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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 juin 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/00937
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMST
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 13 Juin 2025
S.A.S. ETABLISSEMENT PUIGRENIER
RCS de [Localité 8] 327 852
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. [H] & [Z]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 7] (rcs thionville 884 537 937)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 11 AVRIL 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025, juge de l’exécution, assistée lors de l’audience de Sabine PRADELLE, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, Greffièreavons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2021, la société par actions simplifiée SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 327 852 596, ayant son siège social sis [Adresse 6]), a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SAS AP DECOUPE (société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 884 537 937, ayant son siège social sis [Adresse 2]), aux termes duquel cette dernière s’était engagée à effectuer au nom et pour compte de la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER les travaux de façonnage de viandes de ses produits carnés.
Par lettre recommandée en date du 6 mars 2024, la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER a résilié le contrat, à effet au 26 avril 2024.
Par requête du 22 mars 2024, arguant de trois créances d’un montant total de 151.433,91 euros au titre de factures impayées, la SAS AP DECOUPE a sollicité du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER pour sûreté de la somme de 151.433,91 euros.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de l’exécution de [Localité 8] a autorisé la SAS AP DECOUPE à pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER pour sûreté de la somme de 151.433,91 euros.
Le 27 mai 2024, la SAS AP DECOUPE a fait procéder à la saisie-conservatoire de créances, par voie de Commissaire de Justice d’une somme de 151.433,91 euros sur les comptes bancaires de la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER.
Par jugement du Tribunal de commerce de THIONVILLE en date du 4 juin 2024, la SAS AP DECOUPE a été placée en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL [H] & [Z] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 aout 2024, la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER a fait assigner la SELARL [H] & [Z] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire à titre principal, et le cantonnement de son montant à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER sollicite de voir :
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société AP DECOUPE sur le fondement de l’ordonnance du 15 avril 2024 ; Très subsidiairement, CANTONNER le montant, objet de la saisie-conservatoire à 100.511,80 euros, correspondant aux factures du 9 et 16 février 2024, et ordonner la mainlevée sur le surplus des sommes saisies ; CONDAMNER la société AP DECOUPE, prise en la personne de son Mandataire Liquidateur, la SELARL [H] & [Z], prise en la personne de Maître [K] [Z] d’avoir à verser à la société ETABLISSEMENTS PUIGRENIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société AP DECOUPE, prise en la personne de son Mandataire Liquidateur, la SELARL [H] & [Z], prise en la personne de Maître [K] [Z], aux entiers frais et dépens en ce compris les frais liés à la saisie conservatoire et à sa mainlevée.
En réponse à l’exception d’incompétence, la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER soutient d’une part que le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur les mesures d’exécution forcée en matière mobilière en l’absence de toute modification législative en ce sens. D’autre part, elle expose que le litige porte sur une saisie conservatoire de créance et non sur l’exécution forcée mobilière.
Sur le fond, au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER expose d’une part que la créance arguée par la SAS AP DECOUPE n’est pas fondée dans son principe. Elle précise que la SAS AP DECOUPE a dressé des factures sur la base d’un prix modifié unilatéralement en violation du contrat de sous-traitance, de sorte que les factures sont en réalité indues. Elle indique que le montant des surfacturations opérées par la SAS AP DECOUPE s’élève à 248.054,40 euros TTC. D’autre part, la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER expose que la SAS AP DECOUPE ne démontre pas l’existence d’un risque menaçant le recouvrement de la créance alléguée.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de cantonnement de la somme saisie, la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER expose qu’elle a effectué un règlement de la somme de 50.922,10 euros le 1er mars 2024 et que la somme saisie de manière conservatoire doit donc s’élever à 100.511,80 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SELARL [H] & [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AP DECOUPE, sollicite de voir :
In limine litis : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON ;A titre principal : ORDONNER le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la société AP DECOUPE à hauteur de la somme de 100.511,80 € ;En tout état de cause : DEBOUTER la société PUIGRENIER de ses fins et prétentions ;LA CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure ;LA CONDAMNER à verser à la société AP DECOUPE, représentée par la SELARL [H] & [Z], prise en la personne de Maître [K] [Z], la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence, la SELARL [H] & [Z] expose que l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire a été censuré par le Conseil constitutionnel de sorte que depuis le 1er décembre 2024, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les mesures d’exécution forcée portant sur des exécutions forcées mobilières
Pour s’opposer à la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire, la SELARL [H] & [Z] expose d’une part que les créances alléguées sont fondées dans leur principe. Elle indique qu’elle n’a pratiqué une augmentation tarifaire qu’au sujet d’une seule prestation et que celle-ci a eu pour finalité d’aligner les prix sur ceux pratiqués par ses concurrents. D’autre part, elle expose que l’appréciation du péril sur le recouvrement de la créance relève de l’appréciation souveraine du Juge de l’exécution.
