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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02514 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X756
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4] [Localité 12] (BELGIQUE)
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [M], [O] [H],
représenté par son administrateur ad hoc, Me Marie Noëlle [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004779 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
M. LE PRESIDENT DU [13]
en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter Monsieur [M] [O] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [F]
désignée en qualité d’administrateur ad hoc de [M] [H] par ordonnance du 22 mai 2025.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Léa VISE, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [J],
faisant intervention volontaire en son nom propre
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par M. [W] [H] à l’encontre de [M] [O] [H] représenté par sa mère Madame [N] [J] par voie d’assignation délivrée le 26 février 2024 aux fins de voir, notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [Y] [L] et pour y parvenir la vente par licitation de deux immeubles indivis
Suivant constitution transmise par la voie électronique, Madame [N] [J] a constitué avocat et a fait déclarer qu’elle intervenait volontairement à l’instance, sans représenter son fils mineur, des conclusions au fond ont été transmises le 23 avril 2025, à titre principal aux fins de condamnation de l’indivision successorale en paiement et à titre subsidiaire en reconnaissance d’un legs à titre particulier à son profit;
Suivant message électronique du 10 avril 2024, le demandeur a été invité à saisir le juge des tutelles mineurs aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc pour [M] en raison d’un possible conflit d’intérêts avec sa mère, représentante légale;
Suivant une ordonnance du 24 juin 2024, le juge des tutelles a désigné le président du conseil département du nord en qualité d’aministrateur ad hoc pour l’enfant, puis par ordonnance du 22 mai 2025 a désigné Madame [D] [F] en lieu et place de l’administrateur ad hoc précédement désigné;
Vu la constitution d’avocat pour [M] [H];
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [W] [H] le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir:
Déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par Madame [N] [J], comme dirigée contre une indivision dépourvue du droit d’agir et comme prescrite ;
Ordonner à Madame [N] [J] de produire, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, les pièces suivantes :
• Les courriers de résiliation établis par les locataires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] ;
• Les états des lieux établis lors de la sortie des locataires ;
• Les relevés du compte bancaire sur lequel ont été versés les loyers à compter du décès de [Y] [H] ;
• Les justificatifs des charges et « réparations éventuelles » dont elle se serait acquittée;
Condamner Madame [N] [J] aux dépens de l’incident ;
Condamner Madame [N] [J] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000,00 € au titre des frais de l’incident non compris dans les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il fait valoir que la demande ne peut être dirigée contre l’indivision successorale, en ce qu’elle est dépourvue de personnalité juridique et que la reconnaissance de dette puisqu’elle ne comporte aucun terme, celui-ci doit être fixé au jour de la vente de l’immeuble soit au 28 février 2018 et qu’ainsi l’action se trouve prescrite.
Il sollicite également la communication de pièces puisque Madame [J] a assuré la gestion locative d’un immeuble indivis pour lequel elle n’a pas rendu compte de sa gestion, raison pour laquelle la production de pièces est sollicitée.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Madame [J] le 5 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir au visa notamment des articles 815-2, 1900 et 2224 et suivants du Code civil, 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
REJETER la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de personnalité juridique de l’indivision successorale ;
REJETER la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
JUGER l’action de Madame [J] recevable ;
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de sa demande de communication de document;
CONSTATER la prescription triennale applicable aux états des lieux de sortie ;
Et par conséquent :
REJETER leur production obligatoire ;
RESTREINDRE la production des courriers de résiliation aux lettres utiles en limitant les justificatifs de charges aux dépenses non prescrites en lien direct avec la gestion locative;
REJETER la demande de condamnation sous astreinte à la production des documents prescrits ;
REJETER toute fin de non-recevoir fondée sur l’absence d’autorisation judicaire pour les actes conservatoires réalisés par Madame [J] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [H] au paiement de 2.400 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [H] aux entier dépens de l’incident ;
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de toute demande plus ample et contraire;
Elle considère que même si l’indivision est dépourvue de personnalité juridique, elle est fondée à demander le paiement d’une dette de l’indivision successorale pour en déduire qu’elle agit à l’encontre de tous les indivisaires.
