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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 mars 2026, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE GENERALE c/ Société par actions simplifiées, La SOCIÉTÉ « EOS FRANCE » |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02145 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSF4
En date du : 05 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE :
La SOCIÉTÉ « EOS FRANCE »
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°488 825 217,
ayant son siège social [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 4], Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Laurent CHOUETTE – 01005
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS « LA VOIX DE SON MAITRE », dont le siège est situé à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 814.180.899 depuis novembre 2015 et ayant pour dirigent Monsieur [H] exerce une activité de bar, restaurant, glacier et salon de thé.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 7 septembre 2017, la SAS « LA VOIX DE SON MAITRE » a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde avec adoption d’un plan par jugement du 31 octobre 2018. Par jugement du 23 juillet 2020, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire aboutissant à l’adoption d’un nouveau plan suivant jugement du 9 février 2022.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 15 juin 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Par contrat du 5 novembre 2015, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SAS LA VOIX DE SON MAITRE un prêt pour la somme de 430.000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, somme remboursable sur 7 années au taux 1,75 % (TEG 3,85 % l’an).
Par acte en date du 26 janvier 2017, Monsieur [S] [F] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit par la société LA VOIX DE SON MAITRE auprès de la SOCIETE GENERALE dans la limite d’un montant de 494.351 € intérêts, principal, frais et accessoires et pénalités compris, pour une durée de 102 mois.
La société débitrice principale s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt.
Compte tenu de la procédure collective en cours, la SOCIETE GENERALE a déclaré sucessivement ses créances les 6 octobre 2017, 27 août 2020 et 25 juillet 2023. La créance de la SOCIETE GENERALE a été admise au passif de la SAS LA VOIX DE SON MAITRE, à titre privilégié, pour un montant de 412.979,79 € suivant décision du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2021, Monsieur [S] [F] a été mis en demeure d’avoir à honorer son engagement de caution. La SOCIETE GENERALE a fait délivrer une sommation de payer le 2 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 29 février 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [S] [F] devant le tribunal judiciaire de TOULON pour le voir condamné à honorer son engagement caution et à payer la somme de 396.030,56 €, outre intérêts contractuels au taux de 1,75% l’an depuis la sommation en date du 2 novembre 2023, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Postérieurement à l’assignation, suivant acte de cession de créance en date du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé les créances détenues à l’encontre de la SAS LA VOIX DE SON MAITRE et de Monsieur [F] au Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par FRANCE TITRISATION.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SOCIETE GENERALE, demanderesse initiale et la Société « EOS France », agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE, intervenante volontaire à l’instance, demandent au tribunal de :
In limine litis,
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Sté EOS FRANCE, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 4], venant lui-même venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Sur le fond
— DEBOUTER Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses prétentions, notamment au titre de l’engagement manifestement disproportionné, du manquement au devoir de mis en garde de SOCIETE GENERALE ou de la nullité de l’engagement de caution.
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer à la Sté EOS FRANCE la somme de 390.030,56 € en exécution de son engagement de caution garantissant le paiement du prêt souscrit par la SAS LA VOIX DE SON MAITRE
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an à compter de la sommation de payer du 02/11/2023 jusqu’à parfait paiement.
— DIRE ET JUGER que ces intérêts seront annuellement capitalisés.
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer à la Sté EOS FRANCE et la SOCIETE GENERALE la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.CONDAMNER Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SCP dont est membre Me Laurent CHOUETTE, en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [F] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de la Société EOS France, agissant vertu d’une lettre de désignation en date du 21 NOVEMBRE 2024, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE. après qu’il était justifié de la formalité prévue à l’article 1324.
— FAIRE APPLICATION des dispositions de l’Article L 332-1 du Code de la Consommation.
En conséquence,
— JUGER la Société EOS France, agissant vertu d’une lettre de désignation en date du 21 NOVEMBRE 2024, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], venant lui même aux droits de la SOCIETE GENERALE
Et en tant que de besoin la SOCIETE GENERALE
Déchues de tout droit à poursuivre l’engagement de caution.
En conséquence,
— DEBOUTER la Société EOS France, agissant vertu d’une lettre de désignation en date du 21 NOVEMBRE 2024, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], venant lui même aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tant que de besoin, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
JUGER par application des dispositions de l’Article 1130 nul le cautionnement donné.
En conséquence,
— DEBOUTER la Société EOS France, agissant vertu d’une lettre de désignation en date du 21 NOVEMBRE 2024, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], venant lui même aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tant que de besoin
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement,
— JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a pas exécuté son devoir de mise en garde.
— CONDAMNER la Société EOS France, agissant vertu d’une lettre de désignation en date du 21 NOVEMBRE 2024, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], venant lui même aux droits de la SOCIETE GENERALE
Et la SOCIETE GENERALE à titre de dommages intérêts au montant des sommes par elles réclamées.
