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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 avr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[V] [J]
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DO3Q
Date : 09 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [V]-[J] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [V]-[J] substitué par Maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de [V]-[J]
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DE LA GARE TRIMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Briac MOULIN, avocat au barreau de [V]-[J]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 19 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023 Monsieur [Q] [E] a donné à bail à la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] selon loyer annuel d’un montant de 18000 euros HT.
Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Monsieur [Q] [E] a fait notifier à la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 15 413,26 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, signifié à personne morale, Monsieur [Q] [E] a fait assigner la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— le constat de la clause résolutoire,
— l’expulsion de la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI ainsi que tout occupant de son chef,
— la somme provisionnelle de 23 719 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 9 décembre 2025,
— la somme provisionnelle de 1907 euros mensuelle au titre d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 194,88 euros au titre du coût du commandement de payer et 63,71 euros au titre du coût de l’état des inscriptions,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 janvier 2026 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [Q] [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est remis à ses écritures actualisant sa créance à la somme de 26 213,74 euros.
La SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI, également représentée par son conseil, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement à hauteur de 500 euros mensuel et le rejet du surplus des demandes s’en remettant à ses conclusions.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire», « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, un contrat de bail commercial a été conclu entre Monsieur [Q] [E] et la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI le 1er juillet 2023 pour un loyer annuel de 18000 euros HT.
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux.
Suite à plusieurs impayés un commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 8 octobre 2025 pour une créance en principal de 15 413,26 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d’un mois à compter de sa signification. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 9 novembre 2025.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI et de tous occupants de son fait.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance. Par ailleurs, la locataire ne conteste pas le montant de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI au paiement de la somme de 26 213,74 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 9 novembre 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 17 mars 2026, sont intégrées dans la somme de 26 213,74 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Cette indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
— Sur les demandes reconventionnelles en délais de paiement et suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire en proposant le remboursement en 24 mensualités de 500 euros. Or, au vu de la somme totale à s’acquitter à savoir 26 213,74 euros outre les indemnités d’occupation de 1907 euros par mois il ne sera pas possible d’apurer la dette dans les délais légaux.
Par conséquent, les demandes en délais de paiement et suspension de la clause résolutoire seront rejetées.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI, partie succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’état d’inscription.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Q] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2023 entre Monsieur [Q] [E] et la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, à la date du 9 novembre 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI à verser à Monsieur [Q] [E] la somme de 26 213,74 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI à verser à Monsieur [Q] [E] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme mensuelle de 1907 euros TTC, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
REJETONS la demande en suspension de la clause résolutoire de la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI ;
REJETONS la demande en délai de paiement de la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI à verser à Monsieur [Q] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DE LA GARE TRIMI aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et l’état d’inscription ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le neuf avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [V]-[J], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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