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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société PRODIS FRANCE société en redressement judiciaire depuis le 25 juin 2024 publié au BODACC le 30 juillet 2024, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHWG
AFFAIRE : [R] [I] [W]
c/ S.E.L.A.R.L. MJ CORP – Maître [M], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société PRODIS FRANCE société en redressement judiciaire depuis le 25 juin 2024 publié au BODACC le 30 juillet 2024. Je vais me désister à l’audience.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [W]
né le 11 Avril 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ CORP – Maître [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société PRODIS FRANCE société en redressement judiciaire depuis le 25 juin 2024 publié au BODACC le 30 juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
Il a confié à la société PRODIS ENVIRONNEMENT, la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 13.000 €, selon devis du 4 mars 2023.
La société PRODIS ENVIRONNEMENT-SAS PRODIS FRANCE a envoyé un nouveau devis signé, le 12 avril 2023, pour la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 18.000 €, avec le RCS 808299465. Un acompte de 7.200 € a alors été versé le 14 avril 2023.
Les factures établies au cours des travaux ont pour entête la SAS PRODIS FRANCE et la SAS ENVIRONNEMENT.
La SARL PRODIS FRANCE est assurée par les MMA au titre de la garantie décennale.
La réception des travaux est prononcée, sans réserve, le 21 avril 2023, au nom de la société PRODIS ENVIRONNEMENT, et avec la mention PRODIS FRANCE.
Monsieur [W] n’était pas présent lors des travaux et aurait constaté des désordres sur l’installation, après la réception. De plus, les travaux n’auraient pas été effectués conformément au contrat, avec un remplacement des cadres des panneaux non prévu. Les panneaux ne seraient pas tous raccordés et les panneaux ne produiraient pas d’électricité.
Surtout, lors des travaux, certaines tuiles auraient été décalées, ce qui serait à l’origine d’infiltrations d’eau dans les combles non aménagés.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, monsieur [W] a mis en demeure la société PRODIS de reprendre les désordres.
Dans son rapport du 8 novembre 2023, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [W] a indiqué que la cause des infiltrations au travers de la toiture est consécutive d’un glissement de tuiles rives en partie haute des panneaux photovoltaïques, nouvellement réinstallés par la société PRODIS en avril 2023.
Un protocole d’accord a été signé, le 8 novembre 2023, dans lequel la société PRODIS s’est engagée à reprendre les fixations de tuiles, avant le 15 décembre 2023, mais les désordres persistent.
Le 16 février 2024, un commissaire de justice s’est en effet rendu sur les lieux et a constaté que :
— 20 panneaux photovoltaïques sont présents et des câbles entrent dans les combles ;
— Les tuiles ne sont plus alignées en partie centrale façade Sud ; de la mousse et des traces vertes sont visibles à plusieurs endroits ;
— Une toile noire et une plaque rouge sont présentes sous les panneaux ;
— Dans les combles, un espace est présent entre les panneaux et les tuiles. De nombreux linteaux sont cassés. Des plaques en métal ont été vissées directement sur les linteaux et les vis dépassent ou sont fixées sur des tuiles ;
— Un câble jaune en provenance des panneaux est non raccordé. Une gaine électrique est également sectionné, avec des câbles ;
— Le rendement des onduleurs est de 1,64 kWh et 2,43 kWh et monsieur [W] a indiqué que ce rendement devait être de 17 kWh.
Aussi, par actes des 28 et 29 août 2024, monsieur [W] a fait citer la SAS PRODIS FRANCE et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire et de les condamner aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/410.
Par acte du 23 octobre 2024, la SAS PRODIS FRANCE a fait citer la SELARL MJ CORP, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PRODIS FRANCE, devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/509.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier, à l’audience du 22 novembre 2024, sous le numéro de RG 24/410.
À l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle le dossier a été plaidé, monsieur [W] maintient sa demande d’expertise et soutient que :
— Il suffit de se reporter précisément aux pièces du dossier pour s’apercevoir que la SAS PRODIS FRANCE est bien immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 808 299 465 et que toutes les pièces contractuelles font bien référence à cette entité juridique, à savoir la société SAS PRODIS. La facture même du chantier a pour entête la SAS PRODIS FRANCE et il est ajouté en haut à droite une sorte de logo commercial vert avec la mention PRODIS ENVIRONNEMENT ;
— C’est donc la raison pour laquelle la société PRODIS ENVIRONNEMENT n’a pas été assignée puisqu’elle n’avait rigoureusement aucune raison de l’être, les documents contractuels présentés à monsieur [W] pour signature faisant référence à la SAS PRODIS certes mais immatriculé au RCS sous le numéro 808 299 465 et au capital de 30.000 €, alors que PRODIS ENVIRONNEMENT a un capital social de 10.000 € ;
— La demande de mise hors de cause est prématurée car la pose de ces panneaux a endommagé la couverture.
