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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 9 janv. 2026, n° 25/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Albatros Bat C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05917 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSEN
Minute N°26/00007
JUGEMENT
SUITE À DEMANDE DE SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION
RENDU LE 09 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le 09 Mars 1946 à HYERES (83400)
L’Albatros Bat C – Etage 1
3 Rue ernest Reyer
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
Madame [X] [S] épouse [L]
née le 21 Décembre 1952 à LA CIOTAT (13600)
L’Albatros Bat C – Etage 1
3 Rue Ernest Reyer
83500 LA SEYNE SUR MER
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [V]
201 Chemin Alfred Galey
Quartier de la Carnougue
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L] née [S] (ci-après « les débiteurs ») en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Les débiteurs ont déposé une requête aux fins de suspension de la procédure d’expulsion locative, reçue au Tribunal en date du 09 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, seule Madame [X] [L] née [S] a comparu.
Cette dernière indique que le DALO leur a été refusé pour le moment. Elle précise que son fils a reçu une notification MDPH. Elle ajoute avoir effectué un règlement en janvier 2025 pour son loyer. Par ailleurs, elle déclare avoir versé quelques montants en espèces, notamment la somme de 300,00 euros le 12 août 2025, celle de 200,00 euros le 18 août 2025, celle de 200,00 euros le 18 septembre 2025 et enfin celle de 650,00 euros le 07 novembre 2025. La débitrice demande à ce qu’on lui octroie un peu de temps pour rembourser.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.722-6 et suivants du Code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L.733-4 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d’expulsion prononcées à l’encontre d’un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l’avis de la Banque de France prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l’exiger.
En l’espèce, les débiteurs, qui se sont vus signifier un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement le 08 octobre 2025 et leur demande a été transmise au Tribunal le 09 octobre 2025.
Partant, la condition de forme est réunie.
Quant au fond, la débitrice indique et justifie à l’audience que son fils âgé de 43 ans, habitant dans le logement, a été reconnu en situation d’handicap par la MDPH. Il percevra à ce titre une allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH) à compter du 01 janvier 2026 et ce jusqu’au 31 décembre 2030.
Par ailleurs, la débitrice soutient, sans toutefois le justifier, avoir déposé un dossier DALO, précisé que ce dernier lui a été refusé. Néanmoins, il résulte du courrier rédigé par sa conseillère ESF et par son assistante sociale en date du 07 novembre 2025, que la demande de relogement reste complexe du fait de la présence dans le foyer du fils âgé de 43 ans, en situation d’handicap.
En outre, la débitrice déclare avoir réglé certains montants des loyers en espèces, dont notamment la somme de 300,00 euros le 12 août 2025, celle de 200,00 euros le 18 août 2025, celle de 200,00 euros le 18 septembre 2025 ainsi que la somme de 650,00 euros le 07 novembre 2025. Elle justifie ces montants en versant aux débats ses relevés de compte locatif.
Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait, il convient de faire droit à cette demande de suspension de mesure d’expulsion qui permettra aux débiteurs d’obtenir un délai pour libérer volontairement les lieux et rechercher activement un autre logement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
PRONONCE la suspension de la mesure d’expulsion du logement de Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L] née [S], sis L’Albatros, 3 rue Ernest Reyer Bâtiment C, 83500 LA SEYNE SUR MER, dans les conditions de l’article L. 722-9 du code de consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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