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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 28 nov. 2024, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 à 21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [X]
22 place de l’Eglise
44440 RIAILLÉ
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 octobre 2024
date des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01565 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M74K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Madame [M] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2020, SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [M] [X] une maison à usage d’habitation principale lui appartenant sis, 22 place de l’Eglise – 44440 RIAILLE, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 462,12 €.
Le bailleur et la société par actions simplifiée Action Logement Services ont signé un contrat de cautionnement Visale le 5 mars 2020.
Le 13 décembre 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [M] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 8.397,56 € au titre des loyers échus et impayés au 12 décembre 2023.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 13 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 19 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le jour même, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [M] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [X] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [M] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10.265,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2023 sur la somme de 8.314,75 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [M] [X] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Madame [M] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [M] [X] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 13.270,75 € selon le décompte arrêté au 3 octobre 2024, étant précisé qu’elle a transmis ce décompte actualisé à Madame [M] [X] par courrier électronique du 3 octobre 2024.
Régulièrement assignée à étude, Madame [M] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société demanderesse a produit la décision de recevabilité rendue au bénéfice de Madame [M] [X] par la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique le 2 mai 2024, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a par ailleurs entendue rappeler que la locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant et des charges dans la mesure où le bailleur a continué de mettre en jeu la garantie VISALE, de sorte que les effets de la clause résolutoire ne pouvaient pas être suspendus.
Au diagnostic social et financier établi par les services sociaux, communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience, est joint la décision de la commission de surendettement du 20 juin 2024 validant au bénéfice de Madame [M] [X] des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
En cours de délibéré, par un courriel du 26 novembre 2024, la Présidente a interrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, pour lui demander de confirmer qu’elle n’avait formulé aucune contestation contre la décision de rétablissement personnel du 20 juin 2024.
Par un courriel reçu le jour même, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait savoir qu’elle avait bien été destinataire de la validation du plan de rétablissement de la locataire en date du 20 juin 2024 mais n’a fait état d’aucune contestation de cette décision. Elle a toutefois entendu faire savoir que des déblocages de loyers étaient intervenus postérieurement à cette décision, Madame [M] [X] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, et a transmis un décompte actualisé arrêté 26 novembre 2024. Elle a en conséquence maintenu l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Madame [M] [X] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur
Suivant l’article 2308 du code civil (ancien article 2305), la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
L’article 2309 du code civil (ancien article 2306) dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 5 mars 2020 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention Etat – UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Il ressort du décompte du 3 octobre 2024 et de la quittance subrogative du 11 septembre 2024 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE la somme de 13.270,75 € au titre des impayés de loyers dus par Madame [M] [X].
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu’avait SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de Madame [M] [X], et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 19 avril 2024, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a rendu au profit de Madame [M] [X], le 25 avril 2024, une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une décision en date du 20 juin 2024, la commission de surendettement a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [X]. Il n’est justifié d’aucune contestation de l’une ou l’autre des parties contre cette décision.
Il ressort de la dernière quittance subrogative du 11 septembre 2024 et du détail de la créance arrêté au 3 octobre 2024, versés aux débats, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE une somme totale de 13.270,75 € au titre des loyers et charges pour la période allant de juillet 2021 à septembre 2024 inclus.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte une somme de 11.569,90 €, correspondant à l’effacement de la dette de Madame [M] [X] par la commission de surendettement dans sa décision du 20 juin 2024.
Non comparante, Madame [M] [X] n’a par ailleurs justifié d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [M] [X] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.700,85 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail liant SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE à Madame [M] [X] contient une clause résolutoire applicable de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Madame [M] [X] le 13 décembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 8.397,56 €. Ce commandement accorde un délai de deux mois à la locataire pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des décomptes, que Madame [M] [X] n’a pas procédé au règlement de cette somme dans le délai de deux mois.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue au profit de Madame [M] [X] est intervenue le 25 avril 2024, soit postérieurement au délai de deux mois imparti à cette dernière pour régler la somme visée dans le commandement.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 février 2024.
Sur les délais de paiement visant à suspendre les effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Enfin, l’article 24 VIII de la loi précitée dispose que « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Ainsi, pendant les deux ans suivant la décision d’effacement prise par la commission ou le juge du surendettement, le défaut de paiement d’un loyer à son échéance exacte emporte résiliation du bail. Il ne suffit pas que le locataire ait, au jour de l’audience, repris le paiement du loyer et des charges, cette reprise doit avoir immédiatement suivi la décision d’effacement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a imposé le 20 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [M] [X] et qu’aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision.
Il apparaît, au vu des décomptes produits aux débats, que Madame [M] [X], malgré l’effacement de la dette locative par l’effet du rétablissement personnel à hauteur de 11.569,90 €, est toujours redevable d’une somme de 1.700,85 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Il convient en outre de relever que Madame [M] [X] n’a pas repris le règlement de son loyer courant et des charges depuis le 20 juin 2024, date de la décision de la commission imposant les mesures d’effacement, étant précisé qu’elle n’a effectué aucun règlement depuis au moins le mois d’août 2022.
Dans ces conditions, dès lors que la locataire ne justifie pas s’être acquittée régulièrement des loyers et charges conformément au contrat de location depuis la décision d’effacement prise par la commission de surendettement, il ne saurait être fait application des dispositions protectrices de l’article 24 VIII précité.
Il convient donc par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Dès lors, Madame [M] [X], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [M] [X] sera en outre redevable, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d’occupation, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses, étant précisé que Madame [M] [X] sera condamnée à payer ces indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 13 décembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [M] [X] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [M] [X] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 14 février 2024, du contrat de bail conclu entre SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE et Madame [M] [X], portant sur le logement 22 place de l’Eglise – 44440 RIAILLE ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre d’office les effets de la clause résolutoire dès lors que Madame [M] [X] n’a pas repris le règlement de son loyer courant et des charges depuis la décision d’effacement de ses dettes rendue par la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique le 20 juin 2024 ;
DIT que Madame [M] [X] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [M] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.700,85 € (MILLE SEPT CENT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite d’une somme de 11.569,90 € au titre de l’effacement de la dette par la commission de surendettement dans sa décision du 20 juin 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer cette indemnité d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de l’échéance du mois d’octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 13 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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