La SAS PRODIS FRANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise au contradictoire de la SELARL MJ CORP et des MMA et indique que :
— La société PRODIS ENVIRONNEMENT est une marque déposée à l’INPI et mise à disposition de la société PRODIS FRANCE. La société PRODIS ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS du Mans sous le n°882 248 107 n’est pas la société avec laquelle monsieur [W] a contracté. La SAS PRODIS FRANCE est immatriculée sous le numéro 808 299 465 soit le numéro de RCS qui apparaît sur toutes les pièces contractuelles ;
— Monsieur [W] a fait une déclaration de créance entre les mains de la SELARL MJ CORP à hauteur de 50.000 €, confirmant la nature exacte de la relation contractuelle avec la société PRODIS FRANCE ;
— Les assurances MMA étaient parfaitement informées du sinistre dénoncé par monsieur [W] puisqu’elles ont mandaté un expert amiable et pris note de ce que PRODIS intervenait pour remédier au désordre déclaré “infiltrations en toiture au pourtour des panneaux photovoltaïques” ;
— Par ailleurs, la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture, d’un onduleur et d’une batterie de stockage, avec raccordement électrique, puis l’intervention pour la reprise de fixation de tuiles constituent des prestations sur ouvrage relevant bien des garanties des sociétés MMA.
Les MMA demandent au juge des référés de débouter monsieur [W] et la société PRODIS FRANCE de leurs demandes et sollicitent leur mise hors de cause. Elles demandent également la condamnation de monsieur [W] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur l’irrecevabilité de l’action du demandeur à l’encontre des MMA :
— Monsieur [W] a assigné la société PRODIS FRANCE ainsi que les MMA ès qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société PRODIS FRANCE. Or, il ressort des éléments contractuels, à savoir le devis, la facture et le procès-verbal de réception que le contrat n’a pas été conclu avec la société PRODIS FRANCE, mais avec la société PRODIS ENVIRONNEMENT. Il s’agit probablement de la raison pour laquelle la société PRODIS ENVIRONNEMENT n’a pas effectué de déclaration de sinistre auprès des MMA ;
— La société PRODIS fait valoir que la société PRODIS ENVIRONNEMENT serait une marque déposée à l’INPI et mise à la disposition de la société PRODIS FRANCE de telle sorte que monsieur [W] aurait contracté avec la société PRODIS FRANCE et non pas PRODIS ENVIRONNEMENT. Or, le contrat conclu est un contrat hors établissement, puisque le devis mentionne l’article L121-25 du code de la consommation et au délai de rétractation de 14 jours ;
— Sur la mise hors de cause des MMA :
— L’habitation de monsieur [W] constitue un ouvrage existant. Le société PRODIS ENVIRONNEMENT est intervenue aux fins de procéder à une optimisation du système de panneaux photovoltaïques, notamment par le déplacement des blocs de panneaux. Les panneaux ont été installés en surimposition, et au moyen d’un kit K2 qui est également un système de pose en surimposition. Or, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, et ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ;
— Par ailleurs, dans la mesure où il serait considéré que la pose des panneaux photovoltaïques réalisée par la société PRODIS ENVIRONNEMENT constituerait un ouvrage, l’article L243-1-1 II du code des assurances s’applique. La cour de cassation a précisé que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqué par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. L’intervention de la société PRODIS ENVIRONNEMENT s’est limitée au déplacement des panneaux, qui ont ainsi été posés en surimposition, de sorte que l’ouvrage existant n’a pas été incorporé à l’ouvrage neuf de façon à créer une indivisibilité technique entre l’existant et le neuf.
La SELARL MJ CORP ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de mise hors de cause des MMA, celle-ci est prématurée dans la mesure où la société PRODIS FRANCE apparaît clairement à plusieurs reprises dans les devis et factures transmis à monsieur [W], son numéro RCS est clairement identifiable et se rattachant au numéro RCS de la SAS PRODIS FRANCE. Le devis signé mentionne ainsi PRODIS ENVIRONNEMENT et la SAS PRODIS FRANCE, et non uniquement la société PRODIS ENVIRONNEMENT. De plus, la qualification d’ouvrage et les garanties mobilisables en dépendant ne peuvent être discutées devant le juge des référés, mais sont des moyens qui devront éventuellement être débattus devant les juges du fond.
En outre, la société PRODIS FRANCE verse aux débats un courrier des MMA du 17 octobre 2023, dans lequel l’assureur indique avoir missionné le cabinet [S] dans le dossier [W]. Dans un second courrier du 15 novembre 2023, les MMA ont indiqué à la société PRODIS FRANCE avoir reçu le rapport de l’expert MMA dans le dossier [W] s’agissant des désordres “infiltrations en toiture au pourtour des panneaux photovoltaïques”. Dès lors, les MMA étaient informées de l’existence de désordres.
En conséquence, monsieur [W] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [V] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’Appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 10]), avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes formulées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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