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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 mai 2026, n° 23/07238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/07238 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLYA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [I] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. GBP exerçant sous l’enseigne AZURLONDE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 07 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Christophe FIORENTINO – 76
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 2 novembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu la jonction des affaires n°RG 24/3369 et n°RG 23/7238 sous ce numéro plus ancien ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société GBP AZURLONDE PISCINES, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 5 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société GBP AZURLONDE PISCINES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
CONSTATER la recevabilité de l’incident de la société GBP ; ANNULER le rapport d’expertise du 17 octobre 2022 ;DEBOUTER les époux [G] [M] de leurs demandes fins et conclusions ;ORDONNER un complément d’expertise afin que celle-ci soit réalisée au contradictoire de GROUPAMA es qualité d’assureur de la société COYOTTE SERVICES ;CONDAMNER les époux [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société CIE [Localité 3] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la Société GBP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au stade de l’incident. CONDAMNER la société GBP à payer à la CAISSE REGIONALE [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans la présente instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [G] [I] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevable les conclusions d’incident de la SAS GPB ;DEBOUTER la SAS GBP de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SAS GBP au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « RELEVER ET GARANTIR » impliquant de trancher la question au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Madame [G] [I] soulève que la société GBP AZURLONDE PISCINES serait en cours de liquidation judiciaire et devrait, à ce titre, être représentée par un liquidateur ad hoc, son gérant étant dessaisi de ses pouvoirs, de sorte que l’action engagée en son nom par ce dernier serait irrecevable.
Or, la société GBP AZURLONDE PISCINES verse aux débats un extrait Kbis en date du 26 février 2025, duquel il ressort que cette dernière est toujours immatriculée et que son gérant, Monsieur [Q] [J], demeure régulièrement en fonction, sans qu’aucune procédure de liquidation judiciaire ou amiable ne soit mentionnée.
En outre, la circonstance que la société soit en sommeil ne saurait être assimilée à une situation de liquidation laquelle n’est d’ailleurs démontrée ni par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, ni procès-verbal de dissolution, ni publication au BODACC de nature à établir que la société GBP AZURLONDE PISCINES se trouverait dans l’une ou l’autre de ces situations.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de Madame [G] [I] tirée du défaut de capacité à agir.
Sur l’expertise
Seule la formation de jugement peut statuer sur une demande de nullité ou comme ici en annulation de rapport d’expertise. Ladite demande sera déclarée irrecevable.
La demande de complément d’expertise pour une expertise déposé le 17/10/22 s’analyse en droit en une demande de voir déclarer communes et opposables à Groupama les opérations expertales.
Cette demande est irrecevable s’agissant d’une mission d’expertise judiciaire terminée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU GBP exerçant sous l’enseigne AZURLONDE PISCINES, partie perdante, supportera les dépens de l’incident et il serait inéquitable de laisser supporter les frais d’avocat aux deux autres parties attraites à l’incident.
La SASU GBP exerçant sous l’enseigne AZURLONDE PISCINES devra payer 2500 € à Mme [G] et 1500 € à GROUPAMA au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de fin de non-recevoir de Madame [G] [I] tirée du défaut de capacité à agir ;
DÉCLARONS la demande de la société GBP AZURLONDE PISCINES d’annulation de l’expertise irrecevable ;
DÉCLARONS la demande de la société GBP AZURLONDE PISCINES de complément d’expertise irrecevable ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS La SASU GBP exerçant sous l’enseigne AZURLONDE PISCINES aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS La SASU GBP exerçant sous l’enseigne AZURLONDE PISCINES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-2500 € à Mme [I] [G],
-1500 € à [Localité 3] (rcs [Localité 1] 379 834 906)
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de maître LUCIEN.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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