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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 18/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ N ] [ B ] Es qualité de représentant légal de son fils [ I ] [ B ] et de sa fille mineure [ D ] [ B ] c/ Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, Mutuelle MUTUELLE INTEGRANCE, CPAM SARTHE, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
27 Janvier 2026
AFFAIRE :
[J] [B]
, [N] [B] Es qualité de représentant légal de son fils [I] [B] et de sa fille mineure [D] [B],
, [F] [L] Es qualité de représentant légal de son fils [I] [B] et de sa fille mineure [D] [B],
, [C] [B] Exerçant la profession de responsable proximité ADMR
, [O] [B]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
, Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
, Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
, CPAM SARTHE
, Mutuelle MUTUELLE INTEGRANCE
N° RG 18/01992 – N° Portalis DBY2-W-B7C-FYEU
Assignation :19 Juin 2018
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Laurence GUILLAMOT avocat plaidant au barreau de TOULON
Monsieur [N] [B] Es qualité de représentant légal de son fils [I] [B] et de sa fille mineure [D] [B],
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21] (DEUX [Localité 28])
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Laurence GUILLAMOT avocat plaidant au barreau de TOULON
Madame [F] [L] Es qualité de représentant légal de son fils [I] [B] et de sa fille mineure [D] [B],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 24] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Laurence GUILLAMOT avocat plaidant au barreau de TOULON
Madame [C] [B] Exerçant la profession de responsable proximité ADMR
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Laurence GUILLAMOT avocat plaidant au barreau de TOULON
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Laurence GUILLAMOT avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent BERTHAULT de la Selarl HORIZONS, avocat plaidant au barreau de RENNES
Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS Prise en sa qualité d’organisme social obligatoire et prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège social.
[Adresse 11]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS Prise en sa qualité de mutuelle complémentaire et prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social.
[Adresse 11]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE Prise en sa qualité d’organisme social obligatoire et prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MUTUELLE INTEGRANCE Prise en sa qualité de mutuelle complémentaire et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026
JUGEMENT du 27 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
réputé contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er janvier 2015, M. [J] [B], né le [Date naissance 7] 1993, alors âgé de 21 ans, a été victime d’un accident de la circulation, lequel lui a causé de graves blessures, alors qu’il était passager arrière d’un véhicule assuré auprès de la société Filia MAIF.
Immédiatement admis au CHU d'[Localité 20], M. [J] [B] présentait une tétraplégie, une fracture-luxation cervicale, une contusion pulmonaire et une plaie du scalp. Hospitalisé au CHU d'[Localité 20] jusqu’au 4 mars 2015, il a ensuite été pris en charge au centre de rééducation fonctionnelle de l’Arche jusqu’au 1er décembre 2017.
M. [J] [B], M. [N] [B] (père de M. [J] [B]) et Mme [F] [L] épouse [B] (mère de M. [J] [B]), en leurs noms personnels et en leurs qualités de représentant légal de leurs enfants alors mineurs, [I] [B] (frère de M. [J] [B]) et [D] [B] (sœur de M. [J] [B]), Mme [C] [B] (sœur de M. [J] [B]) et M. [O] [B] (frère de M. [I] [B]) [ci-après les consorts [B]] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir désigner trois experts, outre de se voir accorder des provisions.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a notamment ordonné une expertise médicale, a alloué à M. [J] [B] une provision de 300 000 euros et l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert ergothérapeute et d’un expert architecte ou d’un expert foncier.
Le 15 avril 2018, l’expert a déposé son rapport définitif, aux termes duquel il fixe la date de consolidation au 1er décembre 2017, date de sortie de M. [J] [B] du centre de rééducation de l’Arche, et retient un déficit fonctionnel permanent de 87 %.
Par exploits d’huissier de justice des 19 juin, 26 juin, 3 juillet et 6 juillet 2018, les consorts [B] ont fait assigner la société Filia MAIF, la Mutuelle des étudiants (LMDE), prise en sa qualité d’organisme social obligatoire et en sa qualité de mutuelle complémentaire, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe et la mutuelle Intégrance, prise en sa qualité de mutuelle complémentaire, aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices.