En conséquence,
— DEBOUTER la Société EOS France, agissant vertu d’une lettre de désignation en date du 21 NOVEMBRE 2024, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], venant lui même aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire qui amènerait à des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [F] qui se retrouverait sans toit alors qu’il à charge deux enfants sans travail et donc dans une situation qui ne lui laisserait même pas pour vivre le reste à vivre visé aux dispositions ci-avant.
— CONDAMNER la Société EOS France, agissant vertu d’une lettre de désignation en date du 21 NOVEMBRE2024, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 6], venant lui même aux droits de la SOCIETE GENERALE
Et en tant que de besoin
la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3 000 EUROS par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2025 et fixé la clôture au 19 mars 2025. Par ordonnance du 19 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour être fixée au 1er septembre 2025 et l’audience au 1er octobre 2025. L’audience a été repoussée au 8 janvier 2026 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour la fixer au 8 décembre 2025.
Les débas clos, le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
SUR CE:
1/ Sur l’intervention volontaire :
L’article 1324 du Code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
L’article L. 214-169, V, 1° et 2° du Code monétaire et financier dispose que :
V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
L’article L. 214-172 al 2 et 3 du même code dispose que la société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéa, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Dans ses dernières conclusions, le défendeur indique qu’il appartiendra à la requérante de justifier de la notification opérée en application des dispositions susvisées.
Les requérantes rappellent quant à elles que la cession de créances intervenue entre la SOCIETE GENERALE et le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III s’inscrit dans le cadre d’une opération de titrisation, obéissant exclusivement aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du Code monétaire et financier, dispositions spéciales qui dérogent au droit commun des cessions de créances.
En effet, comme le relève à juste titre les demanderesses, les dispositions spéciales du Code monétaire et financier doivent trouver à s’appliquer en présence d’une opération de titrisation, écartant dès lors l’application de l’article 1324 du Code civil. La société EOS a de manière régulière notifié par RPVA des conclusions d’intervention volontaire le 26 février 2025. Par conséquent, la cession de créances est parfaitement opposable à Monsieur [F]. Il en résulte qu’en application de l’article 802 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE, sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale en paiement :
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022 pour avoir été conclu le 26 janvier 2017.
La caution appelée en paiement soulève la disproportion de son engagement.
L’article L.332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour faire échec à la demande en paiement et solliciter la déchéance du cautionnement, Monsieur [F] soutient que celui-ci était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et biens, rappelant qu’il a complété une fiche de renseignement lors de la conclusion du contrat.
Monsieur [F] explique que lors de son engagement, il était marié sous le régime de la séparation de biens et avait deux enfants à charge. Monsieur [F] précise qu’il était directeur général de la SAS MALOUJEA, qu’il percevait à ce titre un revenu annuel de 39.600 euros et disposait d’un bien immobilier estimé par lui à 180.000 euros sur lequel restait dû un solde de prêt d’environ 100.000 euros.
Il précise avoir vendu ce bien en 2018 pour la somme de 148.000 euros et, après remboursement de l’emprunt, avoir réinjecté le produit de la vente dans l’acquisition d’un nouveau bien immobilier acquis en indivision avec sa compagne pour un montant de 419.000 € sur lequel reste dû un emprunt de 323.000 €, soit un capital net de 70.000 € pour lui et son épouse.
Il indique être également propriétaire des titres dans sa société MALOUJEA pour un montant de 104.000 € et qu’il a cédé d’autres titres en 2022 pour plus de 86.000 €.
S’agissant de la société LA VOIX DE SON MAITRE, le bilan au 31 décembre 2016 démontre que les capitaux propres sont négatifs et le passif supérieur à l’actif de sorte que les parts détenues par Monsieur [F] dans la société ne peuvent en aucun cas être considérées comme ayant une quelconque valeur patrimoniale.
Il affirme ainsi qu’au regard des déclarations contenues dans la fiche de renseignements, le montant de son engagement de caution à hauteur de 494 351 euros correspond à 100% de son patrimoine augmenté de 10 années de revenus.
Il produit, par ailleurs, son avis d’imposition sur l’année 2016 qui démontre que ses revenus sont de 48 685 euros, auxquels il convient de déduire la pension alimentaire versée à son enfant issu d’une précédente union, soit un revenu de 45 000 euros. Il en conclut que son engagement de caution à hauteur de 494 351 euros correspond à 100% de son patrimoine augmenté de 9 années et demi de revenus.
