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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [R]
c/
S.A.R.L. BOURGOGNE GEOTHERMIE
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBRQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Q] [R]
né le 08 Mai 1952 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. BOURGOGNE GEOTHERMIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Q] [R] a, selon deux devis acceptés le 17 juillet 2015, confié les travaux d’installation d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques à la SARL Bourgogne Géothermie pour une maison située à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [Q] [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Bourgogne Géothermie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
et, en conséquence :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL Bourgogne Géothermie à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Bourgogne Géothermie aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de sa demande, M. [R] expose que :
il a versé un acompte de 10 000 € pour le projet géothermique ainsi qu’un acompte de 12 000 € et un acompte de 4 000 € s’agissant du projet photovoltaïque ;
les travaux ont été partiellement réalisés et aucun procès-verbal de réception n’a été délivré ;
dans ces conditions, il a, par acte du 19 juin 2019, assigné la SARL Bourgogne Géothermie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’inexécution contractuelle. Après l’échec de la mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Dijon a, par un jugement rendu le 16 mai 2023, notamment constaté l’absence de preuve de l’existence d’une inexécution fautive ;
en tout état de cause, M. [V] [A], clerc habilité aux constats, a, par procès-verbal en date du 8 juin 2023, constaté l’état inachevé des travaux et notamment l’absence de pose de la pompe à chaleur ainsi que du circuit de chauffage ;
il entend préciser qu’un nouveau procès au fond est possible. En effet, son action n’est pas prescrite puisque, conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice a produit ses effets jusqu’au 16 mai 2023 et un nouveau délai de 5 ans a recommencé à courir depuis cette date. En outre, la cour de cassation a pu indiquer, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 13 mars 2009, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, dans la mesure où le tribunal judiciaire de Dijon a uniquement constaté l’absence de preuve de l’existence d’une inexécution fautive, il n’a pas tranché le principe même d’une inexécution fautive, de sorte qu’il n’a pas été débouté de ses demandes et que l’éventualité d’une résolution du contrat n’a pas non plus été tranchée. Enfin, il ressort d’un arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 juin 1978 qu’une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s’est révélé qu’après le jugement d’une première demande échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d’objet, à l’exception de chose jugée.
En conséquence, M. [R] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience du 4 février 2026, M. [R] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Bourgogne Géothermie n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [R] verse notamment aux débats :
— les devis des projets géothermique et photovoltaïque établis par la SARL Bourgogne Géothermie,
— les factures des 23 novembre 2015, 4 janvier 2016 et 2 février 2016 correspondant aux acomptes versés,
— le procès-verbal de constat du 8 juin 2023,
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 mai 2023.
Au regard de ces éléments, M. [R] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Bourgogne Géothermie, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [R] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la SARL Bourgogne Géothermie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [R] est ainsi débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCAISE
Tél : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 4], visiter les lieux et les décrire ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles, en décrivant notamment les travaux réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant le projet géothermique et le projet photovoltaïque, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, l’importance et la date d’apparition de ces désordres, en rechercher la ou les causes ;
8. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
9. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Q] [R] à la régie du tribunal au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [Q] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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