Le tribunal de grande instance d’Angers a statué par jugement du 6 novembre 2018. Par déclaration du 21 février 2019, les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, à l’exception de la celle relative au préjudice économique de Mme [F] [L] épouse [B]. Le 17 juillet 2019, la société Filia MAIF, en lieu et place de laquelle la société MAIF est intervenue depuis le 9 mars 2021, a interjeté appel incident.
Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux préjudices d’affection et extrapatrimoniaux exceptionnels de Mme [F] [L] épouse [B], M. [N] [B], Mme [C] [B], M. [O] [B], M. [I] [B], Mme [D] [B], et en ce qu’il a réservé partiellement le poste de frais de logement adapté s’agissant du logement définitif à venir de M. [J] [B], renvoyant les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation de ce poste. La cour a infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions déférées, et, statuant à nouveau, a notamment :
réservé partiellement le poste de préjudice de M. [J] [B] relatif à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de cinq heures par jour restant à évaluer après expertise,condamné la société MAIF à indemniser le préjudice corporel de M. [J] [B] à hauteur de 2 014 404,24 euros, les provisions versées devant être déduites, dont 5 651,67 euros au titre des frais engagés pour l’adaptation de son ancien logement,
condamné la société MAIF à verser à M. [J] [B], à compter du 1er juillet 2021, des rentes trimestrielles viagères à hauteur de 2 284,63 euros au titre des dépenses de santé futures, de 5 400 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de 27 793,93 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,condamné la société MAIF à payer à M. [N] [B] et [F] [L] épouse [B] la somme de 132 952,35 euros au titre du poste de frais divers, en ce compris les frais de logement adapté, les provisions versées devant être déduites,dit que la totalité de l’indemnité allouée à M. [J] [B], soit 3 608 693,25 euros, porte intérêt au double du taux légal à compter du 24 septembre 2018 jusqu’à la date de l’arrêt, avec anatocisme,dit que l’indemnité allouée à chacun des consorts [B] porte intérêt au double du taux légal à compter du 6 décembre 2017 et jusqu’au 3 septembre 2018, puis intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2018, avec anatocisme,condamné la société MAIF à payer au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances la somme de 100 000 euros, ordonné un complément d’expertise sur la part réservée du poste relatif à l’assistance d’une tierce personne de M. [J] [B], et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour la liquidation complémentaire de ce poste.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a sursis à statuer s’agissant de la liquidation du poste relatif aux frais de logement adapté, jusqu’à ce que M. [J] [B] soit en mesure de le chiffrer précisément.
Selon protocole signé les 30 janvier, 2 février et 3 mars 2022, les parties se sont accordées sur la part réservée du poste relatif à l’assistance d’une tierce personne.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ensuite du désistement des consorts [B].
Par acte authentique du 23 mai 2023, M. [J] [B] a acquis une maison d’habitation, sise [Adresse 3], moyennant un prix de 530 150 euros.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise architecturale, afin notamment de déterminer si l’acquisition du ce logement et les dépenses y afférentes étaient nécessaires au regard du handicap de M. [J] [B].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a :
ordonné la clôture de l’instruction,fixé l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2025.