Les requérantes affirment que son patrimoine et ses revenus sont plus importants que ce qu’il prétend, du moins au jour auquel il est actionné en vertu de son engagement de caution. Elles précisent que si le résultat d’exploitation de la Société LA VOIX DE SON MAITRE sur l’exercice 2016 a été légèrement déficitaire, il ne peut en être déduit que les actions détenues par Monsieur [F] auraient été dénuées de valeur à la date de son engagement, sachant que la valeur des titres détenus par la caution dans la société cautionnée doit être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste alléguée. A cet égard, les requérantes rappellent que Monsieur [F] a été le directeur général de ladite société du 27 octobre 2015 au 28 avril 2022.
*
Il convient de rappeler que la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution. Ce n’est que si celle-ci rapporte la preuve de la disproportion de l’engagement que le créancier doit, pour obtenir paiement, rapporter la preuve de ce que la caution est revenue à meilleure fortune. Doit être pris en compte l’ensemble du patrimoine des cautions et non seulement leurs revenus.
Il convient également de rappeler que la présence éventuelle d’une fiche de renseignements patrimoniaux établie par la banque n’est requise ni par les textes ni par la jurisprudence. Toutefois, la présence d’une telle fiche certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient. La proportionnalité n’est alors appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution.
En l’espèce, si la fiche patrimoniale n’est pas signée par Monsieur [F], il reconnaît l’avoir renseignée et ne conteste pas les éléments mentionnés, lesquels sont corroborés par l’avis d’imposition sur l’année 2016 qu’il produit. Ainsi, il résulte de ladite fiche patrimoniale que ses salaires s’élèvent à la somme de 39 600 euros et qu’il est propriétaire d’un bien propre d’une valeur de 180 000 euros, le capital restant dû s’élevant à 100 000 euros. Cet élément est confirmé par les pièces produites par Monsieur [F] établissant que le capital restant dû au jour de l’engagement s’élevait à 113 153,96 euros, étant relevé que ledit bien a été revendu pour la somme de 148 000 euros le 4 avril 2018.
S’agissant des parts détenues au sein de la société cautionnée, il résulte des pièces produites que le bilan dressé au 31 décembre 2016 mentionnait une perte de 31 221 euros, le total des dettes s’élevant à 603 702 euros pour un actif de 582 482 euros. Par conséquent, il convient de tenir compte du passif social pour évaluer les parts sociales de la société garantie détenues par la caution, étant rappelé que ladite société a fait l’objet d’une procédure collective dès le 7 septembre 2017, soit quelques mois après l’engagement de caution et que l’emprunt a été souscrit en novembre 2015. Toutefois, il convient de rappeler que doit être retenue la valeur réelle des parts sociales détenues par la caution au jour de son engagement et non leur valeur nominale (Com. 21 mai 2025, n° 24-11783) et qu’il appartient à la caution, qui a la charge de la preuve de la disproportion, de renseigner la valorisation de ses parts sociales.
La valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe. A cet égard, Monsieur [F] explique qu’il détenait au jour de son engamenent de caution 300 parts au sein de la société cautionnée.
Au regard du bilan de la Société LA VOIX DE SON MAITRE en 2016, il précise que l’actif tel qu’il doit être pris en compte en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation s’établit à :
— Valeur du fonds commercial …………………………………. 475 000 euros
— Les installations techniques, matériel et outillage ……………. 12 469 euros
— Les autres immobilisations corporelles ………………………… 3 496 euros
— Les immobilisations financières ………………………………. 7 500 euros
Il indique que l’actif circulant s’établit en totalité à 39 831 euros et que donc le montant total de l’actif qui serait à prendre en considération s’établit donc à 538 296 euros. Le montant du passif s’établit quant à lui au total des dettes, soit 603 702 euros et en soustrayant le compte courant d’associés 132 430 euros, à 471 272 EUROS. Il en conclut que la valeur des parts de la société, selon les critères de la jurisprudence de la Cour de cassation est donc de 538 296 euros – 471 272 euros = 67 024 euros pour mille parts, soit une valeur pour une part sociale de 67,02 et que donc la valeur des parts détenues s’élève à 20 107 euros (67,02 x 300 parts).
Ces éléments correspondent aux données chiffrées issuues du bilan de l’année 2016 de la société cautionnée et ne sont contredits par aucune autre pièce ou aucun autre mode de calcul de la part de la requérante dans ses conclusions du 27 novembre 2025, lesquelles sont postérieures à celles du défendeur (28 août 2025).
Ainsi, en ajoutant cette somme à celles déjà mentionnées au titre des revenus et biens possédés par Monsieur [F] précédemment, l’engagement doit être considéré comme étant disproportionné pour représenter plus de huit années de revenus.
