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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement EDF ENR c/ société de droit étranger immatriculée en Belgique sous le numéro 0690 537 456 - RPM Bruxelles - dont le siège social est situé [ Adresse 4 ] ( BELGIQUE ) domicilié en son établissement principal en France, Compagnie d'assurance QBE EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD, QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, Recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS SOMIBAT |
Texte intégral
N° RG 25/02093 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2L
Minute n° 26/00036
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/02093 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2L
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Y] [X]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement EDF ENR
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 433 160 900, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS SOMIBAT
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
société de droit étranger immatriculée en Belgique sous le numéro 0690 537 456 – RPM Bruxelles – dont le siège social est situé [Adresse 4] (BELGIQUE) domicilié en son établissement principal en France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont l’établissement principal est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Es qualité d’assureur de la société EDF ENR
Non comparante, non représentée
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Julien [Localité 9] – 252
Me Isabelle [Localité 10]-LAGADEC – 0064
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A.R.L. MECOSUN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 503 865 248, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
S.A.S. SOMIBAT
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 510 558 737, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. Installation Electrique et Photovoltaïque IEP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 845 280 544, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESSELLSCHAFT ASSUREUR D’I EP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis en son établissement prinicpal ERGO FRANCE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de IEP
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 (RG n° 23/01725), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’ordonnance en remplacement d’expert en date du 12 septembre 2024 (RG n° 23/01725), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date des 19, 21, 23 mai, 7 et 23 juillet 2025 délivrées par la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR à la SA QBE EUROPE, à la SARL MECOSUN, à la SAS MIDI BATIMENT (SOMIBAT), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE IEP, et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre par la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 17 mai 2024 et 12 septembre 2024, et sollicite la condamnation de la société SOMIBAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre par la société SOMIBAT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulés par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAGT, représentée par la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne, la société QBE EUROPE, et la société MECOSUN ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE IEP n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société QBE EUROPE, de la société MECOSUN et de la société INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE IEP, il convient de statuer sur les demandes de la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 17 mai 2024 (RG n° 23/01725) et confiée à Monsieur [U] [S], remplacé par Monsieur [B] [E] selon ordonnance du12 septembre 2024 est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 8] au [Localité 12].
Il est constant que la SAS EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR sollicite de voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 et mentionne le n° RG 23/00850.
L’ordonnance de référé du 17 mai 2024 qui a pour n° RG 23/01725 a ordonné une mesure d’expertise et l’a confié à Monsieur [U] [S], remplacé selon ordonnance de remplacement d’expert du 12 septembre 2024 par Monsieur [B] [E].
L’ordonnance enregistrée sous le RG n° 23/00850 est l’ordonnance du 24 novembre 2023 qui a notamment étendue les opérations d’expertises précédemment ordonnées et confiées à Monsieur [B] [E] selon ordonnance de référé du 14 juin 2022 (RG n° 21/02567) à la société EDF ENR, à la société AXA FRANCE IARD, et à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE.
Aussi, la demande tendant à voir rendre l’ordonnance enregistrée sous le RG n° 23/00850 du 24 novembre 2023, communes et opposables à l’ensemble des défendeurs, formulée par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, est devenue sans objet puisque cela a déjà été le cas selon ordonnance de référé du 25 avril 2025 (RG n° 24/02282).
Malgré cette ambiguïté certaine dans la procédure du fait du défaut d’information et des erreurs dans la dénomination et dans les dates mentionnées par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, en vertu des principes de célérité et de bonne administration de la justice, à la lumière des éléments versés aux débats, et au regard des protestations et réserves formulées par certains des défendeurs, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2024 (RG n° 23/01725) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [S], remplacé par Monsieur [B] [E] selon ordonnance du 12 septembre 2024 à la SA QBE EUROPE, à la SARL MECOSUN, à la SAS MIDI BATIMENT (SOMIBAT), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE IEP, et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
En effet, au regard de l’intervention de la société MECOSUN ès qualité de fournisseur du système d’intégration des panneaux solaires, de la société SOMIBAT en qualité de poseur des modules photovoltaïques, de la société INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE IEP dans le remplacement des modules photovoltaïques, dans les travaux litigieux, et de la qualité d’assureur de la société QBE EUROPE, AXA FRANCE IARD et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAGT, représentée par la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG de ces dernières, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la société SOMIBAT sollicite la condamnation de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère tardif et dilatoire de l’action dirigée contre elle en raison de l’acquisition de la prescription extinctive.
Il est constant que la société SOMIBAT ne sollicite pas dans son dispositif de conclusions l’irrecevabilité des demandes formulées par la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES.
Dès lors, elle sollicite des dommages et intérêts réparant le préjudice causé.
Il est patent qu’à ce stade de la procédure, le prononcé de dommages et intérêts excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, d’autant plus que cette demande ne peut être entendue par la présente juridiction comme une demande provisionnelle puisque la société SOMIBAT ne le mentionne pas, et que sa demande ne respecte pas les conditions exigées au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Surabondamment, la société SOMIBAT argue d’un caractère dilatoire de l’action engagée par la demanderesse, néanmoins, aucune pièce n’est versée aux débats permettant de caractériser la résistance abusive dont aurait fait preuve la demanderesse à son égard permettant d’attester ses dires, d’autant plus qu’on ne connait pas le fondement sur lequel elle appui sa demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA QBE EUROPE (RCS de [Localité 15] n° 842 689 556), à la SARL MECOSUN (RCS de [Localité 17] n° 503 865 248), à la SAS MIDI BATIMENT (SOMIBAT) (RCS de [Localité 14] n° 337 865 091), à la SA AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 15] n° 722 057 460), à la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE IEP (RCS de [Localité 11] n° 845 280 544), et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (RCS de [Localité 16] n° 819 062 548), l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 (RG n° 23/01725) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 12 septembre 2024 (RG n° 23/01725) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [S], remplacé par Monsieur [B] [E],
Disons que la SA QBE EUROPE (RCS de [Localité 15] n° 842 689 556), la SARL MECOSUN (RCS de [Localité 17] n° 503 865 248), la SAS MIDI BATIMENT (SOMIBAT) (RCS de [Localité 14] n° 337 865 091), la SA AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 15] n° 722 057 460), la SARL INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE IEP (RCS de [Localité 11] n° 845 280 544), et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (RCS de [Localité 16] n° 819 062 548) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES (RCS de [Localité 13] n° 433 160 900).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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