À l’issue de l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions no 7, communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [J] [B] demande au tribunal :
de condamner la société MAIF à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, au titre du poste « frais de logement adapté » : 590 342,65 euros au titre de l’acquisition du logement et des travaux y afférents,2 125 euros au titre de travaux à venir pour la mise en place d’une rampe d’accès,152 374,90 euros au titre de la taxe foncière,191 813,76 euros au titre des frais de jardinier,3 698 euros au titre des frais d’architecte de recours,1 085,20 euros au titre des frais d’ergothérapeute et d’huissier de justice,de dire que le montant de l’indemnité, provisions et créances des organismes sociaux incluses, produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 13 février 2024, à défaut à compter du 14 mars 2025, jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,de condamner la société MAIF à payer au fonds de garantie visé par l’article L. 421-1 du code des assurances une somme équivalent à 15 % de l’indemnité allouée,d’ordonner la capitalisation des intérêts,de débouter la société MAIF de ses prétentions contraires,de condamner la société MAIF aux dépens, dont distraction au profit de la société LX [Localité 27] [Localité 20],de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, M. [J] [B], se prévalant de l’article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, argue qu’il était difficile de trouver un logement répondant aux contraintes que lui impose son handicap, qu’il a finalement trouvé la maison qu’il a achetée, laquelle lui était parfaitement accessible et nécessitait peu d’aménagement, et qu’il n’aurait pas dû supporter l’achat d’une telle maison sans l’accident ayant engendré son handicap. Il en déduit que le prix d’achat (530 150 euros), les frais de mutation (30 784 euros), la contribution de sécurité immobilière (530 euros), et les frais de travaux et de déménagement (28 878,65 euros) doivent, eu égard au principe de la réparation intégrale, lui être indemnisés. Il expose que, contrairement aux conclusions de l’expert, l’intégralité de la surface de la maison et des aménagements effectués sont en lien avec son handicap : s’agissant du salon/séjour, il indique qu’une surface plus petite rendrait ses déplacements et girations plus difficiles ; s’agissant de la pièce qualifiée par l’expert de bureau, il déclare qu’il s’agit en réalité d’un espace de stockage pour son matériel de rééducation ; s’agissant du jardin, il affirme n’avoir eu d’autre choix que de s’établir dans cette maison, eu égard aux contraintes de son handicap ; s’agissant de l’extension de la terrasse, il mentionne qu’elle était nécessaire afin qu’un retournement en fauteuil roulant soit possible ; s’agissant de la fermeture de la porte coulissante, il assure qu’elle participe à la protection de la personne vulnérable qu’il est devenu. In fine, il ajoute que l’aménagement d’une pente sur rue telle que préconisée par l’expert représente un coût de 2 125 euros ; en réponse au moyen de la société MAIF, selon lequel l’expert en a estimé le coût à hauteur de 1 000 euros, il soutient que le prix qu’il présente correspond à la réalité du marché.
S’agissant de la taxe foncière, il fait valoir que ladite taxe représente un montant annuel de 2 254 euros, qu’il avait trente ans au moment de l’acquisition de la maison, et que le coefficient de capitalisation issu du barème de la Gazette du palais 2022 (taux – 1 %) pour un homme de cet âge est de 66,602. S’agissant de l’intervention d’un jardinier, il soutient qu’elle représente un coût annuel de 2 880 euros et retient le même calcul que précédemment ; en réponse au moyen selon lequel l’autorité de la chose jugée s’opposerait à cette demande, il souligne qu’il s’agit d’un préjudice nouveau dont la cour ne pouvait avoir connaissance lorsqu’elle a statué par son arrêt du 29 juin 2021, et qu’à défaut, il y aurait lieu de retenir l’aggravation situationnelle.
Pour s’opposer au moyen selon lequel le jugement du 6 novembre 2018 aurait tranché que seul le coût des aménagements devrait être mis à la charge de la société MAIF, il explique, d’une part que seul le dispositif est revêtu de l’autorité de la chose jugée, et d’autre part que la cour d’appel n’a pas repris la motivation du tribunal ; il ajoute que, s’agissant d’un jugement avant dire droit, il n’a, en application de l’article 482 du code de procédure civile, pas l’autorité de la chose jugée au principal. Pour s’opposer au moyen selon lequel seul le surcoût lié au handicap devrait être mis à la charge de la société MAIF, il réaffirme que l’entier logement est en lien son handicap.
Au soutien de ses demandes de doublement des intérêts et de condamnation au paiement au fonds de garantie d’une somme représentant 15 % de l’indemnité allouée, en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, il explique que l’offre formulée par la société MAIF le 14 mars 2025, dont il dit qu’elle était sous-évaluée puisqu’à hauteur de 236 403,19 euros, ne l’a pas été dans les cinq mois du dépôt du rapport de l’expert (le 14 octobre 2024), puisqu’il ne l’a reçue que le 19 mars 2025 ; il ajoute qu’aucune offre provisionnelle n’avait été faite par la société MAIF le 13 février 2024, soit dans les huit mois suivant ses demandes telles que résultant de ses premières conclusions du 13 juin 2023. Il conclut au doublement des intérêts à compter dudit 13 février 2024, à défaut à compter du 14 mars 2025, soit cinq mois après le dépôt du rapport de l’expert. Pour s’opposer au moyen selon lequel l’autorité de la chose jugée s’opposerait à ces demandes, il précise qu’il s’agit d’un fait nouveau dont la cour ne pouvait avoir connaissance lorsqu’elle a statué par son arrêt du 29 juin 2021. Pour s’opposer au moyen selon lequel la prescription quinquennale s’opposerait à la demande de doublement des intérêts, il affirme que le délai de prescription d’une telle action, en ce qu’elle dépend de l’action en réparation du préjudice corporel, ne saurait courir avant que la prescription de cette dernière action ne soit acquise.