Sur la demande de cantonnement de la saisie pratiquée, la SELARL [H] & [Z] expose qu’au vu du règlement opéré par la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER, il convient effectivement de cantonner la saisie pratiquée à la somme de 100.511,80 euros.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 11 avril 2025. A cette audience, les parties étaient représentées et l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’exception d’incompétence
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
Dès lors, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance, engagée par une assignation du 14 août 2024, qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Dans un avis en date du 3 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, par pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet article.
En l’espèce, la corrélation des textes légaux et réglementaires susvisés fonde la compétence matérielle du juge de l’exécution pour toutes les contestations relatives à une mesure conservatoire.
La décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel est fondée sur une incompétence négative et ne saurait être interprétée comme supprimant toute compétence matérielle du juge de l’exécution pour trancher les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée.
Ainsi, le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier la demande de mainlevée de saisie conservatoire qui lui est soumise par la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
II- Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Par ailleurs, l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Enfin, aux termes de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’aux termes du contrat de sous-traitance en date du 25 janvier 2021, la SAS AP DECOUPE s’est engagée contractuellement à facturer ses travaux au kilo, à la pièce ou à la bête, selon les conditions particulières stipulées en annexe et révisables annuellement à la date anniversaire. Force est de constater que l’annexe susmentionnée n’a pas été produite aux débats.
Il résulte par ailleurs des pièces versées que les factures litigieuses ont été établies sur la base d’un tarif facturé au kilo.
En l’absence de toute annexe établissant les conditions particulières aux termes desquelles la SAS AP DECOUPE avait l’obligation contractuelle de facturer ses travaux, mentionnant notamment le prix au kilo, aucune surfacturation ne saurait être établie.
En conséquence, les créances alléguées paraissent fondées dans leur principe.
Sur la menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, la SELARL [H] & [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AP DECOUPE, sur laquelle pèse la charge de la preuve du risque de recouvrement n’apporte au débat aucun élément de nature à établir un défaut de capacité financière de la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER ou encore une résistance particulièrement abusive de cette dernière, laquelle avait au demeurant réglé l’une des factures litigieuses ayant fondé la saisie conservatoire avant même que le juge de l’exécution ordonne la saisie conservatoire.
Ainsi, la SELARL [H] & [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AP DECOUPE, échouant à rapporter la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire contestée.
Sur les autres demandes
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En conséquence, la SELARL [H] & [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AP DECOUPE, sera condamnée à verser à la SAS ETABLISSEMENTS la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SELARL [H] & [Z] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [H] & [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AP DECOUPE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la saisie conservatoire et à sa mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS AP DECOUPE sur les comptes de la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER le 29 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS AP DECOUPE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [H] & [Z], à verser à la SAS ETABLISSEMENTS PUIGRENIER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SELARL [H] & [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AP DECOUPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AP DECOUPE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [H] & [Z], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la saisie conservatoire et à sa mainlevée
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Julia ROCHON
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