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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 juil. 2025, n° 24/32108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/32108
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RSA
N° MINUTE : 6
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Samia BACCAR, Avocat, #G0372
DÉFENDERESSE
Madame [G] [M] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Najib GHARBI, Avocat, #A0851
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [V]
LE GREFFIER
[S] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [G] [M]
Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
et de
Monsieur [P] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11], [Localité 12] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des parties aux fins d’attribution à l’épouse à titre préférentiel à titre gratuit du véhicule Peugeot 308 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [G] [M] à conserver l’usage du nom de son époux [Y] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er janvier 2022 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, Monsieur [P] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants :
en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : toutes les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec un délai de prévenance d’une semaine pour informer la mère de l’exercice effectif de son droit d’accueil, et à charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile maternel ;pendant les vacances scolaires d’été : l’intégralité du mois d’août, avec passage de bras en France ou en Tunisie ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, et sauf meilleur accord le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, et la mère pour le dimanche de la fête des mères ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [P] [Y] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 189 euros par mois, soit 567 euros au total, et l’y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [M];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024 ;
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (voyages scolaires) décidés d’un commun accord, seront pris en charge par le père et l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des parties aux fins de rattachement fiscal et social des enfants à leur mère ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants saisi en assistance éducative ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 11 Juillet 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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