Sur la prescription, elle indique qu’en l’absence de terme, le juge peut accorder un délai suivant les circonstances et qu’ainsi la prescription n’a pas commencé à courir et que si l’acte juridique est qualifié de legs alors le point de départ de la prescription est fixé au jour du décès.
Sur la communication de pièces, elle explique qu’elle n’a pas conservé toutes les pièces qui concernaient les locataires mais qu’elle produit celles dont elle est restée en possession et que si elle refuse de produire ses comptes bancaires, elle a produit ceux de son fils sur lesquels figurent la moitié des loyers qu’elle lui a reversée. Elle sollicite le rejet du moyen lié à l’absence d’autorisation préalable pour pratiquer une mesure conservatoire sur un bien indivis.
L’incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2025
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir
En l’espèce, alors que Monsieur [W] [H] impute à Madame [J] un défaut de qualité à agir pour exercer l’action en paiement contre l’indivision en ce qu’elle serait dépourvue de la personnalité juridique, Madame [J] acquiesce à cette position, dans le cadre de son incident, sans toutefois avoir modifié ses écritures au fond.
Dès lors que les seules prétentions reconventionnelles de Madame [J] dont est saisi le tribunal sollicite de “JUGER et CONDAMNER l’indivision successorale à verser à Madame [J] la somme de 69.600 euros au titre de la dette du de cujus à son égard” puis de “JUGER et CONDAMNER l’indivision successorale à verser à Madame [J] la somme de 69.600 euros au titre de la dette du de cujus à son égard ;”, elles ne pourront qu’être déclarées irrecevables comme formées contre une entité n’ayant pas qualité à défendre.
S’agissant de la prescription, il y a lieu de constater qu’en raison des moyens qui précèdent il n’y a plus lieu de statuer sur l’éventuelle prescription de la demande.
Sur les demandes de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 789 dudit Code prévoit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
En l’espèce, alors que Monsieur [W] [H] déplore l’insuffisante force probante des pièces produites par Madame [J] sur la gestion des loyers perçu, il sollicite les pièces en relation avec la sortie des locataires.
Or, il résulte des pièces produites de part et d’autre que le débat ne porte que sur la gestion des logements locatifs après le décès de [Y] [H] pour lesquelles les parties sont déjà en possession, chacune (pièce 2 et 3 en défense et pièce 8 en demande) des états des lieux de sortie. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un éventuel congé adressé par les locataires, dont l’existence n’est pas établie.
En revanche, dès lors qu’en tant que mandataire pour la gestion des logements et la perception des loyers, Madame [J] est tenue de justifier de sa gestion, il y a lieu d’ordonner la production de tout document bancaire démontrant la perception de chacun des loyers référéncé dans le tableau (pièce 20 en demande) entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2022 et de tous justificatifs de dépense exposées au titre de ce mandat (notamment paiement des charges et réparations éventuelles invoquées), dans un délai de 3 semaines suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 30€ par jour de retard passé ce délai. Il y a lieu de prévoir que l’astreinte courra pendant un délai de 60 jours et de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de dire que Madame [N] [J] supportera les dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 800€ au tittre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclarons les demandes formées par Madame [N] [J] aux fins de :
“JUGER et CONDAMNER l’indivision successorale à verser à Madame [J] la somme de 69.600 euros au titre de la dette du de cujus à son égard”
“JUGER et CONDAMNER l’indivision successorale à verser à Madame [J] la somme de 69.600 euros au titre de la dette du de cujus à son égard ;”
irrecevables comme formées contre une entité dépourvue de qualité pour défendre;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la prescription des demandes;
ORDONNONS à Madame [N] [J] à produire dans le cadre de la présente instance dont le numéro actuel de répertoire est le RG 24/2514, sous une astreinte unique de 30€ par jour de retard, passé le délai de 3 semaines suivant la signification de la présente ordonnance la communication de:
— de tout document bancaire en intégralité démontrant la perception de chacun des loyers référéncé dans le tableau confectionné par Madame [J] (pièce 20 en demande) entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2022
— tous justificatifs de dépense exposées au titre de ce mandat (notamment paiement des charges et réparations éventuelles invoquées),
Disons que l’astreinte courra pendant un délai de 60 jours,
Se réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Madame [N] [J] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [J] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2026 pour les conclusions au fond avec IC de Maître Poissonnier et Maître Vise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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