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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/25
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PECW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -QUINQUARLET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Julien CARMINATI
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 avril 2021, avec prise d’effet au 8 avril 2021, la SCI QUINQUARLET a consenti à Monsieur [L] [G] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 260 €, outre 15 € à titre de provisions sur charges.
Par arrêté en date du 2 mars 2023, le Préfet de l’Hérault a déclaré le logement insalubre et a enjoint à la bailleresse de réaliser, sous six mois, les travaux permettant de remédier à l’insalubrité et d’assurer l’hébergement des occupants.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, dénoncé au Préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception en date du 6 août 2024, la SCI QUINQUARLET a assigné Monsieur [L] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 518-1, L. 521-2, L. 521-3-1, L. 521-3-2 VII du Code de la construction et de l’habitation, des articles 1103, 1217, 1224 et 1240 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
constater qu’il a refusé de manière injustifiée les trois offres de relogement,
prononcer la résiliation du bail,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci, avec indexation,
le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 4 novembre 2024, la SCI QUINQUARLET, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Une enquête sociale n’a pu être effectuée par les services du Conseil départemental de l’Hérault, le locataire ne s’étant pas présenté aux convocations du travailleur social.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article L 511-18 du code de la construction et de l’ habitation , lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Aux termes de l’article L 521-3-2 VII du Code de la construction et de l’ habitation,si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
En l’espèce, par arrêté du 2 mars 2023, le Préfet de l’Hérault a déclaré insalubre, en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, le local situé [Adresse 2], propriété de la SCI QUINQUARLET, laquelle a été tenue de faire cesser la mise à disposition de ce local aux fins d’habitation, de faire une offre d’hébergement au locataire dans le délai de quatre mois et de procéder au relogement de celui-ci dans un délai de cinq mois.
Il ressort de la lettre émise par le mandataire de la SCI QUINQUARLET, signifiée par commissaire de justice au défendeur le 18 juillet 2024, que le 16 mai 2024, une proposition de relogement a été faite à Monsieur [L] [U] pour un logement provisoire de type F2 dans le même immeuble.
Aux termes de ce courrier, la SCI QUINQUARLET a proposé, en outre, deux autres solutions de relogement : un appartement de type F2 avec terrasse couverte dans le même immeuble et une chambre avec petit déjeuner à l’hôtel LE SARAC à CLERMONT L’HERAULT et avec la prise en charge de deux repas par jour dans un restaurant.
Si ces offres de relogement sont, certes, tardives puisqu’elles n’ont pas été faites dans le délai de quatre mois à compter de l’arrêté préfectoral, elles sont, toutefois, sérieuses.
Le locataire n’a pas répondu à ces offres. Dans ces conditions, le comportement de Monsieur [L] [U] justifie la résiliation du bail d’habitation.
L’expulsion de Monsieur [L] [U], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [L] [U], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixé à la moitié du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux, sans indexation et avec régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [G] devra verser à la SCI QUINQUARLET une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 7 avril 2021, entre la SCI QUINQUARLET et Monsieur [L] [G] portant sur un logement situé [Adresse 3], à effet du prononcé du jugement ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [L] [G] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SCI QUINQUARLET une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent la moitié du loyer, augmentée des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sans indexation et avec régularisation des charges ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [L] [G] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SCI QUINQUARLET une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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