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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er avr. 2025, n° 24/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05073 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLP5 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [X] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U] [G] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 298
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005359 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Madame [D] [E], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
demeurant : [Adresse 8]
représentée par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [C] [U] [G] [F] [X], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (Rhône)
et de
. Madame [Y] [V] [W], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Pologne)
Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 9] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 22 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties et recouverts comme matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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