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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 mai 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00345 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2R6
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
prise en son établissement – Coeur Défense – [Adresse 8]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2015, Mme [E] [F] et M. [Y] [G] ont confié à la société Homelines la construction d’une maison individuelle d’habitation, située [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le prix de 180 500 euros.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus à été souscrite auprès de la société Qbe Insurance (Europe) Limited.
Par assignation signifiée le 31 mai 2024, Mme [E] [F] et M. [Y] [G] ont attrait la société Qbe Insurance (Europe) Limited devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [E] [F] et M. [Y] [G] demandent à la juridiction des référés de :
— débouter la société Qbe Insurance (Europe) Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— enjoindre à la société Qbe Insurance (Europe) Limited de reprendre le chantier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société Qbe Insurance (Europe) Limited à leur verser la somme de 62 114,20 euros à titre de provision sur les pénalités de retard, sauf à parfaire,
— subsidiairement, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le fond,
En tout état de cause,
— condamner la société Qbe Insurance (Europe) Limited à leur verser la somme de 13 718 euros à titre de provision sur les pénalités de retard, sauf à parfaire,
— condamner la société Qbe Insurance (Europe) Limited à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Qbe Insurance (Europe) Limited aux entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, Mme [E] [F] et M. [Y] [G] font valoir pour l’essentiel :
— que selon jugement du 14 décembre 2021, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société Homelines à reprendre les travaux de construction en procédant à la démolition de l’ouvrage existant et à une reconstruction, et ce à compter du 30ème jour suivant l’obtention par d’un nouveau permis de construire,
— que la société Homelines a également été condamnée à leur verser la somme de 120 634,17 euros au titre des pénalités de retard entre le 21 novembre 2016 et le 19 mai 2022 ;
— que la décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 7 juillet 2022 ;
— que la société Homelines a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2023 ;
— qu’ils ont notifié une déclaration de sinistre à la société Qbe Insurance (Europe) Limited, en sa qualité de garant de livraison, par courrier dont elle a accusé réception le 24 novembre 2023 ;
— que ce courrier est resté sans réponse ;
— que la garantie de la société Qbe Insurance (Europe) Limited ne pouvait pas être mobilisée avant l’ouverture de la liquidation de la société Homelines ;
— que ce n’est dès lors qu’à compter de la liquidation judiciaire de la société Homelines que courait le délai de prescription de l’article 2224 du code civil ;
— que la prescription de leur action n’est donc pas acquise ;
— que leur action ne se heurte pas davantage à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’ils n’ont jamais formulé de demande de condamnation à l’encontre de la société Qbe Insurance (Europe) Limited ;
— que l’ouvrage est inachevé et inhabitable depuis 2016 ;
— que le garant de livraison est tenu de lever les réserves dans les mêmes conditions que le constructeur initial ;
— que le rapport d’expertise judiciaire du 20 juin 2018 est parfaitement opposable à la société Qbe Insurance (Europe) Limited.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société Qbe Europe, venant aux droits de la société Qbe Insurance (Europe) Limited, demande à la juridiction des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [F] et M. [Y] [G] pour cause de prescription,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [F] et M. [Y] [G] car se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [F] et M. [Y] [G] car relevant de la compétence du juge du fond,
— subsidiairement, rejeter les demandes de Mme [E] [F] et M. [Y] [G] comme étant particulièrement contestables,
— très subsidiairement, limiter toute condamnation à son encontre au paiement de la somme de 2 346,50 euros, couvrant la période du 31 mai 2024 au 9 juillet 2024,
— en tout état de cause, condamner Mme [E] [F] et M. [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Qbe Europe soutient pour l’essentiel :
— qu’au visa des articles 2224 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du garant de livraison se prescrit par cinq ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire la défaillance de l’entreprise ;
