I] [B] qui a proposé de prêter la somme de 11 000 euros à [H] ». Il ajoute que M. [O] « s’est engagé verbalement à la rembourser dès le paiement de la 1re facture par la Société Nour ».
Il résulte ainsi de ce qui précède que la somme versée sur le compte bancaire de la SAS CMSP EPI correspond à un prêt consenti par Mme [I] [B] pour les besoins de l’activité économique occupée par ladite société.
Ainsi, le prêt obtenu par M. [H] [O] l’a été en sa qualité de dirigeant de la société, à des fins sociales et non personnelles.
Dès lors, à défaut d’engagement exprès de sa part à rembourser personnellement ce prêt, la demande formée en remboursement à son égard sera purement et simplement rejetée.
A l’inverse, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement présentée par Mme [I] [B] à l’encontre de la SAS CMSP EPI en condamnant cette dernière à lui rembourser la somme de 11 000 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera relevé que la demanderesse ne caractérise pas la faute personnelle qu’aurait commise M. [H] [O] et la SA CMSP EPI dans le cadre du prêt qu’elle a consenti à la SAS CMSP EPI. En outre, elle ne démontre pas que les difficultés personnelles et financières qu’elle allègue rencontrer trouvent leur origine dans le prêt qu’elle a consenti à la SAS CMSP EPI.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SAS CMSP EPI est condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Barbara Rodach, avocat au barreau de Hauts-de-Seine à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
Partie tenue aux dépens, la SAS CMSP EPI sera condamnée à payer à Mme [I] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnité formée par M. [H] [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande formée par Mme [I] [B] tendant au remboursement de la somme de 11 000 euros à l’encontre de M. [H] [O] ;
Condamne la SAS CMSP EPI à payer à Mme [I] [B] la somme de 11 000 euros en remboursement du prêt du 23 décembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] [B] ;
Condamne la SAS CMSP EPI à payer les dépens de l’instance ;
Dit que Me Barbara Rodach, avocat au barreau de Hauts-de-Seine est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SAS CMSP EPI à payer à Mme [I] [B] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-président, et par Anissa MADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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