Les autres consorts [B] n’ont formulé ni demande, ni moyen.
Aux termes de ses conclusions no 3 communiquées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société MAIF demande au tribunal :
de déclarer M. [J] [B] irrecevable en ses demandes de doublement des intérêts et de condamnation au paiement au fonds de garantie d’une somme représentant 15 % de l’indemnité allouée, et subsidiairement de l’en débouter,de limiter l’indemnisation de M. [J] [B] au titre des frais de logement adapté à la somme de 236 403,19 euros,de débouter M. [J] [B] de ses autres prétentions,de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de doublement des intérêts, fondée sur l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, exposant que la cour d’appel d'[Localité 20] a précédemment statué sur cette demande fondée sur les mêmes articles à l’occasion d’une instance opposant les mêmes parties, qu’aux termes de l’accord du 3 mars 2022, les parties ont procédé à l’exécution de l’arrêt et qu’elle a, dans ce cadre, payé à M. [J] [B] la somme de 695 937,97 euros, de sorte qu’en application des articles 1355 du code civil, 122 et 480 du code de procédure, cette demande est irrecevable ; elle ajoute que ce même moyen s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur la demande de condamnation au paiement au fonds de garantie d’une somme représentant 15 % de l’indemnité allouée fondée sur l’article L. 211-14 du code des assurances.
À titre subsidiaire, elle soutient que la pénalité ne saurait être réclamée poste par poste, en ce qu’elle sanctionnerait une offre par nature incomplète puisqu’elle ne concerne pas la totalité des préjudices indemnisables. Elle souligne que le point de départ du délai de huit mois n’est ni le 13 février 2024, ni le 14 mars 2025, mais la date du 1er décembre 2017, date de consolidation retenue par l’expert aux termes de son rapport du 18 avril 2018. Elle ajoute que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal a la nature d’intérêts moratoires, lesquels se prescrivent par cinq ans, de sorte que la demande était prescrite au jour de sa présentation par voie de conclusions. À défaut, elle expose que le point de départ n’est pas prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, que seule la date du 15 mars 2025 saurait être retenue en ce qu’elle marque l’expiration du délai de cinq mois suivant l’envoi aux parties du rapport de l’expert et qu’elle a formalisé son offre d’indemnisation le 14 mars 2025.
Elle affirme que cette offre ne saurait être qualifiée d’insuffisante puisqu’elle était basée sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Elle ajoute qu’une pénalité ayant déjà été appliquée à l’indemnité allouée, l’assiette d’une nouvelle pénalité devait être limitée à l’indemnité relative aux frais de logement adapté. In fine, elle retient que les conditions de l’article L. 211-14 ne sont pas satisfaites, l’offre formulée n’étant ni tardive, ni manifestement insuffisante.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de M. [J] [B], la société MAIF relève que le tribunal de grande instance d’Angers a, en son jugement du 6 novembre 2018, indiqué que l’indemnisation portait sur le coût de l’aménagement du logement, non sur le coût de l’acquisition d’un logement, puisque M. [J] [B] aurait, en l’absence d’accident, exposé des frais pour se loger. Elle estime que sont imputables à l’accident la chambre dédiée à la tierce personne d’une surface de 12,70 m², la salle de bains dédiée à la tierce personne d’une surface de 5,05 m², la pièce de rééducation d’une surface de 8,25 m² et les zones de retournement nécessaires pour faciliter les déplacements en fauteuil roulant, qu’elle fixe à 25 % de la superficie restante, soit 25,73 m² ; elle en déduit que les surfaces liées au handicap représentent 51,73 m², qu’il convient de valoriser à hauteur de 4 109,69 euros le mètre carré. Sur les frais d’adaptation du logement, elle considère qu’ils s’élèvent à la somme de 22 798,65 euros, outre 1 000 euros au titre de l’aménagement d’une pente sur rue, ainsi que cela a été chiffré par l’expert.