*
Dans une telle hypothèse, il appartient à l’établissement de crédit en application des dispositions susvisées, d’établir que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la requérante affirme que Monsieur [F] est encore le dirigeant de trois sociétés:
— La SAS « MALOUJEA », activité de restauration, RCS 813 561 370 ;
— La SAS « PMDN », auxiliaire de services financiers et d’assurance, RCS 917 545 170 ;
— La SCI « CLLE », activités immobilières, RCS 847 487 832.
Elle précise que Monsieur [F] est propriétaire des titres de sa société MALOUJEA pour un montant de 104 000 euros et qu’il a cédé d’autres titres pour plus de 86 000 euros en 2022. Par ailleurs, elle indique qu’il est propriétaire de parts sociales dans plusieurs SCI qui détiennent chacune des biens immobiliers à la SEYNE SUR MER.
Monsieur [F], qui rappelle que la charge de la preuve de sa capacité à faire face à son obligation ne lui incombe pas, indique toutefois que l’appartement dont il est propriétaire a été acquis en indivision avec son épouse dont il est séparé de biens pour la somme totale de 419 000 euros (prix du bien et coût du crédit), que le solde restant dû s’élève à la somme de 323 000 euros, soit un patrimoine de 35 000 euros. Il produit, par ailleurs, sa fiche de salaire pour le mois d’octobre 2024 qui indique un net imposable de 38 611,12 euros (soit un salaire moyen de 3 861,11 euros) et un salaire de 2 957,54 euros pour le mois en cours. Il transmet les justificatifs d’un prêt en cours pour un montant de 20 000 euros (mensualités de 304,80 euros) et un contrat de location avec option d’achat avec des mensualités de 317,10 euros, étant relevé que sa situation matrimoniale et familiale est demeurée inchangée. S’agissant des sociétés dans lequelles il détient des parts, il produit les derniers bilans de la société MALOUJEA lesquels font ressortir que l’actif est de 784 000 euros, le passif de 679 000 euros, la valeur totale des titres de 104 000 euros et ceux qu’il détient d’une valeur de 33 000 euros.
Monsieur [F] précise également qu’il détient une HOLDING dans laquelle il a apporté les titres de plusieurs sociétés à la Société PMDN, qu’il a depuis cédé tous les titres et que la société PMDN ne détient plus que les titres de la Société MALOUJEA lesquels ont été valorisés en 2022 à 86 504 euros. A cet égard, il fait état des difficultés de cette société, ayant été contraint de saisir la commission des chefs des services financiers afin d’obtenir un moratoire sur les dettes fiscales et sociales, lequel a été accepté sous condition de nantissement du fonds de commerce. Enfin, il reconnaît posséder des titres dans une société CLLE qui ne génère aucun revenu, selon les comptes annuels transmis pour 2023 et produit l’acte d’acquisition d’un local commercial de 13,48 m2 au prix de 84 500 euros et le prêt pour un montant de 80 000 euros. S’agissant de la société SOLICE, il affirme et justifie ne plus détenir aucune part pour les avoir cédées pour un montant total de 333 euros.
*
Ainsi, en l’espèce, étant rappelé une nouvelle fois que le retour à meilleure fortune permettant à la caution de faire face à son engagement disproportionné doit être démontré par le créancier, il convient d’une part, de relever que la banque ne fait aucune démonstration chiffrée de la situation patrimoniale de Monsieur [F] qui lui permettrait de faire face à la somme réclamée par celle-ci. Monsieur [F], qui ne supporte pas la charge d’une telle preuve et qui n’est donc pas tenu de produire des documents actualisés sur sa situation patrimoniale, a tout de même transmis des pièces permettant d’établir que le cautionnement représenterait entre six années et sept années et demi de revenus. La requérante ne produit aucune pièce contredisant ces éléments, notamment sur la valeur des biens détenus dans le cadre des SCI ainsi que la valorisation des parts détenues dans les autres sociétés dont elle fait état.
Par conséquent, l’engagement de caution de Monsieur [S] [F] à concurrence de 494.351 euros pris par acte du 26 janvier 2017 pour une durée de 102 mois lui sera déclaré inopposable au regard de la disproportion manifeste, les requérantes échouant à démontrer que les revenus et biens actuels de la caution lui permette d’y faire face. Au regard du succès de la prétention principale, les demandes subsidiaire et très subsidiaire ne seront pas abordées.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. La SOCIETE GENERALE, demanderesse initiale et la Société « EOS France », agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE seront donc condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées à verser à Monsieur [S] [F] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du débouté pur et simple, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE
DECLARE inopposable à Monsieur [S] [F] l’engagement de caution à concurrence de 494 351 euros pris par acte du 26 janvier 2017 pour une durée de 102 mois ,
DEBOUTE, en conséquence, la Société « EOS France », agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE et la Société « EOS France », agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE aux dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE et la Société « EOS France », agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [F] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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