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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 21/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RAMERY BATIMENT c/ SMABTP assureur de la société QUINTANS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/04385 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCK6
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RAMERY BATIMENT
740 rue du Bac
59193 ERQUINGHEM LYS
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P136
DÉFENDERESSE
SMABTP assureur de la société QUINTANS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
Décision du 07 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/04385 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCK6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie représenté par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société RAMERY BATIMENT la réalisation d’un laboratoire national d’explosifs artisanaux sur le site du service technique de l’aviation civile situé à BISCAROSSE (40 600) pour un prix de 2 438 844, 07 euros TTC.
La société RAMERY BATIMENT a sous-traité à la société QUINTANS, assurée auprès de la SMABTP, la fourniture et la pose des armatures en béton (ferraillage) selon contrat du 1er juin 2015.
Le 28 octobre 2015, le maître de l’ouvrage a signalé des erreurs de ferraillage relatives au positionnement des épingles sur le magasin de stockage et le laboratoire de fabrication d’explosifs.
En novembre 2015, le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ont décidé de démolir les ouvrages et de les reconstruire.
La société RAMERY BATIMENT a alors résilié le contrat de la société QUINTANS et confié les travaux de pose d’armatures béton à un nouveau sous-traitant, la société FPA AQUITAINE, selon contrat du 19 avril 2016.
La réception des travaux est intervenue le 4 janvier 2017 à effet au 16 décembre 2016, avec réserves. Les réserves ont été levées le 13 mars 2017.
La société RAMERY BATIMENT a remis son projet de décompte général définitif en y incluant le coût des travaux de démolition reconstruction le 29 mai 2017.
Le maître de l’ouvrage a contesté ce décompte et adressé le 23 juin 2017 à l’entreprise un décompte faisant apparaître un solde négatif de 55 354, 36 euros TTC.
Aucun accord n’étant intervenu entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise en dépit de nouveaux échanges sur les sommes restant dues, la société RAMERY BATIMENT a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande en paiement du solde de son marché.
Cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente et a transmis le dossier au tribunal administratif de Pau par ordonnance du 29 janvier 2018.
Parallèlement, par ordonnance du 2 mai 2018, elle a obtenu du juge des référés de cette juridiction la désignation de Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a clos son rapport le 31 mai 2019.
Par acte d’huissier du 3 mars 2021, la société RAMERY BATIMENT a assigné la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société QUINTANS devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal administratif a décidé :
“article 1er : le décompte général et définitif du marché de la société RAMERY BATIMENT est fixé à la somme de 2 398 154, 37 euros toutes taxes comprises,
article 2 : l’Etat est condamné à verser à la société RAMERY BATIMENT la somme de 210 201 euros touttes taxes comprises au titre du solde de son marché, avec intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 25 août 2018. Les intérêts échus à la date du 25 août 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : les frais d’expertise, taxés et liquidatés à la somme de 11 282, 52 euros sont mis à la charge de l’Etat et de la société RAMERY BATIMENT, respectivement à hauteur de la moitié du montant.
Article 4 : l’Etat versera à la société RAMERY BATIMENT une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative”.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société RAMERY BATIMENT demande au tribunal de :
— condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société QUINTANS à lui payer la somme de 1 141 296, 24 euros HT,
— débouter la SMABTP de ses demandes,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris ceux des instances en référés et la moitié des frais d’expertise avec distraction au profit de Me Rémy PRADES, avocat.
