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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 sept. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/00508 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MRN
AFFAIRE : M. [G] [I]( Me Frédérique CHARTIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur :BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur :BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
En présence de [O] [K], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 03 Mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 13055/001/2020/010724 du 11/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridicitonnelle du [Localité 2])
représenté par Me Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I], né le 3 mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE), expose qu’il est entré en FRANCE en février 2013, alors qu’il était âgé de 13 ans, qu’il a été placé en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance le 8 juillet 2016, et a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative.
Une déclaration de nationalité auprès du Tribunal d’instance de Marseille sur le
fondement de l’article 21-12 1° du troisième alinéa a été déposée le 6 novembre 2019.
Cet enregistrement a été refusé le 15 novembre 2019.
Le 30 novembre 2020, Monsieur [G] [I] a assigné le Procureur de la République aux fins de déclarer nul et non avenu le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, ainsi que le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le 18 mars 2021, le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré.
Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 21/01828.
Monsieur [G] [I] délivrait une nouvelle assignation au procureur de la République le 4 mai 2021, aux mêmes fins.
Le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 17 mai 2021.
Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 21/04383.
Les deux instances ont été jointes le 26 octobre 2021.
Suite à la demande de retrait du rôle formée par Monsieur [I], l’instance a été radiée le 22 février 2022.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [I] a sollicité le rétablissement au rôle du tribunal de l’affaire.
Par conclusions signifiées le 9 mai 2024, Monsieur [I] sollicite que soit ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 novembre 2019, la remise de la copie de sa déclaration de nationalité française , qu’il soit jugé qu’il est Français, et ce rétroactivement à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit depuis le 6 novembre 2019, et la condamnation du Trésor Public à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— il produit le Jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 20 novembre 2019 et l’extrait du registre de transcription dudit jugement supplétif en date du 10 décembre 2019.
— ces documents ont tous deux été double-légalisés, tel que le prescrit la coutume internationale, par le Ministère des affaires étrangères en Guinée le 11 décembre 2019, puis par les autorités consulaires à [Localité 4] le 29 janvier 2020.
— la circonstance selon laquelle Monsieur [G] [I] dispose de plusieurs actes de naissance ne saurait ôter la force probante du dernier acte légalisé versé au Tribunal.
— le jugement supplétif est motivé tant en droit qu’en fait. De plus, aucune mention discordante n’existe entre les différents documents versés.
— la légalisation apposée sur les documents d’identité du requérant est sans aucun doute régulière.
— la légalisation apposée sur les actes d’état civil présentés par Monsieur [G] [I] respecte donc le formalisme imposé par la législation en vigueur en ce qu’elle est apposée par le ministère des affaires étranger guinéen et par les autorités consulaires guinéennes à [Localité 4].
— il présente également un passeport, valable du 27 août 2017 au 23 août 2022, qui constitue un document officiel d’identité corroborant l’ensemble des éléments contenus au sein du jugement supplétif lui tenant lieu d’acte de naissance.
En défense et par conclusions signifiées le 12 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de ses demandes, et de dire qu’il n’est pas français, estimant que :
— la France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la
République de Guinée, les copies d’actes de l’état civil et judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées.
— le jugement supplétif de naissance versé aux débats a été rendu postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française.
— M. [G] [I] est titulaire de trois actes de naissance différents, portant des numéros différents et dressés à des dates différentes, établis chacun en exécution d’un jugement supplétif censé suppléer l’absence d’acte de naissance.
— le fait de produire plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque des documents présentés. Il en résulte que M. [G] [I] est dépourvu de tout état civil fiable.
Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, au stade de l’instruction de sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française, Monsieur [I] avait produit plusieurs actes de naissance revêtus de numéros différents, dressés à des dates différentes et établis chacun en exécution d’un jugement supplétif.
Ces actes portant des mentions divergentes sont dépourvus de toute force probante au sens des dispositions précitées.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [I] verse au débat un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de CONAKRY III MAFANCO, RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, daté du 20 novembre 2019, soit à une date postérieure à celle de la demande d’enregistrement de la déclaration le 6 novembre 2019.
L’original versé au débat n’est pas une copie exécutoire du jugement, mais un document se présentant comme l’original même de la décision, alors que la première expédition doit être conservée aux minutes du tribunal qui l’a prononcée.
Dès lors, ce document n’a pas de caractère probant.
En conséquence, le demandeur ne justifiant pas d’un état-civil fiable et certain, ses demandes seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [I], succombant en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [G] [I] tendant à ce que soit ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 novembre 2019.
Juge que Monsieur [G] [I], né le 3 mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE), n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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