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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBE
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 329 152 763, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [W] [J], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [C] [V], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Olivier AVRAMO – 0305
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 décembre 2024, la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM a acquis une parcelle de terrain située à [Localité 5], [Adresse 3].
Le 03 décembre 2025, la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [S], commissaire de justice, lequel a relevé la présence sur la parcelle « de trois baraquements précaires en mauvais état » et quatre occupants (Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J]).
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026, la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM a assigné Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] ainsi que tout occupant de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à parfaite libération ;
— allouer le concours de la force publique ;
— condamner Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. La société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026, remis à étude,Madame [W] [J] et Monsieur [L] [G] n’ont pas constitué avocat.
3. Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026, remis à personne,Madame [C] [V] et Monsieur [B] [H] n’ont pas constitué avocat
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Il est par ailleurs admis que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l’application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d’expulsion pour mettre fin au trouble.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM est propriétaire de la parcelle de terrain située à [Localité 5], [Adresse 3].
Il est également établi que le 03 décembre 2025, la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [S], commissaire de justice, lequel a relevé la présence sur la parcelle « de trois baraquements précaires en mauvais état » et quatre occupants, Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J].
Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] s’étant introduits sur la parcelle sans autorisation, il est donc établi qu’ils sont occupants sans droit ni titre et la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM est fondée à demander leur expulsion.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM de recouvrer la plénitude de son droit sur la parcelle de terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
En revanche, aucune circonstance ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte, la possibilité de recourir à la force publique étant déjà de nature à favoriser l’exécution de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] qui succombent supporteront les dépens.
L’équité commande également de condamner Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] à payer la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] sont occupants sans droit ni titre de de la parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM ;
ORDONNONS à Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] de libérer et vider la parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 5] dès la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut, l’expulsion de Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, la parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] à payer à la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [V], Monsieur [L] [G], Monsieur [B] [H] et Madame [W] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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