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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 845 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MGB |
Texte intégral
N° RG 25/02798 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4E
Minute n° 26/00044
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/02798 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4E
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [P]
Entre
DEMANDERESSE
SCCV LOU MISTRAL LAVANDOU,
société civile immobilière de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 845 150 549, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. MGB,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 488 176 215, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER – 9
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Nadège CARRIERE – 24
Me Grégory KERKERIAN – 56
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LOU MISTRAL,
situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA ESTUBLIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 440 068 757, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Société SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°24/01234), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 20, 21, 27 août 16 septembre 2025 délivrées par la SCCV LOU MISTRAL LAVANDOU à la SAS MGB, à la SA SMABTP, au syndicat des copropriétaires de la copropriété LOU MISTRAL LAVANDOU, sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER et à la SA AXA ASSURANCES. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°24/01234), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [B].
A l’audience du 5 décembre 2025, la SCCV LOU MISTRAL LAVANDOU a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la SA AXA ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété LOU MISTRAL LAVANDOU, sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la société MGB n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société MGB, il convient de statuer sur les demandes de la SCCV LOU MISTRAL LAVANDOU, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/01234) et confiée à Monsieur [F] [B] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 8].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la LC BAT, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et de la société MGB dans le lot gros oeuvre, dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur de la société SMABTP et de la société AXA ASSURANCES de ces dernières, et au regard de la note aux parties établie par l’expert judiciaire le 20 mai 2025, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/01234) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [B] aux termes de ladite ordonnance à la SAS MGB, à la SA SMABTP, au syndicat des copropriétaires de la copropriété LOU MISTRAL LAVANDOU, sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER et à la SA AXA ASSURANCES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV LOU MISTRAL LAVANDOU qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS MGB (RCS de [Localité 11] n° 488 176 215), à la société SMABTP (RCS de [Localité 12] n° 775 684 764), au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER et à la SA AXA ASSURANCES (RCS de [Localité 10] n° 722 057 460), l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/01234) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [B],
Disons que la SAS MGB (RCS de [Localité 11] n° 488 176 215), la société SMABTP (RCS de [Localité 12] n° 775 684 764), le syndicat des copropriétaires de la copropriété LOU MISTRAL LAVANDOU, sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER et la SA AXA ASSURANCES (RCS de [Localité 10] n° 722 057 460) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV LOU MISTRAL LAVANDOU (RCS de [Localité 13] n° 845 150 549).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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