Sur la taxe foncière, elle argue qu’il s’agit d’un impôt attaché à la propriété immobilière, dont chaque contribuable propriétaire est redevable, et qu’elle ne saurait donc être vue comme une conséquence directe de l’accident. Sur les frais d’entretien du jardin, elle fait valoir qu’ils relèvent de l’assistance d’une tierce personne, poste ayant été indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 20] du 29 juin 2021 par l’allocation d’une rente trimestrielle de 27 793,93 euros, outre par le protocole d’accord signé le 22 janvier 2022, lesquels ont acquis l’autorité de la chose jugée, de sorte que cette demande apparaît, en application des 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, irrecevable ; elle ajoute que le jardin n’est pas directement lié au handicap, mais plutôt à la qualité de vie. Sur les frais divers, elle affirme que ni le jugement du tribunal de grande instance d’Angers, ni l’arrêt de la cour d’appel d’Angers n’a réservé ce poste de préjudice, de sorte que les demandes à ce titre sont également irrecevables.
La Mutuelle des étudiants (LMDE), prise en sa qualité d’organisme social obligatoire et en sa qualité de mutuelle complémentaire, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe et la mutuelle Intégrance, prise en sa qualité de mutuelle complémentaire, n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de pénalités
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 20] du 29 juin 2021 que le doublement de l’intérêt au taux légal et la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros au fonds de garantie portent sur la totalité de l’indemnité allouée à la date de l’arrêt.
Or, l’indemnité ne comprenait pas celle due au titre des frais de logement adapté, ce poste ayant été réservé par la cour, laquelle n’a conséquemment pas statué sur les demandes à ce titre, en ce compris les demandes de pénalité y afférentes ; dès lors, l’autorité de la chose jugée ne saurait s’opposer à la recevabilité de ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action de doublement de l’intérêt au taux légal ne peut courir avant l’acquisition de la prescription de l’action en réparation du préjudice corporel dont elle dépend.
En l’espèce, l’action en réparation du préjudice corporel subi par M. [J] [B] n’est pas prescrite, de sorte que l’action en doublement de l’intérêt au taux légal n’est pas davantage prescrite.
En conséquence, les demandes de pénalités formulées par M. [J] [B] seront déclarées recevables.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Le droit à indemnisation de M. [J] [B] n’est pas contesté.
Le litige porte sur l’évaluation de l’indemnisation due au titre des frais de logement adapté.
Il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le poste de préjudice « frais de logement adapté » indemnise les frais que la victime directe d’un dommage doit débourser pour adapter son logement à son handicap. Il inclut non seulement le coût de l’aménagement du domicile préexistant, mais également l’éventuel surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté. Il est apprécié in concreto, en prenant notamment en considération l’importance du handicap, la situation personnelle de la victime, le logement qu’elle occupait avant l’accident, et la nécessité de procéder à l’engagement des frais au regard des conséquences dommageables imputables à l’accident.
A. Sur l’acquisition du logement et les travaux y afférents
Il ressort tant du jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 6 novembre 2018 que de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29 juin 2021 que le logement dans lequel vivait M. [J] [B], qui présentait un déficit fonctionnel permanent de 87 %, n’était pas adapté à son handicap.
En effet, le lourd handicap de M. [J] [B] rend nécessaires d’importants aménagements, spécifiques et personnalisés, lesquels apparaissent incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, et lui imposent conséquemment l’acquisition d’un logement adapté.
Dès lors, ladite acquisition présentant un lien de causalité certain et direct avec le dommage, la réparation intégrale du préjudice subi par M. [J] [B] doit comprendre le coût d’acquisition de l’immeuble et les frais y afférents, à savoir les frais de mutation et la contribution de sécurité immobilière, outre le coût des travaux à fin d’adaptation.
