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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5I
Minute n° 26/00231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5I
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [J]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le 14 Novembre 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [D] née [O]
née le 07 Mars 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [T] née [D]
née le 30 juillet 1967, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [P] née [D]
née le 15 janvier 1971 demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
SARL EUROPALU,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 449 711 175 dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Eric GOIRAND – 1006
Me Catherine LORENZI – 0159
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [D], Madame [N] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [S] [D] (les consorts [D]) ont fait réaliser des travaux de réfection dans l’appartement dont ils sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé à [Adresse 6].
Monsieur [V] [K], Madame [E] [K] et M. [W] [K] (les consorts [K]), copropriétaires au sein du même ensemble immobilier, se sont plaints de dommages subis en lien avec la mise en oeuvre de ces travaux et en particulier de désordres d’infiltrations d’eau affectant le plafond de leur appartement.
Sur assignation délivrée en date des 28 février, 11 mars et 17 avril 2024 par les consorts [K] aux consorts [D], le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance en date du 14 mars 2025 (RG n° 24/00626), ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet Monsieur [A] [I] en qualité d’expert.
Par assignation contenant dénonce de procédure en date du 26 décembre 2025, les consorts [D] ont fait citer la SARL EUROPALU devant le juge des référés de ce tribunal afin que les opérations d’expertise prescrites par ordonnance de référé du 14 mars 2025 soient rendues communes et opposables à la requise et qu’elles se poursuivent à son contradictoire.
A l’audience du 3 avril 2026, les consorts [D] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 2 avril 2026 ayant été soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL EUROPALU sollicite du juge des référés qu’il :
— prenne acte de ses protestations et réserves,
— condamne les consorts [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Catherine LORENZI, sur le fondement de l’article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire prescrite par ordonnance de référé du 14 mars 2025 et confiée à Monsieur [A] [I] est toujours en cours concernant les désordres d’infiltrations dénoncés par les consorts [K].
Le compte rendu de l’expert judiciaire en date du 11 juin 2015 fait état d’infiltrations trouvant leur origine dans la pose de la baie coulissante de l’appartement des consorts [D]. L’expert indique qu’il sera déterminé s’il s’agit d’une malfaçon lors de la dépose du seuil et qu’il convient de mettre en cause l’entreprise ayant posé la baie coulissante pour l’appréciation des responsabilités techniques.
La société EUROPALU est intervenue pour la pose d’une baie coulissante à deux vantaux et d’un volet à l’occasion des travaux de réfection diligentés par les consorts [D].
Eu égard aux éléments versés en procédure, les consorts [D], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée par les consorts [K] au titre des dommages causés à leur appartement trouvant leur origine dans la pose de la baie coulissante confiée à la société EUROPALU, justifient d’un intérêt légitime à la voir participer aux opérations d’expertise ordonnées le 14 mars 2025 par le juge des référés.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 à la SARL EUROPALU.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront à la charge des consorts [D] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Catherine LORENZI.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable l’ordonnance de référé du 14 mars 2025 (RG n° 24/00626) à la SARL EUROPALU (RCS de [Localité 3] n° 449 711 175),
Dit que la SARL EUROPALU (RCS de [Localité 3] n° 449 711 175) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [Q] [T] et Madame [N] [P] avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LORENZI.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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