Elle indique, au visa des articles L.124-3 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil que :
— la société QUINTANS a manqué à son obligation de résultat dont elle était tenue à son égard, en raison de la mauvaise réalisation du ferraillage,
— la société QUINTANS est entièrement et exclusivement responsable des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et par elle-même,
— la police responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage causés aux tiers est mobilisable :
* elle est un tiers au sens du contrat d’assurance,
* l’indemnisation réclamée concerne ses seuls ouvrages qu’il a fallu détruire et non les travaux et ouvrage de ferraillage de la société QUINTANS,
— elle a subi des préjudices :
* les conséquences directes des fautes du sous-traitant (frais de démolition, frais d’études complémentaires et frais de reconstruction) s’élèvent à la somme totale de 439 567, 85 euros,
* les frais indirects (immobilisations d’encadrement et de matériels) s’établissent selon l’attestation du commissaire aux comptes produite aux débats à 332 137 euros,
* des retards et décalages de chantier qui ont entrainé à son égard, de la part du maître de l’ouvrage, l’application de pénalités de retard à hauteur 486 447, 78 euros,
* il sera déduit de ces sommes le montant des travaux de ferraillage à hauteur de 22 039, 99 euros ainsi que la somme de 94 816, 40 euros au titre des condamnations prononcées par le tribunal administratif à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société RAMERY BATIMENT de ses demandes
A titre subsidiaire,
— débouter ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions les demandes de la société RAMERY BATIMENT en les ramenant à la somme totale de 95 520, 19 euros,
— déclarer opposable à la société RAMERY BATIMENT le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 1 122 euros et cumulable dans l’optique de l’indemnisation de préjudices matériels et immatériels prévue au contrat d’assurance,
En tout état de cause,
— condamner la société RAMERY BATIMENT à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Elle soutient que :
— sa police n’est pas mobilisable :
* la garantie décennale obligatoire qui couvre les dommages après réception n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception des ouvrages de la société QUINTANS,
* l’article 8.2.2 des conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité civile en cas de dommages extérieurs causés aux tiers exclut les dommages matériels affectant l’ouvrage lui-même,
— sur les préjudices :
* l’expert a commis une erreur dans son calcul et seule la somme de 424 753, 16 euros pourrait être retenue,
* les coûts de démolition/reconstruction doivent rester à la charge de la société RAMERY BATIMENT à hauteur de 50% soit 212 376, 58 euros,
* l’expert n’a pas retenu de frais indirects liés à l’immobilisation des matériels et moyens humains supportés par l’entreprise RAMERY BATIMENT,
* la somme de 80 351, 10 euros a été mise à la charge du maître de l’ouvrage au profit de la société RAMERY BATIMENT par jugement du tribunal administratif du 18 novembre 2021 et ne peut donc lui être réclamée,
* les pénalités de retard qui ont été appliquées à la société RAMERY BATIMENT ne sont pas justifiées ; une levée partielle de ces pénalités de retard à hauteur de 97 290 euros a été accordée à la société RAMERY BATIMENT par jugement du tribunal administratif du 18 novembre 2021 ; les pénalités de retard n’ont pas vocation à être couvertes ni garanties par la police d’assurance (article 41.5 des conditions générales),
* elle ne peut donc in fine n’être tenue que d’une somme n’excédant pas 95 520,19 euros ( soit 50% x 424 753, 16 euros – (22 039, 99 euros (valeur du ferraillage) + 94 816, 40 euros (montant des condamnations perçues par la requérante en exécution du jugement du TA de Pau)
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société RAMERY BATIMENT, elle-même déclarée par la juridiction administrative, responsable des préjudices subis par le maître de l’ouvrage, exerce à l’égard de la SMABTP, assureur de la société QUINTANS, l’action directe dont elle dispose à l’égard des personnes qu’elle estime responsables de ses préjudices sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle doit préalablement démontrer que la société QUINTANS, son sous-traitant engage sa responsabilité vis-à-vis d’elle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il lui appartient de démontrer que la société QUINTANS, tenue à son égard d’une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles.
Il doit être précisé que la décision du Tribunal administratif de Pau s’impose à la présente juridiction tant sur la nature des désordres que sur le principe de la responsabilité de la société RAMERY BATIMENT ou le montant des préjudices subis par cette dernière, ceux-ci étant déterminés de manière irrévocable par le jugement du tribunal administratif et constituant ainsi le dommage prévisible auquel le sous-traitant s’oblige dans le cadre du contrat conclu avec l’entreprise principale.