Il ressort de l’acte authentique de vente du 23 mai 2023 que le prix d’achat de l’immeuble s’élève à 530 150 euros, les frais de mutation à 30 784 euros et la contribution de sécurité immobilière à 530 euros.
Il résulte du rapport de M. [M] [E], ergothérapeute, du 12 octobre 2023, que la maison d’habitation, sise [Adresse 3], dont M. [J] [B] a fait l’acquisition, est adaptée à ses capacités fonctionnelles et lui permet de vivre de la façon la plus autonome possible, en ce qu’elle est accessible en fauteuil roulant électrique, qu’elle offre de vastes espaces permettant une circulation facile, qu’elle dispose d’une chambre avec un espace sanitaire particulier afin d’accueillir une tierce personne, que sa situation géographique permet d’accéder aisément aux transports en commun et aux commerces de proximité, et qu’elle s’avère sécurisée par un portail électrique.
Néanmoins, eu égard au principe de réparation intégrale précité, M. [J] [B] ne saurait s’enrichir par l’allocation de l’indemnité, laquelle tend uniquement à réparer le préjudice qu’il a subi.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Mme [G] [A], du 14 octobre 2024, que le jardin, d’une surface de 497 m² n’est pas directement lié au handicap de M. [J] [B], de sorte que son prix doit être déduit du prix d’achat de l’immeuble. Faute d’une estimation de la valeur du jardin seul, il y a lieu de la fixer forfaitairement à hauteur de 20 % du prix d’achat de l’immeuble, soit à la somme de 530 150 euros (prix d’achat de l’immeuble) x 20 % = 106 030 euros. Surabondamment, le moyen selon lequel M. [J] [B] n’aurait eu d’autre choix que de s’établir dans cette maison, laquelle comprenait un jardin, ne saurait prospérer, celui-ci n’établissant aucunement que le marché du logement à [Localité 26] ne lui permettait pas de faire l’acquisition d’une maison ou d’un appartement accessible aux personnes à mobilité réduite qui en serait dépourvu.
Il s’évince également dudit rapport d’expertise judiciaire qu’environ 10 % de la surface de la maison d’habitation n’est pas directement liée au handicap de M. [J] [B], eu égard à l’importance de la surface du séjour/salon/cuisine et à l’existence d’une pièce non utilisée au jour de l’expertise ; cette estimation de l’expert prend en compte les contraintes liées au handicap de M. [J] [B], en ce compris les espaces nécessaires à ses girations, de sorte que le moyen selon lequel une surface plus petite rendrait ses déplacements difficiles ne saurait prospérer. Toutefois, il y a lieu de relever que la société MAIF qualifie, en ses écritures, la pièce non utilisée au jour de l’expertise de pièce de rééducation, et l’estime liée au handicap de M. [J] [B], de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’exclure de l’assiette de l’indemnisation ; cette pièce représente une surface de 8,25 m², soit le pourcentage suivant de la surface totale de la maison : 8,25 (surface de la pièce) x 100 / 128,93 (surface totale de la maison d’habitation) = 6,4 %. Partant, la surface de la maison d’habitation non liée au handicap de M. [J] [B] doit être fixée à 10 % – 6,4 % = 3,6 %, ce représentant la somme de (530 150 euros [prix d’achat de l’immeuble] – 106 030 euros [valeur du jardin]) x 3,6 % = 15 268,32 euros.
Par ailleurs, il ressort de ladite expertise judiciaire que les travaux suivants, d’un montant total de 22 798,65 euros, sont directement liés au handicap de M. [J] [B] :
fourniture et pose d’un sanibroyeur pour la tierce personne, d’un montant de 4 556,81 euros TTC,mise en œuvre d’une commande de volets roulants depuis un smartphone, d’un montant de 1 741 ,63 euros TTC,dépose et évacuation des cloisons pour création du nouvel espace, d’un montant de 2 973,68 euros TTC,petits travaux électriques, d’un montant de 1 650 euros TTC,fourniture et pose de carrelage et plinthes, d’un montant de 5 733,09 euros TTC,travaux de peinture, d’un montant de 4 092,57 euros TTC,achats de serrures, d’un montant de 358,99 euros TTC,frais de déménagements, d’un montant de 1 691,88 euros TTC,aménagement d’une pente sur rue, estimé à 1 000 euros TTC.
