Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 mai 2025, n° 24/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 12 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 24/02048 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42ZR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [G] est propriétaire d’une parcelle de terre comprenant une maison d’habitation et un garage, cadastrée Section AD n°[Cadastre 6], sise [Adresse 2].
L’arrêté municipal du 12 juillet 2006 de la Commune d'[Localité 8] est ainsi rédigé :
« Article 1 – Prescription technique
Monsieur et Madame [G], propriétaires de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 6], sont autorisés à utiliser à titre privatif la dépendance du domaine public, au droit de leur propriété, à charge pour eux de se conformer aux dispositions du présent arrêté et de la règlementation en vigueur.
Article 2 – Désignation
L’autorisation accordée consiste en un droit de jouissance d’utiliser une partie du domaine public pour un usage exclusif d’aire de retournement des véhicules, à titre privatif comme délimitée en [Localité 13] sur les plans et photographies ci-annexées.
Aucun ouvrage n’est autorisé, à l’exception de l’édification d’une clôture, composée de piquets et grillages, sur la ligne divisoire des propriétés [G] / Commune et dans le prolongement du mur de la rampe d’accès existante.
Ces travaux devront faire l’objet au préalable d’une déclaration auprès du Service Urbanisme.
Monsieur et Madame [G] ont l’obligation de laisser cette aire de retournement à disposition de leurs voisins, Monsieur et Madame [B], propriétaires de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 7].
Monsieur et Madame [G] ont l’obligation de réaliser sur la partie Nord du terrain qui surplombe le [Adresse 11], une bordure maçonnée pour stopper les
véhicules ».
[O] [U] a acquis le 11 juillet 2013 la parcelle de terre voisine cadastrée Section AD n°[Cadastre 7], sise [Adresse 1].
Par un du 25 janvier 2024, [O] [U] a mis [Z] [G] en demeure [Z] [G] de faire cesser l’appropriation de l’aire de retournement par l’apposition d’une clôture au-delà de la limite divisoire de sa propriété et du domaine public.
Une tentative de conciliation entre les parties a échoué.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13.06.2024, [O] [U] a assigné [Z] [Y] en référé, au visa du code de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2132-1, du code de la voirie routière, et notamment son article L. 116-1, du code de procédure civile, et notamment ses article 145 et 835, aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER sous astreinte de 100€ par jour de retard Monsieur [G] à remettre en état la partie du [Adresse 10] à [Localité 8] qu’il occupe illégalement par la terrasse privative et le mur de clôture qu’il a aménagés, afin de restituer à Monsieur [U] l’aire de retournement qui lui est accordée par l’arrêté du 12 juillet 2008 du maire de la commune d'[Localité 8],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER tel expert qu’il plaira au juge des référés, de préférence un géomètre-expert, avec pour mission notamment de :
— établir que la terrasse privative et le mur de clôture litigieux sont aménagés sur la partie du chemin du Bassin faisant l’objet de l’aire de retournement accordée à Monsieur [U] aux termes de l’arrêté du maire de la commune d'[Localité 8] du 12 juillet 2008,
— décrire les mesures de remise en état qui s’imposent afin de restituer à Monsieur [U] cette aire de retournement,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Georges BANTOS sous son affirmation de droit,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’audience du 20.12.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [O] [U] a demandé, au visa du code de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2132-1, du code de la voirie routière, et notamment son article L. 116-1, du code de procédure civile, et notamment ses article 145 et 835, de :
« À TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER Monsieur [G] à remettre en état la partie du [Adresse 9] à [Localité 8] qu’il occupe illégalement par la terrasse privative, le mur de clôture et le portillon qu’il a aménagés, afin de restituer à Monsieur [U] l’aire de retournement qui lui est accordée par l’arrêté du 12 juillet 2008 du maire de la commune d'[Localité 8],
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard courant à partir d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
JUGER que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une expertise et commettre tel expert qu’il plaira au juge des référés, de préférence un géomètre-expert, avec pour mission notamment de :
— établir que la terrasse privative, le mur de clôture et le portillon litigieux sont aménagés sur la partie du chemin du Bassin faisant l’objet de l’aire de retournement accordée à Monsieur [U] aux termes de l’arrêté du maire de la commune d'[Localité 8] du 12 juillet 2008,
— décrire les mesures de remise en état qui s’imposent afin de restituer à Monsieur [U] cette aire de retournement,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Georges BANTOS sous son affirmation de droit,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [U] la somme de 4 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [Z] [G], au visa des articles 1240 du Code civil, de la théorie du trouble anormal de voisinage, des articles 696, 700 et 835 du Code de Procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir la demande de Monsieur [O] [U] tendant à la restitution de l’aire de retournement, domaine public, par démolition de la terrasse privative, du mur de clôture et du portillon édifié par Monsieur [Z] [G] ;
DEBOUTER Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, aucun empiétement de l’aire de retournement n’étant caractérisé et aucun trouble anomal de voisinage n’étant caractérisé ;
DEBOUTER Monsieur [O] [U] de sa demande de mesure d’instruction avant tout procès, faute de démontrer un motif légitime ;
CONDAMNER Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme provisionnelle de 2 000 €uros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2 500 €uros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;
AUTORISER Maître [V] ROUX à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie ».