1. Sur la responsabilité de la société QUINTANS
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’ouvrage auquel a initialement participé la société QUINTANS était affecté d’erreurs de ferraillage (défaut d’implantation des épingles) ne lui permettant pas de résister à une charge de 5 kg équivalent TNT en tout point du bâtiment, conformément aux plans d’exécution de la société RAMERY BATIMENT.
La société QUINTANS en charge des travaux défectueux de ferraillage a ainsi manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de la société RAMERY BATIMENT.
La SMABTP ne le conteste pas mais soutient que la société RAMERY BATIMENT doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 50 % et se fonde à ce titre uniquement sur les termes du rapport d’expertise selon lequel “les deux entreprises sont impliquées à parts égales dans la survenue de la non conformité du ferraillage des cellules du laboratoire de fabrication”.
Néanmoins, elle n’invoque ni ne justifie d’aucune faute de la société RAMERY BATIMENT qui n’a pas réalisé les travaux litigieux. Il est observé en outre que la circonstance selon laquelle sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage a été retenue par le tribunal administratif ne permet pas en soi de démontrer une faute vis-à-vis de son sous-traitant.
En conséquence, seule la faute de la société QUINTANS étant établie, sa responsabilité est entière et elle doit être condamnée intégralement à indemniser les préjudices subis par la société RAMERY BATIMENT à ce titre.
2. Sur les préjudices
2.1 Sur le préjudice matériel
La société RAMERY BATIMENT se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire réclame une somme de 439 567,85 euros détaillée comme suit :
— frais de démolition : 85 566, 56 euros
— frais d’études complémentaires : 24 511, 60 euros
— frais de reconstruction : 314 675 euros
Il a été établi par l’expertise, et il n’est pas discuté, que les erreurs de ferraillage avaient justifié la démolition et la reconstruction de l’intégralité des ouvrages réalisés par la société RAMERY BATIMENT.
Le tribunal administratif a, dans son jugement, retenu à ce titre une somme de 439 567, 85 euros TTC dont il déduit 87 914 euros TTC correspondant à la part de responsabilité retenue à l’encontre de l’Etat à hauteur de 20% et qu’il indique porter au crédit de la société RAMERY BATIMENT dans le décompte général définitif qu’il fixe dans le dispositif de sa décision à la somme totale de 2 398 154, 37 euros TTC.
La juridiction administrative a ainsi irrévocablement évalué le préjudice de la société RAMERY BATIMENT à la somme de 351 653, 85 euros TTC (439 567, 85 – 87 914).
Quand bien même l’expert aurait fait une erreur de calcul, seul ce montant retenu par la juridiction administrative à la charge de la société RAMERY BATIMENT peut être pris en compte.
2.2 Sur les préjudices afférents aux frais de personnels et de matériels
La société RAMERY BATIMENT réclame une somme de 332 137 euros au titre de frais d’immobilisation de personnels et de matériels.
Cette demande a été rejetée par la juridiction administrative.
Dans le cadre de cette instance, la société RAMERY BATIMENT ne produit qu’une seule pièce, une attestation du commissaire aux comptes du 18 juin 2020 aux termes de laquelle il indique ne pas avoir “d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document joint avec les données internes à la société RAMERY BATIMENT en lien avec la comptabilité” à laquelle se trouvent annexés des tableaux de valorisation du matériel et des coûts de personnels.
Cette pièce n’est pas suffisante à justifier de la réalité des frais allégués et de leur lien avec les manquements contractuels de la société QUINTANS.
La société RAMERY BATIMENT sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
2.3 Sur les pénalités de retard
Il résulte du jugement du 18 novembre 2021 que le Tribunal administratif a considéré que la société RAMERY BATIMENT était redevable au maître de l’ouvrage de pénalités contractuelles à hauteur de 389 157, 78 euros, en raison du retard pris par le chantier lié aux travaux de démolition/reconstruction des ouvrages, déduction faite d’une somme de 97 290 euros correspondant à la part de responsabilité de 20% retenue à l’encontre de l’Etat.
