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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 24 juil. 2025, n° 18/07854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2025
N° RG 18/07854 – N° Portalis DB22-W-B7C-OJRU
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (PAYS-BAS)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, Me Corinne BITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 537,
DEFENDEUR :
Madame [I] [D] [P] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mary PLARD, avocat plaidant au barreau de NANTES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DESGREES DU LOU, Me CALS, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] et Madame [T] (LRAR [12])
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 mai 2019 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugale entre
Madame [I] [D] [P] [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16],
et de
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (PAYS-BAS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 10 mai 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [I] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 200 000€ ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer Monsieur [H] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [L], à 800 euros par enfant et la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] à 600 euros, soit 2 200 euros au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [T] ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés au prorata des revenus de chacun des parents, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;
DIT que la somme de 100 000€ au titre d’avance sur le montant total de la prestation compensatoire sera exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 18/07854 – N° Portalis DB22-W-B7C-OJRU
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (PAYS-BAS)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 537, Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [D] [P] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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