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les fins de non-recevoir
[Z] [G] se prévaut de l’incompétence de cette juridiction pour en connaître, en ce que les faits dénoncés (la construction d’un mur) constitueraient une contravention de la 5ème classe dont les poursuites appartiendraient au maire de la commune, et subsidiairement en ce que le stationnement de véhicules sur l’aire de retournement constituerait également une contravention.
Il convient toutefois de rappeler, de manière générale, que la commission d’une infraction, fût-elle une contravention, est de nature à caractériser une faute ou un trouble anormal du voisinage, qui peut préjudicier à un tiers, personne privée, et que la juridiction compétente pour en connaître est le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, le juge judiciaire des référés est compétent pour en connaître.
Sur la demande de remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Par ailleurs, les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En la présente espèce, [O] [U] se prévaut de ce que [Z] [G] se serait approprié la dépendance du domaine public par la création d’un mur bahut surélevé d’une palissade.
Il justifie de quatre attestations, l’une relative à une difficulté à remonter sa pente faute d’élan, l’autre relative à l’impossibilité de se stationner devant chez [O] [U], et les deux dernières relatives au stationnement gênant de son voisin.
Ces éléments ne démontrent donc pas que la construction d’un mur par son voisin soit de nature à réduire l’aire de retournement dont bénéficie [O] [U] aux termes de l’arrêté municipal en cause.
Enfin, [O] [U] verse aux débats un mail signé du directeur général adjoint de la Ville d'[Localité 8] indiquant que « la distance mesurée entre le pilier nord de votre portail et la clôture réalisée par Monsieur [G] (voir plan joint) est de plus de 10 mètres.
Aussi si cette zone n’est pas encombrée par le stationnement de véhicules, les dimensions actuelles permettent l’accès à votre propriété sans difficultés. »
A nouveau, il n’est pas démontré que les travaux réalisés privent [O] [U] de ses droits.
Par ailleurs, [O] [U] ne se prévaut pas d’un trouble anormal du voisinage occasionné par un stationnement erratique de véhicules devant sa propriété.
Il sera donc débouté de sa demande de remise en état.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, [O] [U] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve qui justifierait que la construction de [Z] [G] se trouverait sur l’aire de retournement en cause, de sorte que faire droit à sa demande reviendrait à se substituer à son obligation probatoire, ce qui est contraire aux dispositions des articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Au fondement d’une demande de provision, [Z] [G] se prévaut de ce que [O] [U] aurait, en juin 2023, tenu des propos inexacts en public sur son compte, de ce qu’il aurait déplacé des matériaux, de ce que son véhicule aurait été rayé, de ce que [O] [U] se stationnerait de manière à gêner sa sortie, et de ce que [O] [U] se serait plaint à tort de lui à la mairie, le contraignant à « se défendre devant la présente juridiction ».
L’articulation logique des faits énumérés est sans lien avec les faits de la cause, si ce n’est que les relations entre les parties gagneraient manifestement à se pacifier.
L’octroi d’une provision nécessite la preuve d’une faute ou d’un fait, d’un préjudice et d’un lien de causalité les reliant.
Dès lors, cette demande sera également rejetée, faute à tout le moins de démonstration du lien causal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[O] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à [Z] [G] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les fins de non-recevoir ;
Recevons les demandes de [O] [U] en la forme ;
Rejetons toutes les demandes de [O] [U], y compris celle relative à une expertise ;
Rejetons la demande de provision de [Z] [G] ;
Condamnons [O] [U] à payer à [Z] [G] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [O] [U] au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Description ·
- Interprète ·
- Contrôle d'identité ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Protection ·
- Paiement ·
- État
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mexique ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Acte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Budget
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Données biométriques ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géothermie ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Pompe à chaleur ·
- Assemblée plénière
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code pénal ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.