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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00494
N° RG 26/00474 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2PY
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1005
Copie :
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Association ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [H]
née le 25 janvier 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2026 à [I] [H] par l’ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, l’ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [I] [H], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 729,62 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
[I] [H], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail de sous-location à bail glissant à usage d’habitation principale pour un logement meublé en date du 1er février 2023 portant sur des locaux sis [Adresse 2] avec une cave et contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers avec sommation de justifier de l’occupation des lieux délivré le 09 octobre 2025 et signifié le 13 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 20 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article XI et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 09 octobre 2025, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [I] [H], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la sous-locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] avec une cave, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 1er avril 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 729,62 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Il s’ensuit que [I] [H] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 729,62 euros à la bailleresse, échéance d’avril 2026 incluse.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail de sous-location et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 815,66 euros, dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[I] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation en application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à l’ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] avec une cave, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [I] [H] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [I] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [I] [H] à payer à l’ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL la somme provisionnelle de 1 729,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2026 inclus ;
CONDAMNONS [I] [H] à payer à l’ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL une indemnité d’occupation mensuelle de 815,66 euros, dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [I] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS [I] [H] à payer à l’ASSOCIATION VAROISE D’ACCUEIL FAMILIAL la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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