— que la jurisprudence ne limite pas la défaillance à la liquidation de l’entreprise, mais au constat de l’inexécution contractuelle ;
— que Mme [E] [F] et M. [Y] [G] ont constaté la défaillance de la société Homelines durant les travaux de construction, comme en attestent la demande d’arrêt de travaux et la saisine du juge des référés par assignation du 1er avril 2016 ;
— que l’assignation en référé-expertise du 1er avril 2016 marque ainsi le point de départ du délai de prescription de l’action ;
— qu’en tout état de cause, à supposer que la mesure d’instruction ordonnée ait eu pour effet de suspendre le délai, le rapport d’expertise constatant la défaillance de la société Homelines a été déposé le 20 juin 2018 ;
— que Mme [E] [F] et M. [Y] [G] se devaient alors d’agir au plus tard le 20 juin 2023 ;
— que la société Homelines a manifesté sans ambiguïté son intention de ne pas reprendre les travaux en contestant toute demande de Mme [E] [F] et M. [Y] [G], tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d’appel ;
— que l’action de Mme [E] [F] et M. [Y] [G] est manifestement prescrite ;
— que l’instance devant le juge du fond est intervenue entre les mêmes parties et portait sur des demandes identiques ;
— que le jugement rendu a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 7 juillet 2022, à l’issue d’une instance intervenue au contradictoire des mêmes parties et portant sur le même objet ;
— que les demandes se heurtent ainsi à l’autorité de la chose jugée ;
— qu’au fond, Mme [E] [F] et M. [Y] [G] invoquent, à l’appui de leur demande de reconstruction et de démolition, une méconnaissance des règles du lotissement ainsi qu’une erreur d’implantation de la construction ;
— qu’ils ne justifient pas de la méconnaissance des règles du lotissement ou de la réglementation d’urbanisme applicable ;
— que l’implantation de la construction est conforme aux règles du lotissement ;
— que ces éléments relèvent en tout état de cause de l’interprétation du juge du fond ;
— que le retard dans le chantier résulte du propre fait de Mme [E] [F] et M. [Y] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir de la demande en justice soulevées par la société Qbe Europe
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Selon l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier et jusqu’à la date de réception des travaux ou de levée des réserves, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Ce même article dispose :
“En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, à savoir 1/3000 du prix convenu par jour de retard.”
Il est constant que la garantie de livraison à prix et délais convenus n’est mobilisable qu’à la condition que le débiteur principal soit considéré comme défaillant.
Or, sur ce point, le juge des référés ne peut que constater, au vu des moyens développés par les parties, qu’il existe un débat sur la notion de défaillance au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, et partant, sur le point de départ de la prescription de l’action en garantie à prix et délais convenus.
En effet, la société Qbe Europe soutient que la défaillance au sens de l’article précité suggère une inexécution contractuelle du débiteur principal. À ce titre, elle relève que la défaillance du débiteur principal, la société Homelines, a été constatée par Mme [E] [F] et M. [Y] [G] durant les travaux de construction, matérialisée par une demande d’arrêt des travaux, ainsi qu’une assignation en référé-expertise le 1er avril 2016.
De leur côté, Mme [E] [F] et M. [Y] [G] font valoir que la société Homelines était in bonis lors de l’apparition des désordres, alors que sa défaillance devrait être comprise comme financière et ne résulterait que de l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
Or, la question de savoir si la garantie de livraison souscrite par le constructeur, débiteur principal, peut être mobilisée en cas de défaillance matérielle de celui-ci, ou seulement en cas de défaillance économique, relève de l’appréciation du juge du fond.
Ainsi, la question de la prescription de l’action exercée par Mme [E] [F] et M. [Y] [G] à l’encontre de la société Qbe Europe, et en particulier du point de départ du délai de prescription, fait manifestement l’objet d’une contestation sérieuse, qui excède la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par Mme [E] [F] et M. [Y] [G].
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [E] [F] et M. [Y] [G], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Qbe Europe et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [E] [F] et M. [Y] [G] ;
CONDAMNONS in solidum Mme [E] [F] et M. [Y] [G] à payer à la société Qbe Europe une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [E] [F] et M. [Y] [G] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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