La société MAIF reconnaît, en ses écritures, que lesdits travaux sont liés au handicap de M. [J] [B].
Il en ressort parallèlement que les travaux d’élargissement de la terrasse, d’un montant de 3 080 euros TTC, et de transformation de la porte coulissante basse permettant l’accès au jardin depuis le car port en porte coulissante haute sur rail, d’un montant de 3 000 euros TTC, ne sont pas directement liés au handicap de M. [J] [B]. En effet, ces travaux ont trait au jardin, au sujet duquel il a précédemment été statué qu’il n’était pas directement lié au handicap de M. [J] [B]. En tout état de cause, il y a lieu de relever que lesdits travaux ne respectent pas les normes en vigueur, outre que leur prix apparaît élevé.
S’agissant de l’aménagement de la pente sur rue, in fine, la production par M. [J] [B] d’un devis d’un montant de 2 125 euros ne saurait conduire à retenir cette somme, l’expert judiciaire en ayant fixé le coût maximum à 1 000 euros.
En définitive, l’indemnité allouée à M. [J] [B] se décompose comme suit : (530 150 euros [prix d’achat de l’immeuble] + 30 784 euros [frais de mutation] + 530 euros [contribution de sécurité immobilière] + 22 798,65 [travaux d’adaptation]) – (106 030 euros [valeur du jardin] – 15 268,32 euros [valeur de la surface de la maison d’habitation non liée au handicap]) = 462 964,33 euros.
En conséquence, la société MAIF sera condamnée à payer à M. [J] [B] la somme de 462 964,33 euros au titre de l’acquisition du logement et des travaux y afférents.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
B. Sur la taxe foncière
Il ressort de l’avis de taxes foncières de M. [J] [B] pour l’année 2024 qu’il doit payer, pour l’immeuble sis10 [Adresse 23], la somme de 2 254 euros.
Si l’acquisition de l’immeuble est intrinsèquement liée au handicap dont M. [B] souffre suite à l’accident, le paiement de cette taxe ne peut être considéré comme un préjudice futur certain.
En effet, s’agissant d’une taxe, son montant et son existence même sont susceptibles de varier dans le temps, selon la législation en vigueur, à l’instar de la taxe d’habitation, supprimée depuis le 1er janvier 2023.
De plus, ce paiement résulte non seulement de l’acquisition du bien immobilier mais également de sa possession. Or, il n’est pas certain que M. [B] demeure dans le logement, ni qu’il n’aurait pas, en l’absence de handicap, été exposé au paiement de cette taxe, puisqu’il n’est pas certain qu’il ne serait pas devenu propriétaire d’un bien immobilier.
Ainsi, il ne sera fait droit à la demande de M. [B] que dans la limite de deux années correspondant à celles déjà écoulées, soit à hauteur de 4 508 euros, le préjudice futur résultant du paiement de cette taxe ne pouvant être considéré comme certain.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
C. Sur les frais de jardinier
Il y a lieu de relever que l’intervention d’un jardinier relève du poste de préjudice « assistance tierce personne », lequel a été liquidé par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 20] du 29 juin 2021, et a ultérieurement fait l’objet de protocoles d’accord entre les parties des 30 janvier, 2 février et 3 mars 2022.
De surcroît, ce frais concerne le jardin, au sujet duquel il a précédemment été statué qu’il n’était pas lié au handicap de M. [J] [B].
En conséquence, M. [J] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
D. Sur les autres frais
Il y a lieu de relever que les frais d’architecte de recours, d’ergothérapeute et de commissaire de justice s’analysent en des frais engagés par M. [J] [B] dans le cadre de la présente instance, et ne sauraient conséquemment s’analyser en des préjudices indemnisables, hormis au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, M. [J] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
III. Sur les demandes de pénalités
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Sur la demande de doublement de l’intérêt au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 20] du 29 juin 2021 que l’offre définitive de la société MAIF était incomplète et insuffisante au regard des éléments dont elle disposait, ce s’analysant en une absence d’offre, qu’elle aurait dû être présentée dans les cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de M. [J] [B], et qu’il y a conséquemment lieu de prononcer le doublement de l’intérêt au taux légal à compter de cette date. L’offre devant comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, l’absence d’offre retenue par la cour d’appel vise également les frais de logement adapté.
