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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 21/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/04311 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VGD7
N° de MINUTE : 25/00814
Madame [R] [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1094, Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme GAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 126
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010200 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [J] et Monsieur [S] [H] ont contracté mariage, sous le régime de la séparation de biens, le [Date mariage 2] 2005 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7].
Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Monsieur [S] [H] à titre gratuit jusqu’au 30 juin 2018, puis à titre onéreux.
Par jugement du 30 juin 2020, devenu depuis lors définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce des époux.
Par acte du 21 avril 2021, Madame [R] [J] a fait citer Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [H].
Par jugement du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] et Monsieur [H], désigné Maître [T] notaire commis et un juge commis, fixé la part du prix de vente revenant à chaque partie à 29265 euros, fixé l’indemnité d’occupation, fixé les créances.
Le juge commis a établi son rapport le 25 avril 2024. Il a indiqué qu’il convient de se reporter aux dires des parties recueillis par le notaire commis pour fixer les points de désaccords subsistants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [R] [J] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 262-1, 815, 1433, 1467 du code civil, de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [J] et M. [H] ;
— dire et juger que Mme [J] se verra attribuer sur les sommes consignées par Me [T] soit 46 157,82 euros
— dire et juger que M. [H] se verra attribuer sur les sommes consignées par Me [T] soit 12 372,17 euros
— condamner M. [H] à verser à Madame [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens à l’instance, en ce compris les frais et droits consécutifs aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [J] dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Juliette PAPPO, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [J] fait notamment valoir que les parties ont vendu le bien immobilier indivis situé à [Localité 6], que la somme de 58.530, 98 euros est restée consignée chez le notaire, que la somme de 46.157, 82 euros doit lui être remise, et la somme de 12.372, 17 euros doit être remise à Monsieur [H], conformément au projet d’état liquidatif.
Monsieur [S] [H] n’a pas conclu.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les points de désaccord subsistants
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En application de l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées.
Si seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
La production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une première décision.
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le juge commis a établi son rapport le 25 avril 2024. Il a indiqué qu’il convient de se reporter aux dires des parties recueillis par le notaire commis pour fixer les points de désaccords subsistants.
Il ressort du projet d’état liquidatif établi le 9 avril 2024 par Maître [T], notaire, que les parties ont fait les dires suivants :
— Monsieur [H] indique « concernant l’indemnité d’occupation, Madame avait verbalement accepté que mon occupation du bien soit gratuite, je refuse donc que soit comptabilisée une indemnité d’occupation au profit de l’indivision »
— Madame [J] indique « c’est moi qui ai demandé à ce que le prix de vente soit consigné car Monsieur [H] devait rembourser les prêts immobiliers ainsi que les différentes dépenses évoquées dans le jugement du 20 avril 2023. (…) Les autres points ont été statués et tranchés par le tribunal ».
Dès lors, il sera relevé que le dire concerne l’indemnité d’occupation.
Monsieur [H] ne justifie pas de l’accord avec Madame [J], qu’il allègue pour ne pas être redevable d’une indemnité d’occupation.
En outre, au moment de l’ouverture des opérations de compte, Madame [J] avait précisé que l’occupation du domicile conjugal par Monsieur [H] l’a été à titre onéreux à compter du 1er juillet 2018. Il en résulte qu’une indemnité d’occupation est bien due.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] relative au rejet d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée.
De manière surabondante, il sera relevé qu’après l’établissement de son rapport, le juge commis a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état et que Monsieur [H] n’a pas notifié de conclusions, afin de soutenir ses dires devant le juge du fond.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
En l’espèce, Madame [J] indique dans ses conclusions « il est demandé conformément au projet d’acte liquidatif de Me [T] d’autoriser Me [T], notaire chargé de la liquidation à remettre à Mme [J] la somme de 46157,82 euros et à M. [H] la somme de 12372,17 euros suite à la vente du bien indivis sis [Adresse 4] soit la somme de 58530,98 euros ».
Il en résulte qu’elle sollicite l’homologation du projet établi par le notaire.
Aucune modification n’est ordonnée, de sorte que le jugement à intervenir entérine entièrement le projet établi par le notaire.
En conséquence, il convient d’homologuer le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [T] le 9 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [H] sera condamné à payer à Madame [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [T] le 9 avril 2024 ;
RENVOIE les parties devant Me [T], notaire à [Localité 7] pour établir l’acte de partage,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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