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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2026, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02220 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN4Y
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO devenue S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) et Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2018, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [P] [C] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 14 900 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,40%.
Le premier impayé non régularisé date du 31 mai 2022.
Par LRAR du 3 juin 2023, la société FINANCO a constaté la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— déclarer ses demandes recevables,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [P] [C] faute de régularisation des impayés,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui verser la somme de 11 971,35 euros augmentée des intérêts au taux de 2,06% l’an courus et à courir à compter du 1er août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui restituer le véhicule Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 février 2018,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 14 900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui restituer le véhicule Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiqueset dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur [P] [C] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée le 8 mars 2024.
La SA FINANCO a repris oralement les termes de son assignation du 28 décembre 2023.
Monsieur [P] [C] était ni comparant ni représenté.
Après plusieurs renvois, une ordonnance de radiation a été rendue le 14 mars 2025.
Une ordonnance de rejet de réinscription après radiation a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été audiencée le 13 février 2026 sous le RG 25/02220.
A l’audience du 13 février 2026, la SA FINANCO a repris oralement les termes de son assignation du 28 décembre 2023.
Monsieur [P] [C] était ni comparant ni représenté.
Le juge précise que la SA FINANCO est devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— le premier incident de paiement non régularisé,
— le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— le dépassement au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
En matière de crédit remboursable suivant un échéancier, le point de départ de ce délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé, compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur sont sans effet sur la computation de ce délai.
Au terme de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt produit aux débats, du tableau d’amortissement et du décompte de la créance réclamée, que la première échéance impayée non régularisée, qui demeure existante après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 31 mai 2022, soit moins de deux années avant l’assignation délivrée le 28 décembre 2023.
La SA FINANCO sera donc déclarée recevable en sa demande en paiement.
II. Sur l’action en paiement
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’il est dit à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par application de l’article L.312-39 et de l’article D. 312-16, le prêteur peut également lui réclamer une indemnité de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA FINANCO produit :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 23 février 2018,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées afférente au crédit,
— le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement pour Monsieur [P] [C] le 1er juillet 2020,
— la fiche des revenus et des charges,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 3 juin 2023, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée signée, mentionnant une créance de 11 985,61 euros, à régler sous 15 jours sous peine de déchéance du terme,
— le décompte des sommes dues à la déchéance du terme.
La SA FINANCO justifie avoir mis préalablement en demeure le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée signée, d’avoir à régler sous quinze jours, les mensualités impayées, sans que ce dernier n’allègue ou ne démontre le règlement de ces échéances, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 3 juin 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [C] à payer à la SA FINANCO la somme de 11 971,35 euros augmentée des intérêts au taux de 2,06% l’an courus et à courir à compter du 1er août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Il y a également lieu de condamer Monsieur [P] [C] à restituer à la SA FINANCO le véhicule Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils sera par ailleurs condamné à verser à la SA FINANCO une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 11 971,35 euros augmentée des intérêts au taux de 2,06% l’an courus et à courir à compter du 1er août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à restituer à la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule Opel modèle Insignia immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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