Néanmoins, il apparaît que la cour avait réservé ce poste de préjudice, considérant qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants afin de statuer, et que M. [J] [B] n’avait pas encore acquis la maison d’habitation sise [Adresse 3].
Dès lors, le préjudice au titre des frais de logement adapté n’était pas entièrement quantifié, et il ne saurait être reproché à la société MAIF de n’avoir pas formulé d’offre y afférente.
Nonobstant, le rapport d’expertise judiciaire de Mme [G] [A], du 14 octobre 2024, a quantifié ledit préjudice.
L’article L. 211-9 du code des assurances précité vise la consolidation de la victime, puisqu’il s’agit de l’évènement à compter duquel l’entier préjudice de la victime peut être évalué. Or, le poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté ne pouvait être évalué qu’à compter du dépôt dudit rapport d’expertise.
Partant, il y a lieu de considérer que le dépôt du rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de cinq mois imparti à l’assureur pour présenter une offre, de sorte qu’il devait la présenter au plus tard le 14 mars 2025.
Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2025 que la société MAIF a proposé à M. [J] [B] la somme de 236 403,19 euros au titre des frais de logement adapté, alors que le tribunal la condamne présentement à payer à M. [J] [B] la somme de 467 472,33 euros se décomposant comme suit : 462 964,33 euros (acquisition du logement et travaux y afférents) + 4 508 euros (taxe foncière).
Si la différence en valeur absolue entre le montant de l’offre présentée le 14 mars 2025 et l’indemnisation retenue dans le présent jugement est importante, ce hiatus résulte de l’importance des sommes demandées ainsi que d’une appréciation différente de la jurisprudence relative à l’indemnisation du préjudice lié à l’acquisition d’un logement adapté. Il sera noté que l’offre n’est pas inférieure à 50% des sommes finalement allouées à M. [B] aux termes du présent jugement.
Ainsi et de ce fait, l’offre présentée à M. [B] ne sera pas considérée comme manifestement insuffisante.
La formulation de cette offre est intervenue dans le délai fixé par l’article L.211-9 précité dès lors qu’elle est intervenue le 14 mars 2025, soit le jour d’expiration du délai de cinq mois.
M. [B] sera dès lors débouté de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme au fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, il a précédemment été démontré que l’offre proposée par la société MAIF était intervenue dans le délai de cinq mois fixé par l’article L.211-9 précité et n’était pas manifestement insuffisante.
En conséquence, la demande de condamnation du défendeur en paiement d’une somme au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances sera rejetée.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
M. [J] [B] la sollicitant, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la société LX [Localité 27] [Localité 20].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MAIF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] [B], au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros ; il y a lieu de préciser que cette somme comprend les frais d’ergothérapeute, dont le rapport a permis d’établir l’adéquation de la maison d’habitation acquise avec les besoins de M. [J] [B] en raison de son handicap, mais ni les frais d’architecte de recours, lesquels relèvent du choix personnel de M. [J] [B] de se faire assister durant l’expertise judiciaire, ni les frais de commissaire de justice dont le constat ne présentait pas d’utilité par rapport à celui de l’expert judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, pris en sa version antérieure au décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, aucune partie n’ayant demandé l’exécution provisoire, et celle-ci n’apparaissant pas nécessaire, elle ne sera pas ordonnée ; en conséquence, il sera rappelé que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de doublement de l’intérêt au taux légal et de condamnation au paiement d’une somme au fonds de garantie formulées par M. [J] [B] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [J] [B], à titre de dommage et intérêts, en réparation du poste de préjudice « frais de logement adapté », les sommes suivantes :
462 964,33 euros au titre de l’acquisition du logement et des travaux y afférents4 508 euros au titre de la taxe foncière ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande relative aux frais de jardinier ;
DÉBOUTE M. [J] [B] de ses demandes relatives aux frais d’architecte de recours, d’ergothérapeute et de commissaire de justice ;
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande de condamnation de la société MAIF à verser des sommes au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens ;
AUTORISE la société LX [Localité 27] [Localité 20] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [J] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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