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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 28 nov. 2025, n° 25/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/02232 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/1044
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002901 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE :
Madame [G], [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4376 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux affaires familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 30 septembre 2025;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [Z], [I] [V]
Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] (Nord)
Et
Madame [G], [S] [N]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (Nord)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Nord) le 29 mars 1980, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 17 mars 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [G], [S] [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 9] ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 28 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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