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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00915 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2LP
AFFAIRE : [I] [V] [T] / [K] [R] épouse [T]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [I] [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 300
DEFENDERESSE
Mme [D] [K] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 135
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 21 Février 2025
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue par le juge aux affaires familiale de [Localité 7], le 4 mars 2021, préalablement signifiée, Madame [K] [R] épouse [T] a fait pratiquer, le 20 janvier 2025, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [T], tenus dans les livres de la CRCAM, agence de [Localité 5], pour avoir paiement d’une somme, tous frais compris, de 8 176,41 euros.
Cette mesure, régulièrement dénoncée, s’est avérée fructueuse pour un montant de 681,96 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Par acte introductif d’instance du 21 février 2025, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [K] [R] épouse [T] à l’audience du 7 mai 2025 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, en l’état de ses dernières conclusions, de :
Ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 entre les mains du CRCAM de [Localité 7] 31 et dénoncée le 24 janvier 2025,
Condamner Madame [K] [R] épouse [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, en ce compris, le coût de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et dénoncée le 24 janvier 2025.
Après renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre suivant où Madame [K] [R] épouse [T] demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Constater que la SCP PHALIP, BONTAZ BELARGE, commissaires de justice, a déjà procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 auprès du Crédit Agricole Toulouse 31,
En conséquence,
Juger qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
Débouter Monsieur [I] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens,
Juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [T] aux dépens, y compris les frais afférents à la saisie-attribution du 20 janvier 2025.
A l’audience, les parties, régulièrement représentées, s’accordent pour considérer que la mesure d’exécution litigieuse à fait l’objet d’une mainlevée amiable.
Oralement, Monsieur [I] [T] sollicite finalement la seule condamnation de Madame [K] [R] épouse [T] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa prise en charge des dépens de l’instance ce à quoi elle s’oppose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’un titre est poursuivie aux risques du créancier.
Au cas présent, l’assignation en demande de mainlevée a été délivrée le 21 février 2025 pour une audience fixée au 7 mai 2025.
Ensuite, l’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2025, pour conclusions du défendeur.
Ce n’est que le 23 septembre 2025 que la mainlevée sera accordée par la créancière poursuivante.
Dans ces conditions, Madame [K] [R] épouse [T] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, en ce compris, le coût de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et dénoncée le 24 janvier 2025.
Elle sera également condamnée à payer au requérant la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [K] [R] épouse [T] aux dépens de l’instance, en ce compris, le coût de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2025 et dénoncée le 24 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [K] [R] épouse [T] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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