Cette somme mise de manière irrévocable par jugement du tribunal administratif à la charge de la société RAMERY BATIMENT et qui constitue donc son préjudice sera retenue.
Il est relevé enfin que si la société RAMERY BATIMENT déduit du montant total des préjudices allégués une somme de 94 816, 40 euros correspondant aux “condamnations prononcées par le Tribunal administratif “ à son profit, il a d’ores et déjà été déduit à ce titre des sommes réclamées la somme de 185 204 euros (97 290 + 87 914 euros) portée à son crédit par la juridiction administrative.
3. Sur la garantie de la SMABTP
La société QUINTANS a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000.
Les désordres étant survenus avant réception des travaux, le volet “assurance de votre responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception “(chapitre I des conditions générales) n’est pas mobilisable.
Seul a vocation à s’appliquer le volet “assurance de votre responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage causés aux tiers”(chapitre II article 8 des conditions générales) et particulièrement l’article 8.1.1 dommages causés aux tiers selon lequel est garanti “le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice de vos activités professionnelles déclarées lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit”.
Sont considérés comme tiers au sens de la police :
“ toute personne autre que :
— vous-même ;
— vos associés dans le cadre de votre entreprise ;
— si votre entreprise est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de la société assurée, dans l’exercice de leurs fonctions ;
— vos préposés ou ceux de la société assurée, civilement responsables dans l’exercice de leurs fonctions ;
— celles exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre entreprise, au cours de leur travail. “
L’article 8.2.2 précise que ne sont pas garantis “les dommages matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par vos travaux, vos ouvrages ou parties d’ouvrage ainsi que ceux de vos sous-traitants”.
Il en résulte que la société RAMERY BATIMENT, bien que liée par contrat à la société QUINTANS n’en est pas moins vis-à-vis d’elle et au sens du contrat d’assurance, un tiers.
En outre, la société RAMERY BATIMENT ne peut, en application des stipulations susvisées, prétendre à la garantie de la SMABTP au titre de l’indemnisation des dommages affectant les travaux de ferraillage réalisés par la société QUINTANS. En revanche, elle doit être indemnisée des préjudices qui, en raison des erreurs de ferraillage, ont affecté ses propres travaux.
La SMABTP doit dès lors sa garantie au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de démolition/reconstruction des ouvrages de la société RAMERY BATIMENT déduction faite du montant des travaux de ferraillage évalués à la somme non contestée de 22 039, 99 euros soit la somme de 329 613, 86 euros TTC.
S’agissant des pénalités de retard, comme l’indique la SMABTP, sont exclues de la garantie “les astreintes et les pénalités de retard ainsi que toutes autres pénalités contractuelles”( article 41.5).
Quand bien même, l’indemnisation sollicitée par la société RAMERY BATIMENT concerne des pénalités qui lui ont été infligées par le maître de l’ouvrage et non des pénalités de retard appliquées à la société QUINTANS, elles n’en demeurent pas moins des pénalités exclues de la police de la SMABTP.
La société RAMERY BATIMENT sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
La SMABTP sera donc condamnée à lui payer la somme de 329 613, 86 euros TTC dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SMABTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront la moitié des frais d’expertise et les frais de l’instance de référé, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. En revanche, ne relèvent pas des dépens judiciaires les frais de l’instance de référé devant la juridiction administrative. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société RAMERY BATIMENT la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La demande formée de ce chef par la SMABTP sera rejetée.
Décision du 07 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/04385 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCK6
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société QUINTANS, à payer à la société RAMERY BATIMENT la somme de 329 613, 86 euros TTC dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise),
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société RAMERY BATIMENT la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens en ce inclus la moitié des frais d’expertise et les frais de l’instance en référé et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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